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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7F_8/2024  
 
 
Arrêt du 4 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 2023 (7B_405/2023 [Arrêt 502 2023 39]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 22 décembre 2023 (7B_405/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
B.  
Par acte du 14 février 2024, A.________ forme une demande de révision contre l'arrêt du 22 décembre 2023 précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). 
À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres: arrêt 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF serait réalisé. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêt 6F_13/2021 précité consid. 1). 
 
2.  
En l'espèce, la requérante - qui se borne à invoquer des arguments de fond visant l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois voire toute autre procédure pénale dans laquelle elle serait impliquée - ne propose aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision qui affecterait l'arrêt du 22 décembre 2023 (7B_405/2023). Elle n'explique en particulier pas quels faits pertinents ressortant du dossier n'auraient pas été pris en considération par le Tribunal fédéral. Il ne ressort ainsi de la demande présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision de l'arrêt précité. 
 
3.  
Il s'ensuit que la demande de révision est irrecevable. Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. 
 
4.  
La requérante est informée que de nouvelles demandes du même ordre, portant sur le présent arrêt ou sur l'arrêt 7B_405/2023, seront purement et simplement classées sans suite et sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 4 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière