Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_290/2021
Arrêt du 4 mai 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes les Juges fédérales Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Direction des sports et de la cohésion sociale, Service social Lausanne,
case postale 5032, 1002 Lausanne,
3. B.________ AG,
intimés.
Objet
Escroquerie; fixation de la peine; expulsion;
arbitraire, etc.,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2020 (n° 463 PE14.020329/VFE/JGA).
Faits :
A.
Par jugement du 25 août 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ pour escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, conduite sans autorisation, usage abusif de permis ou de plaques et délit contre la LEI à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 4 ans, a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans, a dit qu'il devait la somme de 13'782 fr. 90 à B.________ AG à titre de conclusions civiles et a mis les frais de la cause, par 12'083 fr. 05, à la charge du prévenu.
B.
Par jugement du 11 décembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement entrepris en ce sens qu'elle a libéré A.________ de l'infraction de faux dans les titres en relation avec les faits reprochés aux chiffres n° s 3 et 5 de l'acte d'accusation et l'a reconnu coupable de faux dans les certificats. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant 4 ans. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus, lequel se fonde en substance sur les faits suivants.
B.a. A.________ est né en 1963 au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 1996 pour y rejoindre sa première épouse, dont il a divorcé en 2002. Remarié en 2014, il a deux enfants, respectivement nés en 2017 et 2019. Il est également le père d'un enfant majeur actuellement âgé de 31 ans, né hors mariage et qui vit en Suisse depuis 2006. Au bénéfice d'un permis C, A.________ a travaillé pour le service des parcs de Y.________ et comme auxiliaire auprès d'une bibliothèque avant de créer successivement diverses sociétés en raison individuelle, actives dans le déménagement et le nettoyage, respectivement dans le transport de marchandise ou encore dans le négoce international. Ensuite de problèmes financiers avec ses entreprises, il a été mis en faillite personnelle. Il a bénéficié du revenu d'insertion versé par le Centre social régional (ci-après: le CSR) de Lausanne dès 2008 jusqu'en 2010, puis de 2014 au 21 janvier 2019, date à laquelle une décision de suppression du droit aux prestations a été rendue. Tout en percevant l'aide de l'État, il a exercé une activité de chauffeur professionnel dans le transport de personnes en partenariat avec C.________, respectivement entre décembre 2008 et novembre 2010, d'octobre 2014 à mars 2016 puis de novembre 2016 à janvier 2019. Il est au bénéfice d'une autorisation professionnelle du canton de Genève comme chauffeur indépendant dans le transport de personnes. Son revenu mensuel net est de l'ordre de 3'800 francs. Son loyer subventionné pour un logement de 3,5 pièces est de 1'000 fr. par mois. Les assurances-maladies pour toute la famille sont en l'état partiellement subsidiées, mais une demande pour un subside total est en cours. Son épouse, venue en Suisse du Cameroun par le biais du regroupement familial, ne travaille pas. Elle étudie depuis 2019 dans le domaine de la gestion en vue d'obtenir le brevet fédéral de gestion. Cette formation coûte à A.________ 500 fr. par mois, l'école prenant en charge le solde des frais d'écolage. Les deux enfants du couple vont à la crèche. A.________ a des dettes pour plusieurs milliers de francs et n'a pas de fortune.
Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte l'inscription suivante:
- 17 octobre 2013, Ministère public de l'arrondissement Lausanne, faux dans les titres, violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., amende 1'200 francs.
B.b. Alors qu'il bénéficiait du revenu d'insertion versé par le CSR, entre les 1er décembre 2008 et 30 novembre 2010, entre les 1er octobre 2014 et 31 mars 2016 puis entre les 1er novembre 2016 et 21 janvier 2019, A.________ a dissimulé des informations importantes sur sa situation professionnelle, ses revenus, ses possessions mobilières et ses comptes bancaires, ce qui a ainsi déterminé le CSR à lui verser des prestations d'aide sociale auxquelles il n'aurait en réalité pas pu prétendre ou, en tout cas, pas totalement. Il a ainsi caché au CSR qu'il était titulaire, à son nom et au nom de sa femme, de cinq comptes bancaires en Suisse ouverts à M.________, ainsi qu'auprès des banques N.________, O.________ et P.________, en sus des comptes dûment annoncés. Il a également caché qu'il était titulaire, sous la fausse identité de L.________, de deux comptes bancaires en France ouverts à Q.________ et à R.________, et sous la fausse identité de D.________, de deux comptes bancaires en Suisse ouverts auprès de la banque O.________. Il a en outre omis d'annoncer les revenus perçus de son activité de chauffeur pour E.________AG, entre le 1er décembre 2008 et le 30 mars 2009, pour la somme de 32'303 fr. 45, qui ont été versés sur le compte non annoncé ouvert auprès la banque O.________. Il n'a pas déclaré les indemnités de l'assurance-chômage reçues le 10 février 2015 à hauteur de 3'883 fr. 50, versées sur le compte non annoncé ouvert à P.________ au nom de D.________. Enfin, il n'a pas déclaré avoir travaillé comme chauffeur pour C.________ du 1er au 31 mars 2016, du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017, du 1er janvier 2018 au 28 février 2018 puis du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018, ni les revenus perçus de cette activité pour la somme de 73'317 fr. 91, versée respectivement sur le compte bancaire non annoncé ouvert à P.________, sur le compte ouvert à O.________ sous l'identité de D.________ et sur le compte dont son fils F.________ est titulaire, également auprès de la banque O.________. Le CSR, par la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, a déposé plainte pénale le 24 mai 2018. Le 11 février 2019, il a par ailleurs rendu une décision de restitution à l'encontre de A.________, constatant que celui-ci avait perçu des prestations d'aide sociale indues à hauteur de 96'491 fr. 10.
B.c. Le 27 février 2014, alors qu'il était contrôlé au volant d'un taxi, A.________ a sciemment usurpé l'identité de son neveu G.________, d'une part en s'annonçant sous ce nom aux agents et d'autre part en leur présentant, pour se légitimer et ne pas être verbalisé, un permis de conduire valable pour la catégorie "transport professionnel de personnes" établi au nom de G.________, étant précisé que A.________ avait bien effectué toutes les démarches utiles auprès du Service des automobiles et de la navigation pour obtenir ce permis en 2009, mais sous l'identité usurpée de son neveu dès lors qu'il ne pouvait lui-même pas prétendre à cette catégorie du fait d'un retrait de permis antérieur.
B.d. Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, A.________ s'est inscrit à la Caisse cantonale de chômage en produisant de faux bulletins de salaire, de fausses quittances de paiement de salaire et un faux certificat de salaire libellés au nom de la société H.________ Sàrl, société pour le compte de laquelle il n'avait en réalité jamais travaillé et qui avait en outre, pour asseoir la supercherie, annoncé ces salaires fantaisistes à l'agence AVS. Ce faisant, A.________ a perçu des indemnités de l'assurance-chômage à hauteur de 11'902 fr. auxquelles il n'aurait en réalité pas pu prétendre.
B.e. Le 7 janvier 2015 à U.________ puis le 3 février 2015 à V.________, A.________ s'est inscrit sous le nom de L.________ au contrôle des habitants communal, en fournissant des renseignements mensongers et un faux contrat de travail et en produisant une carte d'identité française contrefaite préalablement acquise auprès d'un inconnu en France, obtenant ainsi un permis de séjour suisse au nom de L.________ et ouvrant, sous cette fausse identité, au moins deux comptes bancaires cités plus haut (
supra, B.b) afin de dissimuler une partie de ses économies aux autorités.
B.f. Entre le 1er août 2016 et le 4 juillet 2017 à W.________ et à X.________, A.________ s'est inscrit sous le nom de D.________ au contrôle des habitants de la commune et au Service de la population et des migrants, en fournissant des renseignements mensongers, un faux contrat de bail, de faux contrats de travail et de fausses fiches de salaire établis au nom de I.________ et signés par J.________, et en produisant une carte d'identité française contrefaite préalablement acquise auprès d'un inconnu en France. Il a ainsi obtenu un permis de séjour et un permis d'élève conducteur pour la catégorie B au nom de D.________ et a ouvert, sous cette fausse identité, les deux comptes bancaires précités (
supra, B.b) afin de dissimuler une partie de ses revenus aux autorités.
B.g. Le 28 avril 2017, au garage K.________ AG, A.________ a présenté une fausse carte d'identité française au nom de D.________ préalablement achetée à un inconnu en France et le permis de séjour suisse frauduleusement obtenu le 1er août 2016 auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (cf.
supra, B.f), pour conclure un contrat de leasing avec la société B.________ AG portant sur un véhicule automobile sur 48 mois, du 1er mai 2017 au 30 avril 2021, moyennant des loyers de 523 fr. et un premier versement de 2'523 fr. effectué à la livraison du véhicule.
Par courrier du 3 mai 2019, au vu du défaut de paiement des trois dernières mensualités et d'une sommation ultérieure restée sans réponse, B.________ AG a résilié le contrat de leasing, mettant en outre A.________ en demeure de lui rendre le véhicule. Conscient que la cessation des mensualités l'obligerait à restituer l'objet loué mais qu'en raison des fausses informations données il serait malaisé de le retrouver, A.________ n'a pas contacté B.________ AG et n'a pas restitué le véhicule litigieux.
Le 18 juin 2019, B.________ AG a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile, chiffrant ses prétentions à 13'782 fr. 90, intérêts en sus.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa libération de l'infraction d'escroquerie en relation avec le chiffre 6 de l'accusation du 13 mars 2020 (
supra, B.g), à sa condamnation à une peine privative de liberté qui ne saurait être supérieure à 6 mois, avec délai d'épreuve de 4 ans, et à ce qu'il soit renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse. Il conclut subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant discute sa condamnation pour escroquerie en lien avec le contrat de leasing automobile conclu avec la société B.________ AG.
Dans un premier moyen, il soutient que la réalisation de la condition de l'astuce doit être niée en raison de la coresponsabilité de la victime.
1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées; arrêts 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.4.2; 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.2; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3). Cela étant, ce principe souffre des exceptions. Le Tribunal fédéral a, par exemple, admis que la présentation systématique d'une fausse fiche de salaire ne pouvait dispenser une banque sollicitée pour des demandes de crédit de procéder à des vérifications, en particulier eu égard à certaines circonstances insolites du cas d'espèce (caractère accessoire et néanmoins proportionnellement considérable des faux revenus annoncés, référence massive à un prétendu employeur dont elle ignorait tout et qui ne pouvait manifestement salarier des centaines de personnes). Des vérifications résultant d'un minimum de prudence lui auraient évité l'octroi de crédits à des emprunteurs dont les capacités financières ne correspondaient pas à celles annoncées (arrêts 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.5 non publié aux ATF 145 IV 470).
En matière d'escroquerie dans les crédits, l'auteur trompe notamment la dupe lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il ment à propos de sa capacité à rembourser, respectivement sa volonté réelle de rembourser (cf. arrêts 6B_236/2020 du 27 août 2020 consid. 4.3.1; 6B_160/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1; 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.1 non publié aux ATF 145 IV 470; 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 141 IV 369). Le dommage patrimonial est donné et l'escroquerie est donc consommée lorsque, contrairement aux attentes suscitées chez le prêteur, l'emprunteur offre, au moment de l'octroi du crédit, si peu de garanties quant au remboursement de l'argent conformément au contrat que la créance du prêt est considérablement menacée et que sa valeur est par conséquent largement réduite (ATF 102 IV 84 consid. 4; arrêts 6B_236/2020 précité consid. 4.3.1; 6B_231/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.3.1; 6B_462/2014 du 27 août 2015 consid. 8.1.2 et les références citées).
1.2. La cour cantonale a partagé l'appréciation des premiers juges selon laquelle, en concluant un contrat de leasing sous des affirmations fallacieuses, à savoir une autre identité que la sienne et en produisant un faux document d'identité pour obtenir des avantages qu'il n'aurait pas pu obtenir sous sa vraie identité vu sa situation financière obérée et son casier judiciaire, le recourant avait usé d'un stratagème dans le but de tromper sa dupe. En outre, selon l'autorité précédente, si le recourant avait certes payé les mensualités prévues pendant presque deux ans sur quatre, il n'en demeurait pas moins que l'usage d'une identité fictive avait amené la dupe à conclure un contrat qu'elle aurait refusé, si elle avait su la vérité, avec une personne qu'elle ne pouvait pas retrouver et poursuivre en cas de problème. Le recourant avait profité de cet avantage en ne répondant pas à l'intimée lorsqu'elle lui avait réclamé la restitution du véhicule parce qu'il ne payait plus les mensualités dues. Il espérait sans doute pouvoir payer mais il s'était accommodé de la possibilité que tel ne serait pas le cas. Un contrôle ordinaire de solvabilité n'aurait ainsi rien changé.
1.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a fait usage d'une identité fictive et a fourni à B.________ AG un faux document d'identité ainsi qu'un permis de séjour obtenu frauduleusement dans le but de l'amener à conclure le contrat de leasing avec lui.
Le recourant fait valoir, cependant, que l'intimée n'a pas examiné sa capacité à rembourser le crédit, comme la loi l'y obligeait pourtant (cf. art. 1 al. 2, 8 al. 1 et 29 de la Loi fédérale sur le crédit à la consommation [LCC; RS 221.214.1]). Si l'intimée avait requis de sa personne des documents attestant de sa situation financière, comme un extrait de poursuite, la présentation de fiches de salaire, une décision de taxation (cf. art. 28 al. 3 let. b LCC) ou un contrat de bail à loyer (cf. art. 28 al. 3 let. a LCC), elle aurait pu constater la situation financière du recourant ainsi que sa réelle identité. Ce n'était que dans l'hypothèse où le recourant se serait obstiné à produire de faux documents attestant de sa situation financière au nom de D.________, confortant par ce biais la dupe sur son identité fictive, que cette dernière aurait été dans l'incapacité de déceler la tromperie du recourant. L'intimée était donc co-responsable de l'erreur.
1.4. On peut douter que le recourant aurait renoncé à fournir, à la demande de l'intimée, des documents supplémentaires au nom de son identité fictive puisqu'il avait déjà produit, auprès d'autres organismes, un faux contrat de bail, de faux contrats de travail et de fausses fiches de salaire au nom de D.________ (
supra, B.f.). Quoi qu'il en soit, comme l'a retenu la cour cantonale, l'usage d'une identité fictive avait amené la dupe à conclure un contrat qu'elle aurait refusé, si elle avait su la vérité, avec une personne qu'elle ne pouvait pas retrouver et poursuivre en cas de problème. En ce sens, l'erreur de la dupe porte sur les garanties que le recourant offrait en cas de défaut de paiement des mensualités dues, dans la mesure où il était difficile pour l'intimée de rechercher une personne dont elle ignorait la véritable identité (cf. consid. 1.1 par. 3
in fine). Partant, il n'est pas déterminant de savoir si la société de leasing a manqué à ses obligations de vérifier la situation financière du recourant, car ce n'est pas sur ce point qu'elle a été trompée par le recourant. Il est souligné que l'examen de la situation financière du preneur de leasing exigé par la LCC poursuit l'objectif de lutter contre le surendettement des consommateurs en imposant de vérifier que le crédit ne grève pas la part insaisissable du revenu (art. 28 al. 2 LCC). Un contrôle de solvabilité aurait peut-être permis de mettre au jour l'identité fictive du recourant, mais tout au plus de manière purement fortuite. Du reste, cette hypothèse n'est nullement établie.
Aussi, on ne saurait retenir une co-responsabilité de la dupe dans la mesure où ses éventuels manquements, relatifs à la vérification de la capacité financière du recourant, n'ont pas participé à l'erreur sur l'identité du recourant. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas qu'en raison de certaines circonstances insolites, l'intimée aurait dû avoir des doutes à propos de l'authenticité de la pièce d'identité produite et devait dès lors procéder à davantage de vérifications sur ce point. En conclusion, la tromperie du recourant sur son identité, réalisée grâce à l'utilisation d'un titre falsifié, doit être qualifiée d'astucieuse.
2.
Le recourant soutient encore que rien ne démontrait que la dupe n'aurait pas contracté de leasing si elle avait su que le recourant avait produit une fausse pièce d'identité. L'intimée avait admis, dans sa plainte pénale, avoir été informée dès le 2 mars 2018 de la réelle identité du recourant ainsi que de sa réelle adresse (pièce n° 37 du dossier cantonal). Cette société n'avait pas réagi à cette découverte et n'avait entrepris aucune démarche pour résilier le contrat, démontrant que la connaissance de la réelle identité du recourant lui importait peu, aussi longtemps que les mensualités étaient remboursées. Ce n'était qu'un an plus tard, soit le 11 avril 2019, que l'intimée avait réclamé le remboursement des trois mensualités échues, adressant d'ailleurs son courrier de mise en demeure à l'adresse du recourant qu'elle savait fausse depuis que la police l'en avait informée un an plus tôt.
2.1. L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256).
2.2. Les développements du recourant se fondent sur le comportement de la dupe bien après la conclusion du contrat de leasing avec le recourant et la remise du véhicule concerné. La façon dont l'intimée a réagi en apprenant l'identité fictive du recourant un an après le début de leur relation contractuelle ne permet pas d'en déduire qu'au moment de la conclusion du contrat, il ne lui aurait pas importé de savoir que le recourant mentait sur son identité. Par son argumentation, le recourant ne démontre pas qu'un lien de motivation entre l'erreur sur son identité et l'acte de disposition de la dupe, soit la remise du véhicule, ferait défaut. Son grief est infondé.
2.3. Selon ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour escroquerie dans le cas de B.________ AG.
3.
Le recourant fait valoir que sa libération du chef d'escroquerie doit conduire à un nouvel examen de la quotité de la peine. Ce grief est sans objet dans la mesure où sa condamnation pour ce chef d'infraction est confirmée.
Pour le surplus, le recourant ne discute pas les autres infractions retenues à son encontre.
4.
Le recourant conteste l'expulsion prononcée à son encontre.
4.1. Dans son considérant relatif à l'art. 66a CP, la cour cantonale a indiqué que le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage (art. 140 CP), ce qui résulte manifestement d'une erreur de plume puisqu'il n'est pas question d'une telle infraction dans le cas d'espèce. Pour le reste, elle ne précise pas quels sont les comportements, parmi les nombreux reprochés au recourant, qui entraînent son expulsion obligatoire. Il découle cependant du jugement entrepris que le recourant s'est notamment rendu coupable de multiples escroqueries, de 2008 à 2019, percevant ainsi des avantages illicites pour plus d'une centaine de milliers de francs. Or, à teneur de l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour escroquerie, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le recourant ne conteste pas, au demeurant, que sa condamnation entraîne son expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP.
Il convient encore de préciser que seules les escroqueries postérieures au 1er octobre 2016, soit à l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP, peuvent fonder l'expulsion du recourant. Sont donc pertinents, pour retenir un cas d'expulsion obligatoire, les comportements délictueux décrits dans la partie "Faits" ci-dessus, aux lettres B.b, B.d et B.g, mais seulement dans la mesure où ils sont intervenus à partir du 1er octobre 2016. Ceci demeure sans préjudice de la prise en considération, dans l'examen du cas de rigueur, des comportements délictueux antérieurs à l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.1 p. 4).
4.2. Le recourant se prévaut de la clause de rigueur ainsi que de l'art. 8 CEDH et des art. 6 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107].
4.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108 ss; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.2; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.2; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 4.2).
4.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêts 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.2; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 4.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées: qui est le cas dans la pratique s'il possède la nationalité suisse, s'il a obtenu une autorisation d'établissement ou s'il dispose d'une autorisation de séjour qui repose elle-même sur un droit établi). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147).
4.3. Sous l'angle de la garantie du respect de la vie familiale tout d'abord, il sied de relever que l'épouse du recourant est, comme lui, de nationalité camerounaise. Elle a quitté ce pays pour venir en Suisse en 2016 par le biais du regroupement familial, dans le cadre de son mariage avec le recourant. Dans cette mesure, il ne ressort pas de la décision attaquée que l'épouse et les enfants disposeraient d'un droit de séjour durable en Suisse qui soit indépendant de celui de leur époux, respectivement père (cf. art. 43 LEI). Au demeurant, il ressort de l'état de fait cantonal que l'épouse du recourant ne travaille pas; lors de l'audience d'appel, le recourant a déclaré que celle-ci avait terminé ses études visant l'obtention d'un brevet fédéral de gestion et souhaitait désormais poursuivre sa formation par un bachelor, selon l'issue de la présente procédure (jugement entrepris, p. 3). Par ailleurs, la cour cantonale a constaté que les enfants du couple, nés en 2017 et 2019, n'étaient pas encore scolarisés. Aussi, considérant que l'épouse est ressortissante du même pays que le recourant, qu'elle est arrivée en Suisse à l'âge adulte, que les études qu'elle poursuivait sont achevées, qu'elle n'a encore jamais travaillé dans ce pays, que son droit de séjour paraît lié à celui de son époux et, enfin, que les deux enfants du couple ne sont pas encore intégrés à la vie suisse par l'intermédiaire de l'école, on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf. consid. 4.2.2
supra). Dans ces conditions, l'expulsion du recourant n'entraîne pas d'atteinte à l'art. 8 CEDH.
En ce qui concerne le droit à la vie privée, le recourant cite la jurisprudence topique mais n'allègue pas dans quelle mesure son expulsion porterait atteinte à cette garantie. Il est par conséquent douteux qu'il forme un grief recevable sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, bien qu'il vive en Suisse depuis longtemps, soit environ 25 ans, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que le recourant entretiendrait des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. En effet, comme constaté dans le jugement entrepris, le prénommé, d'une part, montait des entreprises qui lui permettaient de bien vivre puis accumulait les dettes jusqu'à la faillite et, d'autre part, avait maintes fois fait appel aux services sociaux à partir de 2008. Malgré l'aide obtenue, il les avait trompés "sans foi ni loi" (jugement entrepris, consid. 6.2). Le recourant est ainsi enraciné dans une certaine forme de délinquance depuis des années, à tel point que ses diverses escroqueries et faux dans les titres et/ou les certificats semblent être devenus son mode de vie. Par ailleurs, hormis ses relations avec son épouse et ses enfants, le recourant ne se prévaut d'aucune attache sociale particulière en Suisse. Par conséquent, en dépit de son long séjour en Suisse, son intégration demeure médiocre, de sorte qu'une atteinte à la garantie de sa vie privée n'a rien de manifeste.
Dans cette mesure, il n'est pas non plus absolument évident que l'expulsion placerait le recourant dans une situation personnelle grave, étant encore précisé que selon les constatations cantonales, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire, le prénommé, qui a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans au Cameroun, a conservé des liens avec son pays d'origine jusqu'à récemment. Le recourant est toutefois âgé de 59 ans et vit en Suisse depuis 25 ans, de sorte qu'un retour dans son pays d'origine n'apparaît pas dénué de difficulté non plus. Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer indécise, compte tenu du résultat auquel conduit la pesée des intérêts prévue par l'art. 66a al. 2 CP.
4.4.
4.4.1. Les éléments à prendre en considération dans l'examen de l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse se recoupent largement avec ceux évoqués dans l'analyse d'une éventuelle situation personnelle grave (consid. 4.3
supra). Le recourant se prévaut également de la situation politique et économique médiocre au Cameroun, qu'il entend étayer en se référant à des pièces produites à l'appui de son appel cantonal. Il soutient en particulier que son expulsion, dans la mesure où elle entraînerait également le renvoi de ses enfants vers le Cameroun, conduirait à une violation des art. 6 et 9 CDE .
Les faits que le recourant invoque à l'appui de son argumentation à propos de la situation au Cameroun ne ressortent pas du jugement entrepris, sans que l'arbitraire de leur omission ne soit invoqué (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). De même, lorsque le recourant affirme qu'il ne trouvera pas d'emploi au Cameroun compte tenu de son âge, ses développements sont purement appellatoires et donc irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Au demeurant, on peut tenir pour acquis que la situation économique du Cameroun est moins bonne que celle de la Suisse. Cela étant, selon les propres explications du recourant, il avait, jusqu'à récemment, conservé des liens avec son pays d'origine, y faisant du commerce avec les plus hauts dirigeants du pays (cf. jugement entrepris, consid. 6.2). Dans cette mesure, sa réinsertion professionnelle dans ce pays ne paraît pas aussi compromise que ce qu'il allègue. Par ailleurs, si le recourant dépeint une situation politique alarmante dans son pays d'origine, mettant en exergue les attaques terroristes du groupe Boko Haram, des affrontements entre l'armée et des civils ainsi que des exactions commises à l'encontre des femmes et des enfants, il ne démontre pas en quoi il existerait un danger concret pour lui ou ses proches en cas de retour dans ce pays. Il ne fait en particulier pas valoir que son expulsion contreviendrait à l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants), disposition qui doit être prise en considération dans l'examen de l'art. 66a al. 2 CP (cf. arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid 5.5.3).
Pour le surplus, selon la jurisprudence de la CourEDH, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (Arrêts de la CourEDH
F.G. contre Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11], § 113;
Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06], § 125 et 128;
Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 [requête n° 22414/93], § 74 et 96). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, il est notoire que le Cameroun ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 7.2; cf. également, plus récemment, l'arrêt D-5326/2021 du 3 février 2022; ces deux décisions admettent la licéité du renvoi vers le Cameroun). En l'espèce, le recourant n'invoque aucune circonstance propre à son cas d'espèce qui lui ferait craindre un danger concret, pour lui ou les membres de sa famille, en cas de renvoi dans son pays d'origine. En tous les cas, il n'établit nullement que son expulsion contreviendrait à une norme impérative de droit international (cf. art. 66d al. 1 let. b CP).
Enfin, en tant que le recourant se prévaut de l'art. 9 CDE, qui dispose que les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, on se limitera à relever que cette disposition n'est pas pertinente ici puisque la vie de famille peut se poursuivre à l'étranger. En tout état de cause, le recourant ne saurait déduire aucun droit à demeurer en Suisse des dispositions de la CDE. (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 p. 320 ss; arrêts 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4; 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1; 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3).
4.4.2. Les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont importants, dès lors que celui-ci s'est livré à de multiples infractions depuis 2008 déjà. S'il est vrai, comme le recourant le souligne, qu'il n'a pas été condamné à une sanction particulièrement lourde (peine privative de liberté de sept mois) et qu'il n'a porté atteinte qu'à des intérêts pécuniaires, il n'en demeure pas moins que les escroqueries à l'encontre des institutions sociales en particulier, perpétrées avec une singulière rouerie, ont lourdement lésé les intérêts publics, le recourant ayant perçu à tort des prestations d'aide sociale indues à hauteur de 96'491 fr. 10 selon le CSR et des indemnités de l'assurance-chômage à hauteur de 11'902 francs. Comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant s'était joué des autorités en créant à sa guise des scénarios et des personnages afin de percevoir des avantages illicites. Il avait agi ainsi durant plusieurs années et de manière répétée, sans jamais se raviser. La persistance du recourant dans son comportement délictueux, son caractère organisé (fabrication de faux dans les titres et de faux dans les certificats), ainsi que l'ampleur du préjudice causé dénotent de la facilité avec laquelle le recourant se livre au mensonge et à la tromperie et attestent d'un profond mépris pour les institutions qui l'ont soutenu pendant des années, plus généralement pour l'ordre public suisse. Le recourant n'invoque du reste aucun élément qui tendrait à relativiser l'intérêt public à son expulsion.
4.4.3. En définitive, compte tenu en particulier du fait que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge adulte, de sa mauvaise intégration en Suisse et du fait qu'il peut être attendu de sa famille qu'elle le suive dans son pays d'origine, avec lequel il semble avoir conservé des liens, l'intérêt public à son expulsion l'emporte en l'espèce sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'expulsion du recourant s'avère donc, en toute hypothèse, conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure.
4.5. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP faisant défaut, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant. Infondé, le grief est rejeté.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 mai 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Musy