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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 201/05 
 
Arrêt du 4 mai 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Nicolas Riedo, avocat, boulevard de Pérolles 6, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Société d'assurance dommages FRV, avenue du Casino 13, 1820 Montreux, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 23 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
B.________, né en 1964, travaillait en qualité d'ouvrier agricole au service de T.________. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Société d'assurance dommages FRV (ci-après: la FRV). 
Le 25 juillet 2001, le prénommé a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il circulait au volant de sa voiture en compagnie de quatre autres passagers sur un chemin d'amélioration foncière, il a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel est sorti de la route pour terminer sa course immobilisé sur le toit dans un champ après avoir effectué un tonneau. Hospitalisé au Centre Hospitalier X.________, il y a subi l'exploration, l'avivement et la suture d'une grande plaie délabrante frontale et bi-palpébrale. Des contusions multiples ainsi qu'un traumatisme crânien simple, sans perte de connaissance, ont également été diagnostiqués. 
En raison de l'apparition de céphalées et de vertiges en progression, une IRM cérébrale a été réalisée le 27 août 2001 qui a mis en évidence l'existence d'un kyste cérébral sous-lenticulaire droit. L'assuré a également développé par la suite des troubles neuropsychologiques sous forme de déficits mnésiques et de difficultés gnosiques. Selon le professeur C.________, spécialiste en neuropsychologie, ce tableau supposait une dysfonction hémisphérique droite qui pouvait être la conséquence d'une lésion sous-thalamique sous-lenticulaire droite (rapport du 29 avril 2002). 
La FRV a alors confié au docteur V.________, spécialiste en neurochirurgie, la réalisation d'une expertise médicale. Dans son rapport du 4 décembre 2002, ce médecin a diagnostiqué un status après traumatisme crânien mineur, contusions multiples et plaie faciale sur accident de la circulation ainsi qu'une suspicion de processus d'invalidation. Il existait chez l'assuré une discordance entre, d'une part, l'importance des plaintes exprimées et des troubles mnésiques et, d'autre part, le peu d'éléments objectifs alarmants constatés. En tout état de cause, l'état de l'assuré n'était pas la conséquence d'une lésion organique ni d'une lésion sous-lenticulaire droite. L'expert supposait en revanche que l'accident avait pu être à l'origine d'un stress psychologique intense à l'origine d'un stress post-traumatique important. 
Par décision du 28 mai 2003, la FRV a mis un terme au versement des prestations d'assurance (frais médicaux et indemnité journalière) avec effet au 31 mai 2003, au motif qu'il n'existait plus de séquelles organiques de l'accident et que les troubles psychiques encore présents et l'incapacité de travail qui en découlait n'étaient pas en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident assuré. 
Après avoir recueilli le dossier médical constitué par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, la FRV a rejeté, le 2 février 2004, l'opposition formée par l'assuré contre cette décision. 
B. 
Par jugement du 23 décembre 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 2 février 2004. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, au maintien des prestations d'assurance au-delà du 31 mai 2003. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
La FRV s'en remet à justice, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 mai 2003, singulièrement sur le caractère naturel et adéquat du lien de causalité entre les atteintes que celui-ci a présentées au-delà de cette date et l'événement accidentel survenu le 25 juillet 2001. 
2. 
2.1 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin» (Schleudertrauma, whiplash-injury) sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un rapport de causalité naturelle doit dans la règle, être reconnue lorsqu'un tel traumatisme est diagnostiqué et que l'assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes tels que maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité, labilité émotionnelle, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degré prépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de l'accident (ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b). 
2.2 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). 
En présence de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 consid. 6a et 382 consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 no U 341 p. 408 consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractère adéquat du lien de causalité doit se faire sur la base des critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa (RAMA 2002 n° U 470 p. 531 consid. 4a [= arrêt M. du 30 juillet 2002, U 249/01]). 
Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d'un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan par rapport aux problèmes d'ordre psychique, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en cas de troubles du développement psychique (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 2002 n° U 470 p. 531 consid. 4a , 1995 p. 115 ch. 6). Cette précision de jurisprudence vaut lorsque le problème psychique apparaît prédominant directement après l'accident ou encore lorsqu'on peut retenir que durant toute la phase de l'évolution, depuis l'accident jusqu'au moment de l'appréciation, les troubles physiques n'ont joué qu'un rôle de moindre importance. En ce qui concerne les troubles psychiques apparaissant dans de tels cas, il ne doit pas s'agir de simples symptômes du traumatisme vécu, mais bien d'une atteinte à la santé (secondaire) indépendante, la délimitation entre ces deux situations devant être notamment au regard de la nature et de la pathogenèse du trouble, de la présence de facteurs concrets qui ne sont pas liés à l'accident et du déroulement temporel (RAMA 2001 n° U 412 p. 79 [= arrêt B. du 12 octobre 2000, U 96/00]; voir aussi arrêt P. du 30 septembre 2005, U 277/04). 
3. 
En l'espèce, il ressort de la documentation médicale versée au dossier que B.________ a subi lors de l'accident litigieux, entre autres atteintes, un traumatisme crânien simple, sans perte de connaissance (rapport du docteur S.________ du 20 juin 2003). Dans les suites immédiates de l'accident, le prénommé a présenté des vertiges et des céphalées en progression ainsi que des déficits mnésiques et des difficultés gnosiques (rapport du professeur C.________ du 29 avril 2002). 
Dans son rapport d'expertise du 4 décembre 2002, le docteur V.________ a expliqué que le diagnostic de traumatisme crânien mineur supposait en temps normal une évolution clinique notablement différente de celle présentée par le recourant, le pronostic de ce genre de traumatisme étant en général une récupération totale à sub-totale des déficits et une reprise de l'activité professionnelle préalable progressivement en quelques mois au maximum. Dans le cas du recourant, il existait cependant une discordance entre, d'une part, l'importance des plaintes exprimées et des troubles mnésiques et, d'autre part, le peu d'éléments objectifs alarmants constatés (pas de perte de connaissance, examen neurologique initial normal, IRMs cérébrales sans évidence de séquelle traumatique). Pour autant, le kyste sous-lenticulaire droit mis en évidence par l'imagerie médicale (CT-cérébral du 17 août 2001, IRM cérébrale du 27 août 2001) ne constituait pas, contrairement à l'opinion émise par le professeur C.________ dans son rapport du 29 avril 2002, une suite ou une conséquence de l'accident et n'était pas responsable des symptômes dont se plaignait le recourant. En revanche, l'accident pouvait avoir été à l'origine d'un stress psychologique intense à l'origine d'un stress post-traumatique important. D'après l'expert, la capacité de travail du recourant était ainsi essentiellement limitée par des troubles de nature psychique. 
 
De nouvelles investigations neuropsychologiques réalisées les 10 février et 3 mars 2003 ont mis en évidence, outre la persistance de troubles mnésiques sévères en reconnaissance visuelle et de difficultés gnosiques visuelles, l'existence d'un syndrome post-traumatique subjectif important. Les réponses fournies par l'assuré au questionnaire des symptômes post-traumatiques de Rivermead ont en effet révélé que les domaines suivants posaient un problème grave par rapport à la situation prévalant avant l'accident: maux de tête (survenant lors de la moindre stimulation, physique ou mentale), vertiges, sensibilité aux bruits et à la lumière, troubles du sommeil, troubles mnésiques et de la concentration, ralentissement intellectuel, sentiments de tristesse et de frustration, irritabilité et agitation. La fatigabilité représentait un problème modéré, tandis que les nausées et les vomissements un problème léger. Selon la professeur C.________, le tableau présenté par le recourant évoquait très fortement un dysfonctionnement hémisphérique droit. Bien qu'une relation causale ne puisse être établie avec certitude, la présence d'une lésion hémisphérique droit à l'imagerie pouvait expliquer un pareil dysfonctionnement. Cela étant, les troubles neuropsychologiques, associés à un effondrement avec labilité émotionnelle et des céphalées, rendaient le recourant incapable de reprendre une quelconque activité professionnelle (rapport du 5 mars 2003). 
B.________ a également été adressé aux docteurs G.________ et P.________, spécialistes en psychiatrie, chez qui il a entrepris un traitement à partir du 18 juin 2003. Selon un rapport médical du 6 septembre 2004, l'assuré souffrait d'un état dépressif et d'un état de stress post-traumatique et se plaignait notamment de multiples plaintes telles que des céphalées constantes et diffuses ainsi que des vertiges avec menace de chutes. Le pronostic à long terme était très réservé. 
4. 
Au vu de ce qui précède, il ressort du dossier médical que le recourant a été victime d'un accident ayant occasionné un traumatisme crânien simple et qu'il a par la suite très rapidement présenté le tableau clinique typique des suites d'un tel traumatisme (maux de tête, vertiges, troubles de la mémoire). La question de savoir si le kyste sous-lenticulaire droit découvert par l'imagerie médicale est à l'origine de ces troubles peut à cet égard demeurer indécise, dès lors qu'un présence d'un syndrome post-traumatique tel que celui présenté par le recourant, il importe peu de savoir si celui-ci est d'origine somatique ou psychique (consid. 2.2). Il n'apparaît par ailleurs pas, faute d'observations médicales concluantes en ce sens, que les troubles psychiques diagnostiqués par les docteurs G.________ et P.________ aient relégués au second plan les plaintes du recourant au point de jouer un rôle prédominant dans la symptomatologie du recourant. Au contraire, il convient d'admettre que ces troubles, de par leur nature, s'inscrivent dans l'évolution post-traumatique défavorable de l'état de santé du recourant et qu'ils ne sauraient en être dissociés. 
Il convient par conséquent de retenir l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre le syndrome post-traumatique dont souffre le recourant et l'événement accidentel du 25 juillet 2001. 
5. 
Aussi convient-il d'examiner si un lien de causalité adéquate peut également être admis dans le cas particulier. 
5.1 En matière de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (p. ex. une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Si l'accident est de gravité moyenne, il faut examiner le caractère adéquat du lien de causalité non pas en se fondant sur la seule gravité objective de l'accident, mais se référer en outre, dans une appréciation globale, à d'autres circonstances objectivement appréciables, en relation directe ou indirecte avec celui-ci (ATF 117 V 366 consid. 6a). En matière d'accidents de type « coup du lapin » comme en matière de traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 383 consid. 4b), les critères les plus importants sont les suivants: 
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; 
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques; 
- la durée anormalement longue du traitement médical; 
- les douleurs persistantes; 
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; 
- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes; 
- le degré et la durée de l'incapacité de travail. 
Il n'est toutefois pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères à la fois. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire ou que l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Un seul critère peut en outre suffire lorsqu'il revêt une importance particulière, par exemple dans le cas où l'incapacité de travail est particulièrement longue en raison de complications apparues au cours de la guérison. Lorsque, en revanche, aucun critère ne revêt à lui seul une importance particulière ou décisive, il convient de se fonder sur plusieurs critères. Cela d'autant plus que l'accident est de moindre gravité. Ainsi lorsqu'un accident de gravité moyenne se trouve à la limite de la catégorie des accidents peu graves, les autres circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 117 V 384 consid. 4c). 
5.2 
5.2.1 Au regard de son déroulement et de ses conséquences immédiates, l'accident survenu le 25 juillet 2001 peut être rangé, d'un point de vue objectif, dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Il y a donc lieu de prendre en compte les critères jurisprudentiels précités dans leur globalité pour apprécier le caractère adéquat du lien de causalité. 
5.2.2 En l'espèce, les circonstances de l'accident ne sauraient être qualifiées de dramatiques ou particulièrement impressionnantes. B.________ n'a en effet pas perdu connaissance et il a pu s'extraire de son véhicule par ses propres moyens après que l'un de ses passagers lui eut ouvert la porte. Quant aux quatre autres passagers du véhicule, ils sont sortis indemnes ou que légèrement blessés de l'accident. Les lésions physiques subies par le recourant (grande plaie délabrante frontale et bi-palpébrale, contusions multiples) ne sont pas particulièrement graves et il n'apparaît pas qu'il aurait été victime d'erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident. 
 
En revanche, malgré la disparition des séquelles immédiates de l'accident, des difficultés sont rapidement apparues au cours de la guérison au travers de l'apparition d'un syndrome post-traumatique qui a empêché le recourant de reprendre son travail. Depuis lors, la situation du recourant n'a pas connu d'amélioration notable. D'après le professeur C.________, la personnalité du recourant a au contraire connu des changements graves qui se manifestaient dans le cadre de l'accomplissement des tâches domestiques, dans la capacité à participer à une conversation avec une ou plusieurs personnes et à faire face aux exigences familiales ainsi que par une tendance à éviter les activités sociales et les loisirs antérieurs en raison des maux de tête qu'ils déclenchaient (rapport du 3 mars 2003). Il ne ressort nullement des rapports des doctoresses E.________, médecin traitant (des 2 octobre 2003 et 31 août 2004), et G.________ (du 6 septembre 2004) que l'état de santé du recourant ait considérablement évolué sur ce point, malgré le suivi psychiatrique et les traitements médicaux dont il a bénéficié. De l'avis unanime des médecins consultés, les troubles présentés par le recourant ne lui permettaient pas de reprendre une quelconque activité lucrative. 
5.3 Au vu de ce qui précède, B.________ a subi une incapacité de travail durable consécutive à des difficultés apparues au cours de la guérison, lesquelles nécessitaient toujours, à la date de la suppression des prestations, la poursuite d'un traitement médical. Ces circonstances, qui revêtent en l'espèce une intensité particulière, conduisent à admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident litigieux et les atteintes à la santé présentées par le recourant au-delà du 31 mai 2003. 
6. 
En conséquence, l'intimée n'était pas fondée, par sa décision sur opposition du 2 février 2004, à supprimer le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents à compter du 31 mai 2003. Partant le recours se révèle bien fondé. 
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à charge de l'intimée (art. 159 al. 1 OJ). Partant, sa requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 23 décembre 2004, ainsi que la décision sur opposition de la Société d'assurance dommages FRV du 2 février 2004 sont annulés; B.________ a droit à des prestations d'assurance-accidents au-delà du 31 mai 2003. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La Société d'assurance dommages FRV versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 4 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: