Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
K 37/05
Arrêt du 4 mai 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme Berset
Parties
M.________, recourant,
contre
ASSURA SA, Assurance maladie et accident, avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 2 décembre 2004)
Considérant en fait et en droit:
que M.________ est assuré auprès de la caisse-maladie Assura (ci-après : la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie;
que par décision datée du 19 mars 2004, la caisse a levé l'opposition formée par l'assuré au commandement de payer la somme de 516 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er octobre 2003, au titre de primes échues d'octobre à décembre 2003, ainsi que de 30 fr. de frais administratifs, dans la poursuite n° 739'763 de l'Office des poursuites de X.________;
que saisie d'une opposition contre cette décision, la caisse l'a écartée par une nouvelle décision du 5 mai 2004;
que M.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud;
que par jugement du 2 décembre 2004, notifié le 8 février 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours et définitivement levé l'opposition formée par le prénommé à la poursuite n° 739'763 à concurrence du montant de 546 fr. (comprenant 30 fr. de frais), sans intérêt;
que par acte du 10 mars 2005, M.________ interjette recours de droit administratif contre de jugement dont il demande l'annulation, en prenant un certain nombre de «conclusions », sans rapport avec l'objet du litige;
que dans sa réponse du 4 mai 2005, la caisse conclut à la réforme du jugement cantonal, en ce sens que la levée de l'opposition de M.________ à la poursuite n° 739'763 inclut également les intérêts moratoires de 5 %;
que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer;
que le recourant se plaint, notamment, de l'augmentation considérable de ses primes d'assurance entre janvier 2000 et janvier 2004;
que quoi qu'il en dise, il ne conteste pas, comme tels, les montants impayés des primes mis à sa charge par les premiers juges dans la poursuite n° 739'763, mais laisse entendre qu'il refuse de participer concrètement à la régulation d'un système de santé défaillant, qu'il veut gérer lui-même les soins qui seraient éventuellement nécessaires en cas de maladie, invoquant à cet égard ses droits fondamentaux;
que dans deux affaires similaires opposant déjà le recourant à sa caisse, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de rappeler le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 LAMal) ainsi que la procédure à suivre par les assureurs pour faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières d'un assuré (arrêts des 29 janvier 2003 et 20 février 2006 dans les causes K 28/02 et K 174/04);
que dans ce contexte, le Tribunal fédéral des assurances a également exposé qu'il est tenu d'appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst.), tout en précisant que l'obligation d'assurance n'était en aucune manière contraire à la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst. ou à la liberté d'association (art. 23 Cst.), ni aux autres droits fondamentaux invoqués par le recourant;
que l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003 n'a apporté aucune modification au régime légal en vigueur jusqu'ici;
qu'en l'espèce, il est constant que M.________, domicilié en Suisse au moment des faits déterminants, est soumis à l'assurance obligatoire conformément à l'art. 3 al. 1 LAMal;
que dans son écriture, hormis les critiques toutes générales émises à l'encontre du système de santé suisse et à son coût, le recourant ne soulève aucun grief nouveau auquel la Cour de céans n'aurait pas répondu dans ses précédents considérants;
qu'il suffit donc d'y renvoyer;
qu'il s'ensuit que le recours est mal fondé, et même téméraire;
qu'en effet, le recourant, parfaitement conscient de l'issue de la présente procédure, veut simplement signaler les effets négatifs du système LAMal auprès des plus hautes instances judiciaires du pays et faire part de son impossibilité d'y souscrire;
que dans ces circonstances, il convient de l'avertir qu'il pourra être condamné, conformément à l'art. 31 al. 2 OJ, à une amende disciplinaire s'il persiste à recourir jusqu'en instance fédérale dans des affaires semblables;
que dès lors que l'avertissement similaire contenu dans l'arrêt précité du 20 février 2006 n'était pas parvenu à son destinataire avant le dépôt du recours du 10 mars 2005, le Tribunal fédéral des assurances renonce à prononcer une telle condamnation dans le cadre de la presente espèce;
que le premier juge a refusé d'allouer l'intérêt moratoire sans prendre garde au fait que la loi avait été modifiée (cf. art. 26 LPGA);
que la modification sur ce point du jugement cantonal conduirait à une reformatio in pejus;
qu'au regard du montant en jeu, on peut y renoncer d'autant que l'intimée n'a pas recouru sur ce point (cf. ATF 119 V 249 consid. 5);
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ), si bien que les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 153a et 156 al. 1 OJ ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 mai 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: