Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_424/2021
Ordonnance du 4 mai 2022
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Sidi-Ali.
Participants à la procédure
A.________,
B.________,
tous les deux représentés par Me Raphaël Mahaim, avocat, r & associés avocats,
recourants,
contre
C.________ Sàrl,
D.________ SA,
E.________ SA,
toutes les trois représentées par Me Daniel Pache, avocat,
intimées,
Municipalité de Bex, rue Centrale 1, 1880 Bex, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 juin 2021 (AC.2020.0216).
Vu :
Les autorisations de construire délivrées à D.________ SA et E.________ SA le 15 mai 2020 par la Municipalité de Bex en vue de la réalisation, par C.________ Sàrl, de deux villas reliées par un garage extérieur, avec deux places de parc, sur les parcelles nouvellement créées nos 6832 et 6833 du territoire communal (alors encore comprise dans la parcelle n° 989),
l'arrêt du 4 juin 2021 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois déclare irrecevable le recours des opposants A.________ et B.________ contre ces autorisations,
le recours en matière de droit public déposé le 7 juillet 2021 par A.________ et B.________ contre cet arrêt,
les déterminations de la Commune de Bex ainsi que des intimées C.________ Sàrl, D.________ SA et E.________ SA,
l'ordonnance présidentielle du 17 janvier 2022 accordant l'effet suspensif au recours,
la lettre des recourants du 21 avril 2022 par laquelle ceux-ci déclarent retirer leur recours après un accord trouvé avec C.________ Sàrl, D.________ SA et E.________ SA, chaque partie gardant ses propres frais de justice et renonçant à l'allocation de dépens,
la lettre du 2 mai 2022 des intimées C.________ Sàrl, D.________ SA et E.________ SA confirmant ce qui précède;
considérant :
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF , en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle,
qu'au vu des mesures d'instruction auxquelles il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 500 fr. ( art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF ),
que conformément à la volonté des parties, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF);
par ces motifs, le Juge unique ordonne :
1.
La cause 1C_421/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et de la Municipalité de Bex, à la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 4 mai 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Chaix
La Greffière : Sidi-Ali