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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 268/03 
 
Arrêt du 4 mai 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
C.________, recourant, représenté par Me Olivier Ribordy, avocat et notaire, avenue de la Gare 1, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 11 mars 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a Après avoir échoué aux examens de première année d'apprentissage de cuisinier puis de maçon, C.________, né en 1964, a travaillé comme manoeuvre intérimaire pour diverses agences de placement. En 1994, un différend avec son employeur a déclenché chez lui une décompensation anxio-dépressive majeure nécessitant une hospitalisation et entraînant une incapacité de travail totale dès le 19 septembre de la même année. Saisi d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelles, l'Office AI du canton du Valais (ci-après : office AI) a accordé à C.________ la prise en charge d'un reclassement sous la forme d'un apprentissage de technicien-dentiste auprès du laboratoire G.________. Débutée le 1er septembre 1997, cette mesure a dû être interrompue dès la fin octobre en raison de problèmes relationnels avec le maître d'apprentissage. Au terme d'une instruction médicale qui a mis en évidence des troubles de l'humeur chez une personnalité psychotique et une capacité de travail nulle en milieu ouvert (voir le rapport du 13 novembre 1997 du docteur Z.________, médecin adjoint aux Institutions psychiatriques Y.________), l'office AI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité avec effet au 1er septembre 1995 (décision du 25 mars 1998). 
A.b Le 14 mars 2001, le docteur P.________, psychiatre et médecin traitant de C.________, a informé l'office AI que l'état psychique de son patient s'était amélioré grâce à la prescription d'un nouveau médicament (la Ritaline) mieux adapté à ses troubles (consistant en un déficit de l'attention et une hyperactivité), et qu'il était désireux de reprendre une formation professionnelle susceptible de le sortir de son statut de rentier AI. Après avoir entendu l'assuré, l'office AI a communiqué à ce dernier qu'il mettait en oeuvre une observation professionnelle sous la forme d'un stage dans les sections informatique et chimie auprès du centre ORIPH du 21 janvier au 21 avril 2002. Dans leur rapport de synthèse du 7 mai 2002, les responsables du centre ont conclu que l'assuré n'était pas encore en mesure d'entreprendre une formation professionnelle. Par décision du 26 août 2002, l'office AI lui a refusé le droit à des mesures de réadaptation professionnelles. 
B. 
Ce dernier a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton du Valais, qui a rejeté le recours (jugement du 11 mars 2003). 
C. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, à titre principal, à l'octroi d'un reclassement, et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produit (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables. 
2. 
2.1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage (art. 8 al. 1 LAI). Celles-ci comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement; art. 8 al. 3 let. b LAI; cf. également art. 15 à 18 LAI). 
2.2 Pour déterminer si une mesure de réadaptation d'ordre professionnel est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou à favoriser l'usage de la capacité de gain de l'assuré, l'administration doit préalablement établir un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 102), qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec selon toute vraisemblance. Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). 
3. 
3.1 
Dans sa décision, l'office AI a justifié son refus d'accorder de nouvelles mesures de réadaptation professionnelles essentiellement par l'inaptitude de l'assuré (liée à son atteinte à la santé psychique) à suivre une telle mesure, en se référant aux conclusions des responsables de la réadaptation dans leur rapport de synthèse du 7 mai 2002. Les premiers juges ont confirmé ce refus sans mettre en oeuvre les compléments d'instruction demandés par C.________. 
3.2 Le recourant, de son côté, conteste les conclusions auxquelles sont parvenus les responsables du centre ORIPH et allègue que le contenu de leur rapport ne reflète pas la réalité du stage d'observation qu'il avait accompli; si on l'avait mal évalué, c'était pour des motifs étrangers à ses résultats qui avaient été considérés comme très bons par ses divers professeurs (en particulier des querelles internes à l'institution). Il soutient qu'il possède les facultés nécessaires pour mener une formation professionnelle à son terme et fait observer que son médecin traitant le considère également capable, d'un point de vue psychique, d'assumer un tel projet. 
4. 
4.1 L'assuré a été accueilli au centre ORIPH du 21 janvier au 21 avril 2002 pour un stage d'observation professionnelle. Compte tenu de son intérêt pour l'informatique, l'essentiel du stage s'est déroulé dans ce domaine, les trois dernières semaines seules ayant été consacrées à une évaluation de ses compétences pour une formation de laborantin au sein de la section de chimie. En ce qui concerne les capacités d'apprentissage, les responsables de formation respectifs ont noté de nombreux points positifs chez l'assuré: intelligence, persévérance, bonne compréhension des consignes et habileté manuelle. Par rapport à son attitude en classe et au travail, sur toute la période dédiée à l'informatique, le responsable concerné a mentionné que C.________ se trouvait parfois dans un «état de grande confusion émotionnelle» et qu'il lui arrivait d'être «très perturbé» dans les activités en groupe; le prénommé manifestait par ailleurs un stress «excessif» lors de certaines épreuves, notamment en mathématiques où une dyscalculie avait été mise en évidence. Ces problèmes - qui, selon ce responsable, sont allés en s'aggravant tout au long du stage - entraînaient notamment des confusions dans la mise en pratique et dans l'organisation du travail, ce qui laissait présager d'importantes difficultés pour une activité future dans le domaine de l'informatique vu les exigences d'adaptation continuelle requises par ce secteur d'activité. En section de chimie, la difficulté principale avait résidé plutôt dans l'acceptation par l'assuré lui-même de ses propres limites et compétences; ce dernier avait d'emblée exprimé le désir d'accéder à une formation de laboriste et non pas de laborantin, alors que son niveau de mathématiques avait été jugé trop faible pour cette profession; l'évaluation s'était finalement traduite en «nervosité» et «propos dévalorisants». Au vu de l'ensemble de ces éléments, les responsables de la réadaptation ont considéré que l'assuré devait «conduire un travail personnel important avant de pouvoir mener à terme et dans les meilleurs conditions un éventuel projet de formation» (rapport de synthèse du 7 mai 2002). 
4.2 En l'occurrence, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, ce rapport ne contient pas de contradiction. En effet, que les responsables de formation aient jugé ses capacités intellectuelles comme étant globalement bonnes ne signifie pas qu'ils devaient nécessairement proposer une suite favorable à sa demande. C'est une condition certes indispensable pour juger du succès d'un apprentissage en milieu ouvert tel qu'envisagé par le recourant, mais elle n'y suffit pas. Un fonctionnement social adéquat et la capacité à s'adapter sont des critères tout aussi décisifs pour la réussite d'un cursus de formation. Or, sur ce plan justement, les responsables de la réadaptation ont estimé que les progrès accomplis par l'assuré étaient encore insuffisants et on ne voit pas de motif sérieux de mettre en doute leur avis. L'appréciation du docteur P.________ n'est à cet égard d'aucun secours au recourant. La prescription de la Ritaline aura sans doute conduit à un meilleur contrôle de ses réactions, il n'en demeure pas moins que placé dans des conditions proches à celles d'une place d'apprentissage, ce dernier a fait preuve d'un comportement inadéquat de nature à rendre aléatoire le résultat de la mesure projetée. A cet égard l'opinion de spécialistes de la réadaptation qui ont pu observer C.________ durant trois mois l'emporte sur celui du médecin traitant psychiatre, même si celui-ci évoque un risque de régression en cas de refus. On rappellera que les mesures d'ordre professionnel prévues à l'art. 8 al. 3 let. b LAI n'ont pas de vocation thérapeutique et que l'assuré a connu déjà plusieurs échecs à cause de problèmes similaires. Pour le surplus, le Tribunal de céans n'entrera pas en matière sur la polémique engagée par le recourant autour des qualifications et des compétences professionnelles des responsables du centre ORIPH. Cette organisation, qui a pour mission l'observation, la formation et l'intégration socio-professionnelle des personnes handicapées ou en difficulté, fait en effet partie des spécialistes reconnus de l'aide privée aux invalides auxquels les offices AI peuvent faire appel dans le cadre de l'art. 59 al. 2 LAI pour examiner si un assuré est susceptible d'être réadapté. Il n'y dès lors pas lieu de donner suite à la requête du recourant de procéder à une audition du personnel du centre ORIPH. Il en va de même de sa demande «d'une expertise neurochirurgicale» dans la mesure où les aspects médicaux du cas apparaissent ici suffisamment clairs. 
 
D'après l'état de fait existant au moment de la décision litigieuse, l'office AI et la juridiction cantonale pouvaient légitimement mettre en doute l'aptitude de C.________ à mener à terme, avec succès, une mesure de réadaptation professionnelle; aussi bien le recours est-il mal fondé. On précisera que cela ne préjuge en rien le droit du recourant aux prestations dans le futur. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 mai 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: