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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_568/2022  
 
 
Arrêt du 4 avril 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par 
Me Marc Henzelin et Me Nicolas Ollivier, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Nicolas de Gottrau, 
intimée. 
 
Objet 
procédure d'exécution d'une reddition de compte; interprétation de la portée du dispositif; arbitraire; 
 
recours contre l'arrêt rendu le 11 novembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/1137/2016, ACJC/1474/2022). 
 
 
Faits :  
A. 
 
A.a. En novembre 2010, A.________ (ci-après: le client ou le défendeur ou le recourant), ressortissant libanais, né en 1966, a ouvert un compte auprès de B.________ SA (ci-après: la banque), dont le siège est à U.________. Lors de l'ouverture de ce compte, il a signé de nombreux documents, dont les Conditions générales de la banque, un contrat-cadre pour les opérations de change (OTC) et options de vente et d'achat sur devises et métaux précieux, un contrat de ligne de crédit et une procuration limitée en faveur de C.________, filiale de B.________, avec laquelle il avait conclu un contrat de conseil en placement (ci-après: la banque-conseil).  
Selon le contrat de conseil en placement, la banque-conseil peut percevoir des honoraires pour les services fournis au client (art. 4.1) et elle peut recevoir, conserver et partager avec ses associés, les sociétés du groupe et d'autres tiers, des rémunérations au titre des transactions ou des investissements effectués pour le compte du client, les détails d'une telle rémunération ne devant pas être précisés dans la confirmation de la transaction concernée, mais devant être mis à disposition sur demande (art. 4.2). 
 
A.b. Entre le 31 décembre 2014 et le 31 janvier 2015, le portefeuille du client était composé de placements fiduciaires, d'avances à terme fixe, de bonds, d'actions et de produits structurés.  
Au 14 janvier 2015, les actifs nets totaux de celui-ci étaient évalués à 4'621'448 USD. 
Le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a abandonné le taux plancher entre le franc suisse et l'euro. Le client, qui basait sa stratégie sur le taux plancher et avait pris des positions short put sur l'euro contre le franc suisse, a subi une importante dépréciation de son portefeuille. La valeur de celui-ci est tombée à 1'522'665 USD le 15 janvier 2015.  
La banque a sollicité du client un versement de 7'530'000 fr. à titre de couverture d'ici au 19 janvier 2015. Le client n'a pas donné suite à cette requête et la banque a liquidé toutes les positions du client. Au 31 janvier 2015, le solde débiteur du client s'élevait à 3'147'218 USD. 
Le client a alors contesté toutes les transactions intervenues sur ses comptes, les appels de marge, ainsi que les soldes des comptes et des sous-comptes correspondants, et il s'est également opposé à toute compensation. La banque l'a informé qu'elle mettait un terme à son crédit et l'a mis en demeure de lui payer le montant de 2'783'711,85 euros avec intérêts. Le client a contesté devoir ce montant et a requis le détail des calculs permettant de déterminer ce solde (art. 105 al. 2 LTF; pour toute cette let. A). 
 
B.  
Le 5 juillet 2016, la banque a ouvert une action en paiement contre son client devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, concluant à la condamnation de celui-ci à lui payer le montant de 2'783'711,85 euros avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mars 2015.  
Le défendeur a conclu préalablement à la reddition de compte fondée sur l'art. 400 CO et principalement au rejet de la demande. Il a également pris des conclusions reconventionnelles en paiement d'un montant de 1'403'717 JPY. 
Le Tribunal de première instance a rejeté les conclusions en reddition de compte du défendeur, par jugement du 21 août 2018. 
Par arrêt du 4 octobre 2019, la Cour de justice a partiellement admis la reddition de compte et a ordonné à la banque de fournir à celui-ci des pièces ou des explications sur 7 objets, ainsi que, sur un 8e objet seul encore litigieux, dont le dispositif est le suivant : ordonne à la banque de fournir "le détail des éventuelles rémunérations versées par B.________ AG à C.________ en lien avec ou découlant des transactions/opérations intervenues sur le portefeuille [du client défendeur]". 
Cet arrêt est définitif et exécutoire. Le recours en matière civile interjeté contre cet arrêt par le défendeur, qui souhaitait une reddition de compte plus étendue, a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 1er mars 2021 (arrêt 4A_599/2019). 
 
C.  
L'exécution de la reddition de compte ordonnée par l'arrêt de la Cour de justice du 4 octobre 2019 s'est déroulée en deux étapes devant le Tribunal de première instance saisi de la cause au fond, en tant que juge de l'exécution au sens des art. 335 ss CPC
 
C.a. Dans la première étape, le 31 mars 2021, la banque s'est exprimée sur les documents à fournir et a produit un bordereau de pièces numérotées 81 à 94 dem. Elle a également fourni un tableau des montants annuels, pour deux types de transactions (sur transactions FX et sur autres opérations), qu'elle avait reversés à la banque-conseil pour les années 2012 à 2015, aucun reversement n'ayant été effectué de 2016 à 2019.  
Dans sa réponse du 7 mai 2021, le défendeur s'est déclaré insatisfait des informations fournies par la banque et a demandé notamment le détail des éventuelles rémunérations versées par la banque à la banque-conseil. La banque défenderesse a affirmé s'être entièrement conformée à l'arrêt de reddition de compte. 
Par jugement du 31 août 2021, le Tribunal de première instance a ordonné à la banque d'exécuter le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 4 octobre 2019 en tant qu'il la condamnait à fournir le détail des éventuelles rémunérations précitées versées à la banque-conseil. Il a considéré que le tableau et les chiffres indiqués par la banque dans son courrier du 31 mars 2021, ne permettaient pas de satisfaire à l'injonction de la Cour de justice puisque, sans aucune preuve, ils ne permettaient pas de détailler les rémunérations versées par la banque à la banque-conseil. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours. 
 
C.b. Dans une deuxième étape, le 29 mars 2022, la banque a produit un nouveau tableau des montants versés mais cette fois en les détaillant par mois et toujours pour deux types de transactions, sans aucune annexe, justificatif ou explication. Elle a précisé que la reconstitution des rémunérations versées il y a plus d'une décennie n'était pas simple et que le système utilisé, qui calculait automatiquement la répartition entre la banque et les diverses entités du groupe, n'opérait pas par transaction, mais uniquement sur une base mensuelle.  
Par courrier du 9 mai 2022, le défendeur ne s'est pas déclaré satisfait et a persisté dans son souhait d'obtenir les montants des rétro-commissions payées en lien avec chaque opération intervenue sur son portefeuille. 
Par jugement du 15 août 2022, le Tribunal de première instance a à nouveau ordonné à la banque d'exécuter le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 4 octobre 2019 sur l'objet litigieux, précisant que les montants versés pouvaient être fournis mensualisés, mais que la banque devait produire une pièce démontrant l'authenticité des montants indiqués. 
Statuant sur recours (art. 319 ss CPC) de la banque le 11 novembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice a réformé ce jugement en ce sens qu'elle a annulé l'ordre d'exécution qu'il contenait. 
 
D.  
Contre cet arrêt en matière d'exécution d'un jugement, qui lui a été notifié au plus tôt le 15 novembre 2022, le client défendeur a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 15 décembre 2022. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'ordre soit donné à la banque d'exécuter le chef de dispositif encore litigieux de l'arrêt en reddition de compte; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'établissement manifestement inexact des faits sur deux points et de violation de l'art. 341 CPC
La banque conclut au rejet du recours. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre un arrêt rendu sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), en matière d'exécution (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF) d'une décision de reddition de compte au sens de l'art. 400 CO, prise par arrêt partiel dans le cadre d'une action en reddition de compte et en paiement dans une affaire bancaire (art. 72 al. 1 LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1, 57 consid. 2; 129 I 173 consid. 3.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
 
3.  
En principe, seule une décision en force de chose jugée et ayant force exécutoire peut faire l'objet d'une procédure d'exécution (art. 336 al. 1 let. a CPC; est réservé le cas d'une décision non encore entrée en force de chose jugée, mais dont l'exécution anticipée a été ordonnée conformément à l'art. 336 al. 1 let. b CPC). 
 
3.1. Si le tribunal qui a rendu la décision n'a pas ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC a contrario), l'intéressé doit déposer une requête d'exécution devant le tribunal de l'exécution (art. 338 al. 1 CPC). Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (art. 338 al. 2 CPC). Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), examine d'office le caractère exécutoire de la décision (art. 341 al. 1 CPC) après avoir entendu la partie adverse sur la question de l'exécution (art. 341 al. 2 CPC). Il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur des questions délicates de droit matériel, respectivement sur des questions pour lesquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important (arrêt 4A_287/2020 du 24 mars 2001 consid. 2.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b).  
 
3.2. Il découle du caractère exécutoire exigé par l'art. 336 CPC que la prestation reconnue dans la décision à exécuter doit être susceptible d'une exécution effective. Il est nécessaire que la décision à exécuter décrive l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous les angles matériel, local et temporel, de façon que le juge de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêt 4A_287/2020 précité consid. 2.2).  
 
3.2.1. Le juge de l'exécution est lié par le contenu de la décision à exécuter. Il doit déterminer si l'obligé a respecté les obligations mises à sa charge par la décision à exécuter, mais il n'a pas à en fixer l'étendue si celle-ci ne ressort pas de la décision (arrêt 4A_287/2020 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités).  
 
3.2.2. Si le dispositif de la décision à exécuter ne précise pas lui-même le degré de détail requis pour une bonne exécution de celle-ci, le dispositif doit être interprété à l'aide des considérants de la décision. Il ne s'agit toutefois pas pour le juge de l'exécution d'interpréter des notions indéterminées. Il faut en effet qu'il ressorte clairement des considérants de la décision quelles sont les prestations qui peuvent être exigées de la partie condamnée. Il n'est pas compatible avec le but de la procédure d'exécution de préciser les prestations dues lorsque celles-ci ne ressortent pas clairement des considérants de la décision en force de chose jugée (ATF 143 III 420 consid. 2.2).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, dans sa décision d'exécution du 15 août 2022, le Tribunal de première instance avait estimé que les informations concernant les rétro-commissions pouvaient être mensualisées si la banque produisait un document attestant de l'authenticité des montants indiqués dans son tableau, par exemple en produisant un extrait ou une capture d'écran du système de calcul.  
Dans son arrêt sur recours en matière d'exécution du 11 novembre 2022, la Cour de justice a considéré, premièrement, qu'en produisant le tableau indiquant les rétro-commissions versées mensuellement à la banque-conseil, la banque a fourni des informations complètes, que, conformément à l'arrêt de reddition de compte du 4 octobre 2019, elle n'a pas à fournir l'indication du montant de la rétro-commission pour chaque opération effectuée sur le compte du client; deuxièmement, quant à la preuve exigée par le Tribunal de première instance, elle a considéré qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'exécution sur ce point puisque les informations fournies par la banque ne sont pas contestées en tant que telles par le client défendeur, en particulier la quotité de la rémunération versée à la banque-conseil, que le défendeur admet que le tableau produit représente l'ensemble des rétro-commissions versées ou, à tout le moins, qu'il ne le conteste pas et ne fournit aucune critique sur ce point, même s'il persiste à faire valoir un droit à l'indication du montant de la rétrocession versée pour chaque opération individuelle, ce qui lui a été refusé pour les motifs exposés dans la première motivation ci-dessus. 
 
4.2. Le recourant se plaint de constatations manifestement inexactes au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF et donc de constatations arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. sur ces deux points.  
La cour cantonale ayant statué dans la même composition à la fois comme juge de l'exécution et comme juge de la reddition de compte, elle a fourni une interprétation authentique de son arrêt du 4 octobre 2019. Le Tribunal fédéral n'examinera donc que si son interprétation est arbitraire. 
 
4.2.1. Sur le premier point, il n'est pas contesté que, juridiquement, l'étendue de la reddition de compte doit être déterminée sur la base du dispositif et de la motivation de l'arrêt de reddition de compte du 4 octobre 2019. Le recourant se plaint uniquement d'arbitraire dans la compréhension de la portée de cet arrêt.  
La cour cantonale considère que ni le dispositif, ni la motivation ni aucun élément de cet arrêt ne permettent d'admettre que la reddition de compte pour les rétro-commissions à la banque-conseil devrait porter sur chaque opération individuelle, que d'ailleurs ce n'est que dans son courrier du 7 mai 2021 que le client a formulé cette exigence. Elle en déduit qu'il ne peut être retenu que les informations sur les rétrocessions mensuelles fournies par la banque sont incomplètes. Puis elle ajoute que le tribunal de l'exécution avait déjà admis que les rétrocessions puissent être mensualisées, tout en en exigeant la preuve de l'authenticité. 
Il n'est pas arbitraire de retenir que, dans sa motivation, l'arrêt du 4 octobre 2019 n'ordonne pas la production du montant de la rétrocommission pour chaque opération individuelle : contrairement à ce que le recourant soutient, une telle déduction ne résulte ni du dispositif, ni de la motivation sous "titre xx.", qui reprend les termes mêmes du dispositif, puisque "le détail" se rapporte aux "éventuelles rémunérations [...] découlant des transactions/opérations" (au pluriel) et, en fin de dispositif, "des transactions [pluriel] [...] intervenues sur le portefeuille", étant précisé dans la motivation que le détail de chaque rémunération n'apparaît pas sur le relevé de la transaction en cause. Quant au résultat, il n'est pas arbitraire non plus : si la banque verse des rétro-commissions mensuelles à la banque-conseil, il n'est pas arbitraire de retenir que la banque ne doive fournir que le montant mensuel; si, pour chaque opération, le client reçoit un relevé, indiquant la commission, et qu'il connaît le montant des rétro-commissions mensuelles, il dispose d'une information déterminable et donc complète. 
Il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner l'objection soulevée par la banque intimée selon laquelle le client n'aurait un droit aux renseignements qu'à l'égard de la banque-conseil, et qu'elle-même aurait déjà fait plus que ce qu'elle devrait. 
 
4.2.2. Sur le deuxième point, le recourant se plaint également d'arbitraire. Il soutient que la cour cantonale a retenu à tort qu'il ne contestait pas la quotité des rémunérations versées, puisqu'il ne formule aucune critique. Il fait valoir qu'il n'est toujours pas en mesure de déterminer le détail des rétro-commissions et donc qu'il en critique le montant, relevant que la banque n'a pas fourni de pièce ni d'explications complémentaires. Il a contesté la pièce 95 puisqu'il a saisi le tribunal de première instance d'une requête en exécution; s'il n'a pas fait plus, c'est parce qu'il s'est contenté de répondre au grief soulevé par la banque dans son recours cantonal. Pour chaque opération, il veut pouvoir comparer la prime de la banque-conseil avec la prime qu'il a reçue pour le risque qu'il a pris pour chaque achat d'options.  
Dès lors que le recourant admet lui-même qu'il s'est contenté de répondre au recours cantonal, il ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'avait pas remis en cause la quotité des montants versés à la banque-conseil. En effet, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, le recourant doit indiquer et motiver ses griefs en appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités) et il en va de même de l'intimé qui ne peut pas se contenter de se déterminer sur les motifs du recours, mais doit faire valoir ses moyens propres qui, si les moyens du recourant étaient admis, devraient néanmoins conduire au rejet du recours (à propos de la motivation exigée de l'intimé dans le recours en matière civile au Tribunal fédéral, cf. ATF 140 III 86 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il doit en aller de même, a fortiori, dans le recours extraordinaire des art. 319 ss CPC (art. 321 al. 1 CPC). On ne saurait donc considérer que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant que le client intimé ne remettait pas en cause la quotité des rémunérations mensuelles perçues par la banque-conseil. 
Lorsqu'il soutient qu'il a droit à connaître le montant de la rétro-commission pour chaque opération, pour pouvoir comparer la rémunération de la banque-conseil et sa propre prime pour le risque qu'il a pris en relation avec chaque opération, il méconnaît que, comme cela a été exposé sur le premier point, traité ci-dessus, cette exigence n'est pas, sans que l'on puisse y voir un arbitraire de la cour cantonale, couverte par la portée de l'arrêt de reddition de compte du 4 octobre 2019. 
 
5.  
Dès lors que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 341 CPC sur la base "notamment" de la constatation inexacte des faits, puisque la cour cantonale aurait dû retenir que la rémunération versée à la banque-conseil doit être fournie pour chaque opération et qu'il a toujours contesté les montants mensuels indiqués, son grief de violation de l'art. 341 CPC est irrecevable puisqu'il repose sur la prémisse que chacun de ses deux griefs d'établissement manifestement inexact des faits ont été admis, ce qui n'est pas le cas (cf. consid. 4 ci-dessus). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais de la procédure et versera à l'intimée une indemnité de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1-2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Botteron