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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_221/2020  
 
 
Arrêt du 4 mai 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien, droit de visite), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 février 2020 (TD15.014156-191640 99). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 25 février 2020, communiqué aux parties le 28 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 6 novembre 2019 par A.A.________ contre le jugement du 30 octobre 2019 du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois prononçant le divorce des époux A.A.________ et B.A.________, attribuant l'autorité parentale et la garde sur leurs deux enfants communs à cette dernière, suspendant le droit de visite de A.A.________ sur ses deux enfants dans l'attente qu'il entreprenne les démarches pour reprendre contact avec eux dans un milieu protégé, arrêtant le montant assurant l'entretien global des enfants et fixant le montant de la contribution d'entretien due par A.A.________ à ses enfants, liquidant le régime matrimonial et ordonnant à la Caisse C.________ de prélever sur le compte de B.A.________ la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle cumulés durant le mariage et de les verser sur un compte ouvert au nom de A.A.________. 
 
2.   
Par actes des 9 et 17 mars 2020 ainsi que du 29 avril et 1 er mai 2020, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Par écriture complémentaire du 30 mars 2020, A.A.________ a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours pour ce qui concerne le versement des contributions d'entretien.  
L'écriture du recourant du 9 mars 2020 est agrémentée d'images, de schémas et de tableaux alpha-numériques et n'est, pour autant que compréhensible, sans aucun lien avec la présente cause. Il en va de même de son écriture du 29 avril 2020 et de son complément du 1 er mai 2020 puisque, bien qu'il cite l'arrêt querellé du 25 février 2020, le recourant conclut à l'annulation d'un commandement de payer du 20 mars 2020 qu'il produit en annexe. Si tant est qu'il faille comprendre que le recourant conclut à l'annulation de la poursuite en question, il lui appartient de saisir l'autorité compétente pour ce faire, étant rappelé que le Tribunal de céans ne se saisit, conformément à l'art. 75 al. 1 LTF, que des recours dirigés contre une décision de dernière instance cantonale, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Dans son écriture du 17 mars 2020, le recourant invoque la violation des art. 173, 174, 219, 253, 261 bis, 303 et 312 CP et se plaint du fait que les autorités judiciaires favoriseraient les conflits en donnant systématiquement gain de cause aux femmes dans les procédures de divorce, que le Ministère public vaudois ne se serait jamais saisi des plaintes pénales qu'il a déposées contre l'ancien mandataire de son ex-épouse alors que le Ministère public valaisan l'avait condamné pénalement, ce qui serait constitutif d'une discrimination sexuelle à son égard, soutient avoir été déchu de sa paternité tout en demeurant le père biologique aux seules fins de lui faire assumer les charges financières des enfants, requiert l'invalidation de tous les actes juridiques de Nicolas Monod, Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, ainsi que de l'arrêt ici attaqué au motif qu'ils n'auraient pas l'intention de réaliser le " Bien-Fin " de la justice et soutenant que son obéissance envers l'Etat et ses représentants doit être remise en question dès lors que ces derniers désobéissent aux lois et doctrines qu'ils sont censés défendre.  
Ce faisant, le recourant tient des propos pour l'essentiel totalement étrangers à l'arrêt ici querellé. Partant, il ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte de recours ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF). Le recours doit en définitive être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui ne s'est pas déterminée sur le recours et n'est pas assistée d'un mandataire. Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 mai 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand