Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_298/2022
Arrêt du 4 mai 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes les Juges fédérales
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Gregory J. Connor, avocat,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 mars 2022 (PE.2021.0118).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissante philippine née en 1990, est entrée illégalement en Suisse en septembre 2013. En février 2017, elle a été mise au bénéfice d'une tolérance de séjour en vue de son mariage avec un ressortissant italien né en 1972, titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Les intéressés se sont mariés en novembre 2017 et A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial. Le couple, qui n'a pas eu d'enfants, s'est séparé le 1er mars 2020.
Par décision du 4 juin 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition dudit Service du 16 juillet 2021. L'intéressée a recouru le 17 août 2021 contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 11 mars 2022, a rejeté le recours.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 mars 2022 et de réformer la décision sur opposition du Service cantonal du 16 juillet 2021 en ce sens que son autorisation de séjour UE/AELE est maintenue jusqu'au 23 novembre 2022; subsidiairement, d'annuler la décision sur opposition précitée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 13 avril 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours quant à l'obligation de départ résultant de l'arrêt attaqué.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
3.1. La recourante, qui vit séparée d'un ressortissant de l'Union européenne, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1). Le point de savoir si la recourante peut en l'espèce obtenir un titre de séjour sur la base de l'art. 50 LEI relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
3.2. Dans la mesure où l'intéressée requiert la réforme subsidiairement l'annulation de la décision sur opposition du Service cantonal du 16 juillet 2021, ses conclusions sont irrecevables en raison de l'effet dévolutif du recours au Tribunal cantonal (ATF 136 II 539 consid. 1.2).
4.
La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des faits en lien avec l'existence de violences psychologiques permettant la poursuite de son séjour en Suisse.
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). La recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 145 V 188 consid. 2).
S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
4.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a considéré que l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, sous la forme de violences psychologiques que la recourante aurait subies de la part de son époux, ne ressortait d'aucun élément du dossier. L'intéressée n'avait en effet jamais rien allégué de tel ni dans son audition, ni dans ses écritures devant le Service cantonal, et se prévalait pour la première fois dans son recours cantonal de telles violences. S'il ressortait par ailleurs des déclarations de son mari que celui-ci supportait mal les absences de plus en plus fréquentes de son épouse, il n'était toutefois pas établi qu'il aurait exercé des pressions sur cette dernière pour qu'elle ne quitte plus leur domicile. En outre, même si des disputes virulentes avaient pu avoir lieu au sein du couple, lors desquelles la recourante aurait, à une reprise, reçu une gifle de la part de son époux, cet acte isolé n'atteignait pas une intensité suffisante pour reconnaître une situation de raisons personnelles majeures. Enfin, le fait que son mari avait demandé des mesures protectrices de l'union conjugale sans l'en informer au préalable, et ce alors que les époux vivaient séparés depuis plusieurs semaines déjà, n'était pas constitutif de violence psychologique.
4.3. La recourante se contente d'opposer sa version des faits à celle retenue par les juges précédents, sans démontrer en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable: une telle façon de procéder ne répond pas aux exigences procédurales, le Tribunal fédéral n'étant pas une juridiction d'appel (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Tel est notamment le cas lorsqu'elle affirme, de manière appellatoire et partant irrecevable, que son mari aurait tout mis en oeuvre, après l'avoir "jetée" hors du domicile conjugal, pour qu'elle ne puisse pas prendre connaissance de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement lorsqu'elle soutient que ces mesures étaient d'une "absolue inutilité", puisqu'elle s'était notamment déjà constituée un domicile séparé, si bien que le but de celles-ci n'avait pu être que celui d'entraîner l'intervention du Service cantonal, afin de mettre un terme à son séjour en Suisse, ce qui constituait un acte de violence. Quoi qu'il en soit, dès lors que les faits précités sont intervenus, comme la recourante le précise du reste elle-même, alors que les époux vivaient déjà séparés et qu'aucune violence durant la vie conjugale n'a été établie, ils ne sauraient être considérés comme des actes constitutifs de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
La recourante soutient pour le reste qu'il ressort des déclarations de son mari qu'elle avait tenté de se suicider à cause du stress provoqué par ce dernier, ce qui constituerait une preuve suffisante attestant de violences psychologiques. Or, il ressort desdites déclarations que la recourante s'était, en 2019, enfermée dans l'appartement conjugal et avait menacé de se suicider après que son époux lui avait parlé de séparation (art. 105 al. 2 LTF). On ne voit pas, et l'intéressée ne le démontre pas non plus, en quoi le comportement de son mari serait constitutif de violence psychologique, si bien que l'autorité précédente pouvait sans arbitraire retenir que de telles violences ne ressortaient pas du dossier.
Enfin, on peine à comprendre en quoi le Tribunal cantonal aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante n'avait pas démontré avoir tenté d'introduire, de pair avec son mari, une requête commune de divorce, sans nécessairement attendre la fin du délai légal de deux ans depuis la séparation du couple pour déposer une demande de divorce unilatérale. Le simple fait de soutenir, de manière purement appellatoire, qu'elle n'avait "pas eu d'autre choix", ne suffit pas à tenir la motivation des juges précédents pour insoutenable. Au demeurant, ce point n'est pas de nature à influencer l'issue du litige.
4.4. Manifestement mal fondé, le grief d'appréciation arbitraire des faits doit être rejeté. La Cour de céans statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
5.
La recourante dénonce, à tout le moins implicitement, une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
5.1. En premier lieu, il convient de mentionner que c'est à juste titre que la recourante n'invoque pas l' art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour, dès lors que les époux ne vivent plus ensemble et que l'union conjugale est vidée de toute substance (ATF 144 II 1 consid. 3.1 et les arrêts cités). C'est également à juste titre qu'elle ne se prévaut pas d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, puisque l'union conjugale, au sens de la jurisprudence, n'a pas durée trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4).
5.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a correctement rappelé les bases légales applicables et la jurisprudence relative notamment à la réintégration sociale dans le pays d'origine (ATF 138 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1) et aux violences conjugales (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.2). Il en a fait une application correcte, si bien qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). La poursuite du séjour de l'intéressée ne peut en particulier pas, comme on l'a vu (cf. supra consid. 4.3), se justifier pour des motifs de violence conjugale. Pour le reste, celle-ci ne remet pas en cause l'appréciation du Tribunal cantonal s'agissant de sa faculté de réintégration dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, dont elle parle la langue et où se trouvent ses trois enfants ainsi que ses parents. Elle ne conteste pas plus l'appréciation selon laquelle son intégration en Suisse, bien que réussie durant son séjour légal relativement bref dans ce pays, n'était toutefois pas à ce point étroite que l'on ne pourrait pas exiger d'elle qu'elle quitte la Suisse. On relèvera enfin que l'intéressée ne fait pas valoir d'autres obstacles à l'exécution du renvoi.
Au surplus, contrairement à ce qu'elle affirme, la recourante ne saurait tirer argument de sa procédure de divorce actuellement pendante pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. En effet, non seulement l'existence d'une procédure judiciaire en cours ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de cette disposition, mais l'intéressée perd de vue qu'elle peut, pour ladite procédure, se faire représenter par un mandataire - tel que cela est au demeurant déjà le cas (art. 105 al. 2 LTF) - ou encore être dispensée de comparaître personnellement pour de justes motifs (cf. art. 278 CPC [RS 272]; cf. arrêts 2C_905/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2; 2C_138/2007 du 17 août 2007 consid. 4 et les arrêts cités). Ce qui précède suffit également à écarter sa critique, au demeurant purement appellatoire, selon laquelle elle n'aurait pas les moyens financiers pour effectuer les trajets depuis les Philippines dans le but de comparaître personnellement aux audiences.
5.3. En définitive, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit en considérant que l'intéressée ne pouvait rien tirer de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, faute de réunir les conditions de cette disposition.
6.
La recourante se prévaut enfin en vain d'une violation du principe de proportionnalité en lien avec son renvoi, demandant à un report de celui-ci, respectivement un maintien de son titre de séjour jusqu'au 23 novembre 2022. S'agissant d'une modalité de renvoi, le recours en matière de droit public est en effet irrecevable (art. 83 let. c ch. 4 LTF).
Au demeurant, la recourante ne saurait prétendre à pouvoir séjourner en Suisse en invoquant ce principe. En effet, lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, comme en l'espèce (cf. supra consid. 5), les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation déjà nié, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt 2C_566/2021 du 28 septembre 2021 consid. 6 et l'arrêt cité).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 4 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer