Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_744/2024
Arrêt du 4 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Wohlhauser.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Vincent Spira, avocat,
3. C.________,
représentée par Me Flore Primault, avocate,
intimés.
Objet
Diffamation, injure, dommages à la propriété, etc.,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mai 2024
(n° 228 PE20.012506-VFE).
Faits :
A.
Par jugement du 8 décembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété, de diffamation, d'injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, de mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de contrainte et de violation de domicile (I). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois (sous déduction de la détention subie) (II) avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans (III). Il a astreint le condamné à deux règles de conduite durant le délai d'épreuve fixé (IV). Il a condamné en outre A.________ à une amende de 600 fr. (6 jours de peine privative de liberté de substitution) (V), ainsi qu'au paiement d'indemnités à titre de réparation du tort moral et de dommages matériels alloués à B.________ et C.________. Il a notamment statué sur les frais et indemnités.
B.
Statuant sur appel de A.________ contre le jugement de première instance, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a partiellement admis par jugement du 27 mai 2024. Elle a en particulier ramené la peine privative de liberté prononcée en première instance à 6 mois (sous déduction de la détention subie) (II) et a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (IIbis).
En substance, le jugement cantonal se fonde sur les faits pertinents suivants.
B.a. Après avoir entretenu une relation avec A.________ depuis le mois de mars 2016 à U.________, B.________ l'a quitté pour aller travailler au lycée français Y.________ agence Z.________ à W.________. N'acceptant pas cette situation, A.________ a, entre le mois de septembre 2017 et le mois d'octobre 2020, persécuté et harcelé B.________ de manière obsessionnelle et systématique - malgré qu'elle lui eût demandé d'arrêter - par le biais de moyens de télécommunication et de publications. Il a notamment publié des photos et vidéos personnelles en ligne et sur les réseaux sociaux la diffamant (notamment auprès de son employeur et de parents d'élèves), en la faisant passer pour une personne bipolaire et en proférant des propos injurieux, créant de la peur et un climat de pression constant sur l'intéressée (cas 1 à 3 concernant B.________). Il lui a également envoyé un courriel avec des captures d'écran de celle-ci dénudée et en sous-vêtements, qu'il avait prises à son insu lors de leurs sessions de sex-cams, dans lequel il écrivait
«Je t'ai mis partout,sans qu' tu l' saches.Dans mon coeur, Gros bec à toi. Prend soin d'toi» (cas 4 concernant B.________).
B.________ a déposé plainte les 25 novembre 2019, 1er mars 2020 et 24 juillet 2020, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.
B.b. C.________ et A.________ ont entamé une relation intime le 18 février 2019. À plusieurs reprises, C.________ a mis un terme à cette relation en raison du comportement de A.________. Ainsi, ce dernier, principalement depuis la fin de l'année 2019 ou le début de l'année 2020, a téléphoné à de nombreuses reprises à C.________ afin de savoir où elle se trouvait et avec qui elle était, l'obligeant à répondre pour éviter des crises de jalousie, lui a adressé de nombreux messages ou courriels et s'est rendu à plusieurs reprises à son domicile dans le but de voir si elle s'y trouvait et si elle était accompagnée. En raison du comportement de A.________, C.________ a, dans le courant de l'été 2021, fait installer sur son palier une caméra filmant sa porte d'entrée pour éviter d'être à chaque fois surprise par la présence du premier devant sa porte.
Dans le courant du mois de juillet 2021, A.________ l'a menacée de diffuser à ses proches des vidéos intimes qu'elle lui avait envoyées (cas 1 concernant C.________). Le 21 décembre 2021, il s'est une nouvelle fois rendu chez elle et a endommagé la caméra qu'elle avait installée au niveau de sa porte palière (cas 4 concernant C.________). Probablement le 18 novembre 2021, dans le but de suivre C.________ et de savoir où elle se trouvait, A.________ a installé dans la voiture de celle-ci une balise GPS. Ainsi, à plusieurs reprises, il a pu la rencontrer dans différents endroits. La balise GPS a été découverte le 24 décembre 2021 sous l'arrière droit du véhicule (cas 5 concernant C.________). C.________ a entrepris un suivi auprès d'un psychiatre et limité ses sorties afin d'éviter de le croiser.
C.________ a déposé plainte le 27 décembre 2021, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.
C.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 27 mai 2024. Dans ses conclusions, il en demande la
«révision» et sollicite une
«réévaluation des éléments de preuve et une prise en compte de sa version des faits pour garantir un traitement juste et équitable dans cette affaire». On comprend de ses écritures qu'il conclut en substance à son acquittement de certaines infractions retenues et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Aussi, les actes déposés postérieurement à l'échéance du délai de recours s'avèrent tardifs et sont irrecevables.
Le recourant ne saurait demander la révision de l'arrêt cantonal en référence à l'art. 121 LTF, la voie du recours en matière pénale étant ouverte contre la décision attaquée, prise par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF).
2.
Le recourant invoque pêle-mêle différents droits fondamentaux, reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté un moyen de preuve requis et conteste l'établissement de certains faits.
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêts 6B_110/2024 du 7 octobre 2024 consid. 2; 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.1.2. Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 IV 380 consid. 1.1; arrêt 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.2).
2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition de preuve tendant à la confrontation des parties plaignantes en appel.
La cour cantonale a exposé les principes prévalant en matière d'administration des preuves en appel (cf. art. 389 CPP). Elle a relevé que les intimées, victimes LAVI, avaient toutes deux été entendues en contradictoire en première instance et avaient été entendues longuement par la police. Citées à comparaître en audience d'appel, elles avaient été dispensées en raison notamment de leur état fragile et des graves conséquences psychologiques qu'impliquerait une nouvelle confrontation au recourant. Par ailleurs, au vu des nombreuses pièces au dossier, la présente cause ne relevait pas d'une situation de «déclarations contre déclarations».
Admettant avoir été auditionné en confrontation avec les plaignantes en première instance, le recourant ne s'en prend d'aucune manière à la motivation circonstanciée de la cour cantonale sur le rejet de cette réquisition de preuve (cf. sur le grief déduit d'une violation du droit d'être entendu en cas d'appréciation anticipée des preuves: notamment ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les références citées et arrêt 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 1.3), de sorte que son grief est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
2.3. Se prévalant du droit à un procès équitable, du droit de ne pas s'auto-incriminer et de la liberté d'expression, le recourant prétend avoir admis les faits en première instance sous l'empire d'une crainte fondée.
La cour cantonale a retenu que les motifs invoqués par le recourant pour prétendre à une crainte fondée, à savoir que le tribunal de police lui aurait dit que
«s'il n'admettait pas, il partirait en prison», confinaient à la témérité. Il était assisté d'un défenseur d'office durant son audition. À cette occasion, ni le recourant ni son avocat n'avaient élevé de grief quant à l'instruction ou au déroulement des débats, le premier ayant signé son procès-verbal d'audition, confirmant ses propres aveux.
Le recourant ne critique d'aucune manière la motivation cantonale topique sur ce point, se contentant d'affirmer, sans autre développement, s'être cette fois-ci
«senti contraint par les propos de son avocat» et non plus par ceux tenus par le tribunal. Pareil procédé, qui repose sur des éléments de fait qui ne ressortent pas de la décision entreprise, est irrecevable devant le Tribunal fédéral (art. 106 al. 2 LTF; cf. également art. 80 al. 1 LTF sur l'inadmissibilité d'un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être soulevé antérieurement: ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêt 6B_441/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.4). En tant que le recourant évoque avoir été contraint par la procureure d'accepter une thérapie et l'expertise imposée, son grief est irrecevable pour les mêmes motifs. Pour le surplus, il n'expose d'aucune manière ce qu'il entend en déduire à ce stade de la procédure, étant précisé qu'il ne conteste pas le contenu de l'expertise et les conclusions que la cour cantonale en tire sur la base des déclarations des parties. En se contentant d'indiquer que la procureure chargée du dossier était
«sur la plupart de» ses affaires pénales précédentes, le recourant ne se prévaut pas d'une violation du droit sur ce point et ne prétend pas avoir soulevé un grief lié à la conduite de la procédure antérieurement. Son grief est dès lors irrecevable.
2.4. Par ailleurs, se prévalant des art. 29, 30 Cst. et 6 CEDH, le recourant se plaint, sans autre développement, d'un
«défaut de diligence procédurale», au motif que son avocat ne l'aurait pas informé des
«dates importantes conformément aux 2èmes compléments versés au Tribunal cantonal et fédéral», alors même qu'il a déposé un appel, puis un recours au Tribunal fédéral dans les temps. Il dénonce également une représentation légale inefficace et un accès limité aux documents nécessaires pour préparer sa défense. Faute de tout développement remplissant les exigences minimales de motivation en la matière, son grief est irrecevable (cf. art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF).
3.
Sous couvert d'une violation de son droit à un procès équitable, garanti par l'art. 29 Cst. et 6 CEDH et du principe de la présomption d'innocence, le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir ignoré des éléments de preuve qu'il aurait versés à la procédure et d'avoir erré dans l'établissement des faits.
3.1. Dans un raisonnement très détaillé et circonstancié, la cour cantonale a apprécié les nombreuses preuves au dossier pour établir les faits retenus à la charge du recourant, en distinguant les différents actes commis au préjudice de chacune des intimées (jugement entrepris consid. 5.3 p. 25 à 34).
Elle a notamment tenu compte de l'admission par le recourant, aux débats de première instance, d'une grande partie des faits reprochés, ceux-ci étant également établis par les pièces versées au dossier concernant l'intimée 2 (en particulier : nombre de messages et d'appels téléphoniques provenant de 5 raccordements téléphoniques; 15 adresses électroniques pour ouvrir autant de comptes sur des réseaux sociaux, dont certains sous le nom de l'intimée 2; vidéos publiées sur YouTube; 100 courriels à la teneur éloquente; logiciel de montage vidéo). En outre, il était établi que l'intimée 2 avait changé de travail et de pays pour échapper à son harceleur à deux reprises et avait développé un état de stress post-traumatique à la suite de son comportement. Selon la cour cantonale, le récit de l'intimée 2 était crédible et largement documenté et se retrouvait dans les faits décrits par l'intimée 3, alors que la théorie selon laquelle le recourant avait agi
«pour la manifestation de la vérité» était complètement fantaisiste. S'agissant des faits reprochés en lien avec l'intimée 3, la cour cantonale s'est référée en partie aux constatations de première instance (notamment : GPS du recourant retrouvé dans le véhicule de l'intimée 3, défaut d'explication, aveu puis rétractation concernant le dommage causé à la caméra de surveillance). Elle a confronté la version des faits du recourant aux messages écrits par l'intimée 3 à ce dernier, dont il ressortait clairement qu'elle ne voulait plus de relation avec lui et qu'il la harcelait. La cour cantonale a relevé qu'il avait été filmé en train de sortir puis de retourner dans le logement de l'intimée 3. Les déclarations de cette dernière étaient constantes et cohérentes et ses souffrances objectivement constatées (suivi psychiatrique, état de stress post-traumatique) et corroborées par son fils. À l'inverse, les explications du recourant paraissaient douteuses et parfois abracadabrantes (balise GPS tombée dans la voiture). Il n'avait eu de cesse de se contredire et s'était rétracté sur ses aveux. Par surabondance, les versions des intimées cadraient parfaitement avec le résultat de l'expertise psychiatrique du recourant.
3.2. L'argumentation du recourant consiste en réalité à reprocher à la cour cantonale d'avoir écarté sa version des faits, au profit de celles des intimées, sur la base des éléments de preuve figurant au dossier. Or, l'essentiel des développements du recourant, pour autant qu'on les comprenne, s'épuise en un libre exposé de sa version des faits en lien avec chacun des agissements reprochés. Dans cette mesure, ses griefs liés à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits sont largement appellatoires, partant irrecevables (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il en va ainsi notamment lorsqu'il prétend que l'intimée 2 aurait exercé une pression sur lui pour qu'il tente de la retenir, qu'elle l'aurait
«menacé de viol», ou qu'elle lui aurait volontairement fourni des vidéos et photos, de sorte qu'elle aurait consenti à leur diffusion. Il en va de même en tant qu'il conteste les déclarations de l'intimée 3, sur la base de sa propre appréciation de certains échanges, des dates d'enregistrement de certaines vidéos, ainsi que des motifs d'installation d'une caméra dans l'immeuble. Le recourant ne formule aucun grief recevable au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, en tant qu'il conteste d'une part avoir endommagé la caméra, prétendant n'avoir fait que de changer son angle de vision, et d'autre part, avoir installé une balise GPS dans la voiture de l'intimée 3, ses propres versions ayant expressément été écartées par la cour cantonale de manière circonstanciée. De manière appellatoire, le recourant livre une appréciation personnelle des témoignages de membres de l'agence Z.________, alors même que la cour cantonale ne s'est pas fondée sur ceux-ci pour établir les faits.
Le recourant échoue à démontrer dans quelle mesure la cour cantonale aurait arbitrairement omis de tenir compte de deux plaintes pénales qu'il aurait déposées contre les intimées (notamment pour diffamation), alors que cela ressort expressément de ses déclarations protocolées dans le jugement entrepris.
Dans un raisonnement peu accessible, le recourant semble contester la prise en compte des images provenant de la caméra installée par l'intimée 3, au motif qu'elles ne montreraient que des scènes à charge. En tant que son grief relève de l'appréciation des preuves, il est insuffisamment motivé, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). En tant qu'il s'agit d'un grief de procédure soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, il est également irrecevable sous cet angle (cf.
supra consid. 2.3).
Le recourant ne tente d'aucune manière de démontrer qu'il serait manifestement insoutenable de considérer qu'il s'est victimisé dans la présente cause, sur la base de ses différentes déclarations. Son grief, au demeurant fondé sur un arrêt qui n'a aucun lien avec cette question (ATF 129 I 8), est irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, en se prévalant de l'art. 12
«LOJ en Suisse», le recourant estime que la remarque selon laquelle sa version était
«fantaisiste» pourrait être considérée comme un manquement d'impartialité. Pareille critique, dénuée de fondement légal actuel et de tout développement, est insuffisamment motivée.
En tant que le recourant prétend ne pas avoir été entendu par le ministère public et les tribunaux, il ne semble pas se référer à la présente cause, dès lors qu'il ressort du jugement entrepris qu'il a été entendu à chaque phase de celle-ci. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur son grief (cf.
supra consid. 2.1.1).
4.
Le recourant n'évoque l'art. 144 CP qu'en lien avec sa contestation de tout dommage causé à la caméra de l'intimée 3. Au vu du sort du recours sur cette question (cf.
supra consid. 3) et faute de grief lié aux conditions de réalisation de l'infraction, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief déduit de l'application erronée du droit matériel au cas d'espèce. Il ne conteste pas expressément la peine prononcée, pas plus que sa condamnation aux différentes indemnités allouées aux intimées, de sorte que ces aspects ne seront pas examinés.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Comme le recours était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke