Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_273/2025
Arrêt du 4 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (infraction à la LStup; entrée illégale et séjour illégal [LEI]),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 6 février 2025 (P/25233/2022 AARP/52/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 6 février 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel de A.________, l'a partiellement admis, a annulé, en ce qui le concerne, le jugement rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, et l'a réformé en ce sens qu'elle a classé la procédure s'agissant des faits visés sous ch. 1.1.1 (ii) let. b et h de l'acte d'accusation s'agissant du prénommé, acquitté celui-ci d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et b LStup (RS 812.121) (ch. 1.1.1 [i] de l'acte d'accusation), l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et b LStup (ch. 1.1.1 [ii] let. a, c, d, e, f, g et i de l'acte d'accusation) et d'entrée illégale et séjour illégal, a révoqué la libération conditionnelle accordée le 22 octobre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures genevois, a condamné A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et deux mois, sous déduction de 802 jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans ainsi que le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). La cour cantonale a statué sur le sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ainsi que sur les frais et indemnités de procédure. Elle a enfin ordonné le maintien du prénommé en détention pour des motifs de sûreté.
2.
Par courrier du 14 mars 2025 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, A.________ sollicite un délai supplémentaire pour former un recours au Tribunal fédéral, en précisant en substance que son avocat n'aurait pas souhaité effectuer une telle démarche et qu'un autre avocat sollicité par ses soins n'aurait pas eu le temps d'étudier son dossier.
Par acte daté du 17 mars 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 février 2025.
3.
Dans la mesure où le délai de recours, visé par l'art. 100 al. 1 LTF, est un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), il ne saurait être donné suite à la demande de prolongation formulée par le recourant dans son courrier du 14 mars 2025.
4.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. Si l'on peut tout juste déduire de ses brèves écritures que l'intéressé entend critiquer sa condamnation pour les infractions à la LStup, il se borne pour l'essentiel à alléguer de "
sérieux vices de procédure ", sans les détailler, et à contester certains éléments factuels de manière purement appellatoire, sans discuter des considérants de l'arrêt entrepris ni exposer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral.
Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.
5.
L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 4 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet