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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
C 74/04 
 
Arrêt du 4 mai 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
M.________, recourant, 
 
contre 
 
Unia caisse de chômage, ch. Surinam 7, 1211 Genève, intimée, 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève 
 
(Jugement du 23 octobre 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________ a été engagé le 1er juin 1998 au poste de sous-directeur de la Société X.________ SA. Son contrat de travail était de durée indéterminée et prévoyait un salaire mensuel brut de 6000 fr. 
 
Par lettre du 30 mars 1999, la Société X._________ SA a résilié ce contrat de travail avec effet au 31 mai suivant. M.________ a toutefois continué a travailler pour cette entreprise jusqu'au 12 octobre 1999, date à partir de laquelle son médecin a attesté une incapacité de travail pendant plusieurs mois. Son salaire a été versé jusqu'à la fin du mois de septembre 1999. 
 
Le 9 décembre 1999, M.________ a saisi le Tribunal des Prud'hommes du canton de Genève (ci-après : Tribunal des Prud'hommes) d'une action contre la Société X._________ SA, en concluant notamment au paiement d'un salaire de 6000 fr. par mois pour la période courant depuis le 1er octobre 1999. La société défenderesse a conclu au rejet de l'action, au motif qu'elle avait licencié le demandeur avec effet au 31 mai 1999. Par jugement du 5 décembre 2000, le Tribunal des Prud'hommes a considéré que le contrat de travail n'avait pas pris fin le 31 mai 1999, mais le 31 mars 2000. Il a notamment condamné la Société X._________ SA au paiement d'un montant total de 8000 fr., à titre de salaire brut pendant un mois et onze jours, compte tenu de l'incapacité de travail de M.________ dès le 12 octobre 1999. Ce jugement a été confirmé, en ce qui concerne les prétentions salariales de l'employé, par la Cour d'appel des Prud'hommes du canton de Genève (ci-après : la Cour d'appel), par jugement du 7 février 2002. 
A.b Entre-temps, M.________ s'est annoncé à l'Office de l'emploi du canton de Genève (ci-après : Office de l'emploi), le 8 juin 2001. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er juillet 2001, date à partir de laquelle il a rempli les obligations de contrôle imposées par l'assurance-chômage. Par ailleurs, la Caisse de chômage FTMH de Genève (ci-après : la Caisse) a invité la Cour d'appel à statuer sur le litige opposant l'assuré à la Société X._________ SA, afin de pouvoir déterminer son droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage. 
A réception du jugement du 7 février 2002 de la Cour d'appel, l'assuré a demandé à la Caisse de lui allouer des indemnités journalières de chômage pour la période courant dès la fin des rapports de travail le liant à la Société X._________ SA, soit dès le 1er avril 2000. Par décision du 14 juin 2002, la caisse a, en substance, rejeté cette demande. L'assuré a déféré la cause au Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : le Groupe réclamations), qui a rejeté le recours par décision du 19 juillet 2002. Le Groupe réclamations a considéré que l'assuré ne pouvait prétendre une indemnité journalière pour une période pendant laquelle il ne s'était pas soumis aux contrôles nécessaires; son aptitude au placement entre le 1er avril 2000 et le 30 juin 2001, en particulier, n'avait pu faire l'objet d'aucune vérification. 
B. 
M.________ a saisi la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, qui a rejeté son recours par jugement du 23 octobre 2003. 
C. 
L'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut à la condamnation de la Caisse au paiement d'indemnités journalières pour la période du 1er avril 2000 au 30 juin 2001. L'intimée a déclaré se ranger à l'avis de la juridiction cantonale, et le Groupe réclamations s'est référé à sa décision du 19 juillet 2002. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant aux indemnités journalières de l'assurance-chômage pour la période du 1er avril 2000 au 30 juin 2001. Il a pour objet une décision d'octroi ou de refus de prestations d'assurances, de sorte que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend à l'opportunité de cette décision. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
 
2. 
La juridiction cantonale a considéré, à l'instar du Groupe réclamations, que l'assuré ne pouvait prétendre d'indemnité journalière pour la période antérieure au premier juillet 2001, dès lors qu'il n'était alors pas inscrit comme demandeur d'emploi et n'avait pas suivi les procédures de contrôle imposées par la loi. Son aptitude au placement, en particulier, ne pouvait pas être vérifiée pour la période litigieuse. 
 
Le recourant objecte à cette argumentation qu'il s'est rendu à la fin de l'année 1999 dans les locaux de l'Office de l'emploi, où on lui aurait expliqué qu'il ne pouvait s'inscrire comme demandeur d'emploi ni prétendre d'indemnités journalières, son contrat de travail n'ayant pas été résilié. Selon les renseignements obtenus, il lui appartenait d'ouvrir action en paiement de son salaire contre son employeur, ce qu'il a fait par acte du 9 décembre 1999. Dans ces conditions, et dès lors que l'échéance de son contrat de travail n'a été fixée au 30 mars 2000 que par jugement du 7 février 2002 de la Cour d'appel, le recourant fait valoir qu'une inscription tardive à l'Office de l'emploi ne peut lui être reprochée. 
3. 
Bien qu'il ne le précise pas expressément, le recourant fait en réalité valoir une violation du droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4 aCst et expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223), ce principe permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 
1. que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; 
2. qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; 
3. que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 
4. qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 
 
5. que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références). 
 
Ces principes s'appliquent également, par analogie, lorsque l'administration ne se conforme pas à un devoir légal de renseigner (cf. ATF 124 V 220 consid. 2b, 113 V 70 sv. consid. 2, 112 V 115). 
4. 
4.1 Aux termes de l'article 8 al. 1 let. b et g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il subit une perte de travail à prendre en considération et s'il satisfait aux exigences de contrôle posées par la loi. Ces exigences comportent en particulier l'obligation de s'annoncer à l'office compétent selon le droit cantonal, de suivre les entretiens de conseil et de contrôle conduits par cet office et de fournir la preuve de ses efforts en vue de trouver du travail (art. 17 LACI, 18 al. 2 et 19 al. 1 OACI). Par ailleurs, la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n'est pas prise en considération (art. 11 al. 3 LACI). Si la caisse de chômage compétente pour le paiement de l'indemnité journalière a de sérieux doutes sur les droits de l'assuré à l'encontre de son ancien employeur, elle verse l'indemnité et bénéficie d'une subrogation jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée (art. 29 al. 1 et 2 LACI). 
4.2 En l'occurrence, la procédure prévue par l'article 29 al. 1 et 2 LACI n'a pas été suivie et l'assuré n'a pas rempli ses obligations en matière de contrôle avant le 1er juillet 2001, soit parce qu'il ne s'est pas annoncé à l'Office de l'emploi ou à la Caisse en décembre 1999, contrairement à ce qu'il prétend, soit parce l'une ou l'autre de ces autorités l'a mal renseigné, à l'époque, sur ses droits et obligations et l'a invité à agir lui même contre son employeur, comme il le soutient. Dans cette seconde hypothèse, il ne serait pas exclu que le recourant puisse se prévaloir du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi. Mais dès lors qu'elle ne repose que sur les allégations du recourant et n'est étayée par aucun témoignage ni aucune pièce au dossier, elle ne peut être tenue pour établie au degré de la vraisemblance prépondérante, exigée en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Sur ce point, le recours est donc mal fondé, les faits dont M.________ entend tirer un droit n'étant pas établis. 
 
5. 
5.1 Le recourant fait encore valoir qu'il s'est adressé à l'Office de l'emploi le 8 juin 2001 après avoir reçu une lettre de licenciement de son employeur, le 17 avril 2001. On lui aurait alors indiqué qu'il ne pouvait prétendre d'indemnités journalières de l'assurance-chômage avant le 30 juin 2001, date à laquelle le délai de résiliation de son contrat de travail arrivait à échéance. 
5.2 Il n'est pas démontré que l'entrevue du 8 juin 2001 se soit déroulée exactement comme le soutient le recourant. Il ressort cependant du procès-verbal de cet entretien que le recourant s'est inscrit au chômage «[en] catastrophe pour le 1er juillet 2001» et qu'il a fait part de son litige avec son employeur, encore pendant devant la Cour d'appel des Prud'hommes du canton de Genève. Le 11 juin suivant, la Caisse a établi une attestation d'après laquelle l'assuré était enregistré à partir du 1er juillet 2001, en précisant: «à ce jour, son droit aux indemnités journalières n'est pas encore établi». 
 
Dans ce contexte, il est peu vraisemblable que M.________ ait présenté les faits d'une manière à ce point tronquée à l'Office de l'emploi que celui-ci n'ait pas été en mesure de comprendre l'obligation de l'assuré de se soumettre immédiatement aux obligations prévues par l'article 17 LACI s'il entendait préserver ses droits. Le fait d'avoir mentionné une inscription «catastrophe» dans le procès-verbal montre d'ailleurs que le caractère urgent de cette inscription n'avait pas échappé à l'Office cantonal de l'emploi. Il appartenait donc à celui-ci d'informer l'assuré de ses obligations en matière de contrôle, conformément à l'article 20 al. 4 OACI (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002 [RO 1996 p. 3071]; cf. ATF 130 V 333 consid. 2.3), ce qu'il n'a pas fait. Dans cette mesure, le recourant ne peut se voir reprocher son manquement aux obligations de contrôle entre le 8 juin et le 1er juillet 2001, dont il convient de le libérer à titre rétroactif. Compte tenu du délai d'attente de cinq jours prévu par l'article 18 al. 1 LACI, il peut prétendre aux indemnités journalières de l'assurance-chômage dès le 13 juin 2001. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du 23 octobre 2003 de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, la décision du 19 juillet 2002 du Groupe réclamation de l'Office cantonal de l'emploi et la décision du 14 juin 2002 de la Caisse de chômage FTMH sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimée pour qu'elle alloue des indemnités journalières au recourant pour la période du 13 au 30 juin 2001. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 4 mai 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: