Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.11/2007 /frs 
 
Arrêt du 4 mai 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. 
Greffière: Mme Borgeat. 
 
Parties 
E.________, 
recourant, représenté par Me Patrick Frunz, avocat, 
 
contre 
 
A.________, représenté par Me Simone Walder-de Montmollin, avocate, 
C.________, 
B.________, 
D.________, 
toutes les trois représentées par Me Christophe Auteri, avocat, 
intimés, 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, IIe Cour civile, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
art. 8 et 9 Cst. (rapport successoral; indemnité équitable selon l'art. 334 CC), 
 
recours de droit public [OJ] contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 novembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________, né le 3 août 1916, et son épouse, dame X.________, née le 21 octobre 1919, ont exploité une entreprise familiale qui regroupait diverses activités: un domaine agricole, du débardage de bois, des travaux agricoles pour des tiers (bottelage de foin etc.), l'exploitation d'un téléski ainsi que le transport d'élèves de la région. Leurs deux fils, A.________, né en 1942, et E.________, né en 1946, ainsi que leurs trois filles ont travaillé à des degrés divers dans l'entreprise familiale. 
 
Le 18 février 1982, X.________ a vendu à son fils E.________ la maison que celui-ci occupait avec sa propre famille depuis octobre 1977, ainsi qu'un terrain avoisinant, pour le prix de 150'000 fr. 
 
X.________ est décédé le 22 avril 1988. Selon un pacte successoral conclu entre celui-ci et son épouse le 5 juin 1987, les cinq enfants étaient réduits à leur réserve légale et le conjoint survivant recevait la quotité disponible ainsi que l'usufruit de toute la part dévolue aux enfants (cf. art. 473 CC); divers actes d'attribution étaient en outre prévus en faveur des deux fils. 
 
Par jugement du 9 juin 1993, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a attribué le domaine agricole à sa valeur de rendement à E.________; ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal le 31 mars 1994. 
 
L'épouse dame X.________ est décédée en cours de procédure, le 11 juillet 2003. 
B. 
Les membres de la communauté héréditaire ne parvenant pas à s'entendre sur le partage de la succession de feu X.________, A.________ a ouvert action en partage devant le Président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz le 20 juin 1996, proposant un projet de partage à ses cohéritiers; E.________ a proposé un autre projet. 
 
Cette procédure ayant échoué, A.________ a ouvert action en partage devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel le 30 septembre 1998, concluant notamment à ce que E.________ soit condamné à rapporter à la communauté héréditaire un montant de 398'750 fr. avec intérêts (montant ramené en cours de procédure à 260'750 fr.) et à ce que ses cohéritiers soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 334'653 fr. 50 avec intérêts, montant composé de 220'502 fr. 50 de salaire convenu avec son père pour le travail au téléski et le transport d'élèves, de 1963 à 1984, et de 114'151 fr. (net) à titre d'indemnité équitable selon l'art. 334 CC, pour le travail accompli durant la même période dans l'entreprise familiale; le montant de l'indemnité a été ramené, en cours de procédure, à 297'049 fr. 
 
Parallèlement, le 29 septembre 1998, E.________ a lui aussi ouvert action contre ses cohéritiers devant la Cour civile du Tribunal cantonal, demandant leur condamnation solidaire à lui payer 61'397 fr. avec intérêts, à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 334 CC
C. 
Statuant sur les deux actions le 23 novembre 2006, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de E.________ fondée sur l'art. 334 CC, admis partiellement celle de A.________ fondée sur l'art. 334 CC, à hauteur de 75'000 fr. avec intérêts, donné acte aux parties qu'elles ont transigé sur une valeur de 7'500 fr. pour le matériel agricole repris par E.________ et rejeté la demande de rapport formée par A.________ à l'encontre de son frère. 
D. 
Contre ce jugement, E.________ et A.________ ont interjeté chacun, par mémoires séparés, un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. 
 
Dans son recours de droit public, E.________ conclut à l'annulation du jugement rendu le 23 novembre 2006 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens des procédures cantonale et fédérale. Il invoque la violation des art. 8 et 9 Cst. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le jugement attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Conformément au principe posé par l'art. 57 al. 5 OJ, auquel il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce, il convient d'examiner les recours de droit public en premier (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83). 
3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748). 
3.1 Déposé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, pour violation des art. 8 et 9 Cst., le présent recours de droit public est recevable du chef des art. 84 al. 1 let. a, 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 
3.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et la jurisprudence citée), le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 132 III 291 consid. 1.5 p. 294). 
 
Il s'ensuit que le chef de conclusions de E.________ (ci-après: le recourant) relatif aux frais et dépens de la procédure cantonale est irrecevable. 
4. 
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir octroyé d'indemnité équitable au sens de l'art. 334 CC, parce qu'elle a estimé que le fait d'avoir obtenu le domaine agricole à la valeur de rendement et d'avoir perçu des salaires pour son activité au téléski et pour le transport d'élèves compensait l'indemnité à laquelle il aurait droit. 
4.1 Tout d'abord, sous le titre d'appréciation arbitraire des preuves, le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 334 CC par l'autorité cantonale, laquelle a nié son droit à une indemnité équitable notamment parce qu'il a obtenu l'attribution du domaine agricole à la valeur de rendement; il estime que cela est également constitutif d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Ce faisant, le recourant confond le fait et le droit. En tant qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir mal appliqué la jurisprudence relative à l'art. 334 CC - jurisprudence qu'il cite -, le recourant formule une critique de droit, irrecevable dans le recours de droit public (cf. art. 84 al. 2 et 43 al. 1 OJ). De même, lorsqu'il relève que cette ancienne jurisprudence a été critiquée à juste titre par la doctrine et en conclut que l'attribution du domaine à la valeur de rendement ne pouvait pas être un motif pour lui refuser une indemnité équitable, le recourant soulève un grief qui ressortit au droit et, partant, au recours en réforme (cf. art. 84 al. 2 et 43 al. 1 OJ). Sa critique est donc irrecevable. 
4.2 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale de lui avoir refusé l'indemnité équitable réclamée pour la période de août 1966 à novembre 1973 parce qu'il aurait touché des salaires compensant cette indemnité. Il relève à cet égard que les salaires auxquels la cour cantonale fait allusion concernent des montants qu'il a perçus pour son travail au téléski et pour le transport d'élèves qu'il effectuait pour le compte de son père, ceci à partir de 1976, respectivement 1979, soit des périodes ultérieures. Il estime donc que le Tribunal cantonal a fait une appréciation arbitraire des preuves et de l'art. 334 CC
 
Une nouvelle fois, le recourant méconnaît la distinction entre les faits et le droit. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale ayant procédé à une appréciation globale pour toute la période d'activité du recourant sur le domaine, il est sans importance de savoir si les salaires sont ou non postérieurs à la période limitée pour laquelle il demande une indemnité équitable au sens l'art. 334 CC. Sa critique n'est pas pertinente en l'espèce. 
5. 
Le recourant se plaint en outre de ce que le Tribunal cantonal a accordé à A.________ (ci-après: l'intimé) une indemnité équitable de 75'000 fr. fondée sur l'art. 334 CC
5.1 Sous le titre d'appréciation arbitraire des preuves, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir exclu l'existence d'un contrat de travail entre son père défunt et son frère, et ce en contradiction flagrante avec les propres déclarations de celui-ci qui en a fait l'aveu judiciaire dans son mémoire introductif d'instance. Il souligne le fait que l'intimé a reconnu que ses prétentions étaient basées à la fois sur un contrat de travail et sur l'art. 334 CC. Or, l'autorité cantonale a retenu qu'un tel cumul n'était pas envisageable et que toute prétention fondée sur un contrat de travail serait de toute façon prescrite. Ainsi, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves et des art. 319 ss CO et 334 CC. 
 
Une nouvelle fois, le recourant mélange le fait et le droit. Au demeurant, en ce qui concerne les salaires mentionnés, la cour cantonale a retenu qu'il ne s'agissait que d'indications données dans un but fiscal, que ces salaires n'avaient pas été réellement versés en espèces et que l'intimé l'a toujours entendu ainsi. En d'autres termes, cela signifie que la cour cantonale a retenu que, même si le terme "salaire" a été utilisé, il était en réalité question d'une indemnité pour le travail effectué. Pour autant qu'il soit recevable, ce grief est infondé. 
5.2 A titre subsidiaire, le recourant soutient que le montant de 75'000 fr. a été fixé de manière arbitraire et doit être réduit. Il reproche à la cour cantonale de s'être basée sur la brochure de l'Union suisse des paysans de 1997 que lui-même a produite, et non sur les pièces plus anciennes - de 1976 - produites par l'intimé. 
 
On ne voit pas en quoi cette appréciation des preuves par la cour cantonale serait arbitraire, le juge n'étant pas lié par les preuves et les motifs, mais uniquement par les conclusions des parties. Ce grief est également infondé. 
6. 
6.1 La cour cantonale a fixé l'indemnité due à l'intimé à 75'000 fr., renonçant à porter en déduction de ce montant une somme de 60'000 fr. que sa mère lui a versée. L'autorité cantonale a en effet estimé que ce montant avait été versé plusieurs années après la fin de l'activité de l'intimé pour ses parents et qu'il n'avait donc pas à être imputé sur l'indemnité équitable, qu'il ne remplace pas, mais qu'il devait être pris en compte, comme d'autres montants d'ailleurs, dans les comptes relatifs au partage des successions des parents défunts. 
6.2 Le recourant soutient que son frère a également reçu gratuitement un tracteur de la part de ses parents, tracteur qu'il lui a vendu par la suite 25'000 fr., et que c'est donc un montant de 85'000 fr., et non de 60'000 fr., qui doit être pris en considération en l'espèce. En omettant d'en tenir compte, le Tribunal cantonal aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. 
-:- 
Dans la mesure où la cour cantonale a expressément réservé d'autres montants (cf. supra, consid. 6.1 in fine), on ne voit pas en quoi il y aurait arbitraire dans l'appréciation des preuves en l'espèce. Le grief du recourant s'avère donc infondé. 
7. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 4 mai 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: