Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.34/2006 /ech
Arrêt du 4 mai 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens,
contre
A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Bruno Kaufmann.
Objet
contrat de travail, licenciement abusif,
recours en réforme contre l'arrêt de la IIe Cour
d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du
20 décembre 2005.
Faits:
A.
Le 11 décembre 2000, la société X.________ SA (la défenderesse) a engagé A.________ (le demandeur) comme manoeuvre à plein temps. Par un avenant au contrat du 2 mars 2001, les parties contractantes sont convenues que le demandeur travaillerait désormais à 80 % et que la défenderesse prendrait en charge les frais d'obtention du permis poids lourd et remorque de Freiburghaus à raison de 25 % par année de travail accomplie. En 2003, le salaire mensuel brut du demandeur se montait à 3'800 fr.
Au début juillet 2003, A.________ a réclamé à la défenderesse des clarifications concernant le décompte des heures de travail qu'il avait effectuées. Le travailleur a consulté un délégué syndical, qui l'a conforté dans l'idée que ses réclamations étaient fondées.
Par courrier du 15 juillet 2003, X.________ SA, manifestant avoir été irritée du fait que le demandeur ait parlé de cette affaire à un syndicaliste et rappelant les avantages dont le travailleur bénéficiait (travail à 80 %, couverture des frais d'obtention du permis poids lourd), a notamment déclaré à ce dernier que plus aucun congé ne lui serait octroyé avant qu'il ne soit "positif avec le décompte de (ses) heures", qu'il devait compenser ses heures de travail en retard et ses congés jusqu'à la fin septembre et que le décompte qu'il avait produit était "totalement fallacieux".
Du 25 juillet au 11 août 2003, le demandeur a pris des vacances à l'étranger avec le consentement de la défenderesse.
Par lettre du 30 juillet 2003, X.________ SA a résilié le contrat de travail qui la liait au demandeur pour le 30 septembre 2003. Ce courrier avait la teneur suivante:
"Faisant suite aux différends qui vous opposent à notre direction dont vous trouverez quelques exemples ci-après,
1. Réclamation concernant le dédommagement de votre permis poids lourd.
2. Réclamation concernant vos compensations d'heures lors de votre service militaire 2002.
3. Réclamation concernant vos compensations d'heures lors de votre période maladie 2002.
4. Refus de rattraper vos heures de retard, etc.
Nous nous voyons contraints de vous signifier votre congé pour le 30.09.2003.
Nous serons contraints, à cette date, d'effectuer une retenue sur votre salaire, si vous ne vous mettez pas à jour avec les heures que vous devez effectuer durant l'année. Les heures manquantes de 2001 et 2002 sont également à rattraper jusqu'à cette date".
Du 12 août au 8 septembre 2003, le demandeur a été incapable de travailler pour cause de maladie.
Le 15 septembre 2003, la défenderesse a précisé au travailleur que la date de son licenciement était reportée au 31 octobre 2003, vu ses quatre semaines d'absence en raison d'une maladie.
B.
B.a Le 7 avril 2004, A.________ a ouvert action contre X.________ SA devant la Chambre des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine. Il a réclamé à la défenderesse 3'800 fr. pour le salaire du mois de novembre 2003, 889 fr.55 à titre de 13e salaire et droit aux vacances pour le mois précité, 1'054 fr.25 au titre de remboursement d'un montant perçu en trop sur les frais de permis poids lourd et 7'600 fr., soit deux mois de salaire, comme indemnité pour licenciement abusif, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 novembre 2003.
Le demandeur a fait valoir que du moment que la lettre de congé avait été envoyée pendant ses vacances, il n'était censé en avoir eu connaissance qu'à son retour, soit le 11 août 2003, ce qui avait pour effet de repousser le terme du délai de congé au 30 novembre 2003, compte tenu qu'il avait été totalement incapable de travailler entre le 12 août et le 8 septembre 2003.
La défenderesse a passé-expédient sur la conclusion en remboursement de 1'054 fr.25, alléguant qu'elle avait commis une erreur dans son décompte. Pour le reste, elle a conclu à libération.
Par jugement du 20 septembre 2004, la Chambre des prud'hommes a pris acte du passé-expédient de la défenderesse et condamné celle-ci à verser au demandeur 3'800 fr. brut plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2003 pour le salaire de novembre 2003, 764 fr.70 brut, avec le même intérêt moratoire, à titre de part au 13e salaire et de vacances pour le mois en question et 7'600 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2004, comme indemnité pour congé abusif.
Les premiers juges ont admis que le demandeur avait pris connaissance de la lettre de résiliation le 11 août 2003, soit au terme de ses vacances. En raison de l'empêchement de travailler dont il avait été victime du 12 août au 8 septembre 2003, le délai de congé de deux mois était venu à échéance le 30 novembre 2003. La Chambre des prud'hommes a encore constaté que la défenderesse avait résilié le contrat de travail du demandeur parce qu'il avait élevé, de bonne foi, des réclamations concernant le décompte de ses heures de travail. A cela s'ajoutait que la défenderesse avait reconnu en procédure que les prétentions du travailleur afférentes à son permis poids lourd, dont elle avait fait un motif de congé, étaient parfaitement légitimes. Pour les premiers juges, le congé était ainsi abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO, ce qui justifiait l'allocation d'une indemnité ascendant à deux salaires mensuels bruts.
B.b Saisie d'un appel de la défenderesse, la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, par arrêt du 20 décembre 2005, l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé le jugement de première instance.
En substance, la cour cantonale a retenu, à l'instar de la Chambre des prud'hommes, que la réception de la lettre de congé par le demandeur était intervenue le 11 août 2003, date de la fin de ses vacances. A propos du congé déclaré abusif par les premiers juges, la Cour d'appel a admis que la défenderesse avait laissé intacte l'argumentation développée par ceux-ci sur cette question, de sorte que le recours de la défenderesse était irrecevable à ce sujet.
C.
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt de ce jour, la recourante exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle conclut à ce qu'il soit pris acte de son passé-expédient à hauteur de 1'054 fr.25 plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 novembre 2003 et, pour le surplus, requiert que le demandeur soit entièrement débouté.
L'intimé propose que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement qu'il soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, qui ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine).
2.
2.1 Dans son premier moyen, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 8 CC. Elle prétend qu'il incombait à l'intimé d'établir, qu'étant à l'étranger le 31 juillet 2003, la lettre de congé n'était pas dans sa sphère d'influence le jour en question, puisqu'il s'agissait d'un fait destructeur qu'il avait invoqué. Par surabondance, la défenderesse soutient qu'apporter la preuve qu'une personne n'est pas partie en vacances consiste à prouver un fait négatif, ce qui est quasiment impossible; c'était donc au demandeur à établir cette circonstance.
2.2 Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) - en l'absence de disposition spéciale contraire - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), pas plus qu'elle ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. .25; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a).
2.3 En l'espèce, l'appréciation des preuves a permis de retenir que le demandeur a pris des vacances à l'étranger du 25 juillet au 11 août 2003 avec l'accord de la recourante.
Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief de violation de l'art. 8 CC devient sans objet.
Ces considérations font justice du grief.
Pour être complet, on peut rappeler à la recourante que, selon la jurisprudence, l'employeur doit de bonne foi escompter que le travailleur s'absentera de son domicile lors de ses vacances, de sorte qu'il est gravement contraire au principe de la confiance d'admettre qu'un congé signifié au domicile du travailleur puisse déployer ses effets alors que celui-ci est en vacances au su de son employeur (arrêt 4P.307/1999 du 5 avril 2000 consid. 3, approuvé dans son résultat par Gabriel Aubert, ARV/DTA 2001, p. 31/32).
3.
3.1 A l'appui de son second moyen, la recourante se prévaut d'une nouvelle violation de l'art. 8 CC en relation avec l'art. 336 CO. Elle fait valoir que le motif de licenciement, selon lequel le demandeur refusait de "rattraper les heures qu'il avait en retard", était à l'origine du congé. D'après la défenderesse, l'intimé n'a pas réussi à prouver que d'autres motifs auraient été les causes véritables de la résiliation de son contrat. La recourante est ainsi d'avis qu'on ne saurait qualifier d'abusif le licenciement du travailleur, comme l'ont fait les premiers juges.
3.2 L'art. 336 al. 1 let. d CO, qui a trait au congé de représailles, tend notamment à empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le travailleur d'avoir fait valoir de bonne foi des prétentions auprès de son employeur, peu important qu'elles soient réellement fondées (arrêt 4C. 237/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.2 et les nombreuses références).
Les motifs de la résiliation relèvent du fait et, conséquemment, lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 702 in fine; consid. 3.2 non publié de l'ATF 131 III 535). De même, l'incidence respective de divers motifs de résiliation, s'ils se trouvent en concours, est une question qui ressortit à la causalité naturelle et donc au fait; il s'ensuit qu'elle ne peut pas non plus être discutée dans le cadre d'un recours en réforme (ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 702/703).
3.3 Lorsque la recourante allègue que le motif réel du congé résidait dans le refus de l'intimé de "rattraper les heures qu'il avait en retard", elle s'en prend de manière irrecevable aux faits souverainement constatés par l'autorité cantonale, qui n'a aucunement renversé le fardeau de la preuve.
In casu, il a été retenu que l'intimé, qui travaillait à 80 % depuis mars 2001, a requis au début juillet 2003 des explications relatives à la comptabilisation par la défenderesse des heures de travail exigées par son contrat. Il a consulté son syndicat à ce propos, lequel a estimé que les réclamations du travailleur étaient fondées.
Dans ce contexte, il est indubitable que cette demande constituait une prétention découlant du contrat de travail élevée de bonne foi, laquelle est d'ailleurs présumée (art. 3 al. 1 CC).
Partant, c'est sans violer les art. 8 CC et 336 CO que la cour cantonale a considéré, à la suite de la Chambre des prud'hommes, qu'était un congé de représailles celui donné à l'intimé par la recourante le 30 juillet 2003 après que celle-ci a catégoriquement refusé, par lettre du 15 juillet 2003, de discuter de ce problème.
L'octroi d'une indemnité pour licenciement abusif, dont la quotité n'est pas discutée, est en tout point conforme au droit fédéral.
Le moyen doit être rejeté en tant qu'il est recevable.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42), ne dépasse pas le plafond de 30 000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Cette disposition ne dispense pas le plaideur qui succombe de verser à son adverse partie une indemnité à titre de dépens (ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 4 mai 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: