Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.140/2003/LGE/elo$ 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 4 juin 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 1950 Sion, 
recourant, 
 
contre 
 
Société anonyme X.________, intimée, 
représentée par Maîtres Xavier Oberson et Dominique Gray, rue de Candolle 20, case postale 280, 1211 Genève 12, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Art. 43 et 47 Cst. (compétences cantonales; impôt can- tonal sur le produit brut des jeux pour l'année 2000), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 17 avril 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 18 décembre 2002, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé par la Société anonyme X.________ à l'encontre d'une décision du Service de l'industrie, du commerce et du travail fixant à 4'579'892 fr. 40, montant ramené ensuite à 4'405'205 fr. 40, l'impôt cantonal sur le produit brut des jeux pour le premier trimestre de l'année 2000. 
B. 
Par arrêt du 17 avril 2003, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis le recours déposé par la société précitée contre la décision du 18 décembre 2002 et renvoyé l'affaire à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens du considérant 5a. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, le Conseil d'Etat du canton du Valais demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 17 avril 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert aux particuliers et aux collectivités lésés par des arrêtés ou des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. Le recours de droit public est conçu pour la protection des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 lettre a OJ). Il doit permettre à ceux qui en sont titulaires de se défendre contre toute atteinte à leurs droits de la part de la puissance publique. De tels droits ne sont reconnus en principe qu'aux citoyens, à l'exclusion des collectivités publiques qui, en tant que détentrices de la puissance publique, n'en sont pas titulaires et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du recours de droit public, une décision qui les traite comme autorités. Cette règle s'applique aux cantons, aux communes et à leurs autorités, qui agissent en tant que détentrices de la puissance publique. La jurisprudence admet toutefois qu'il y a lieu de faire une exception pour les communes et autres corporations de droit public, lorsque la collectivité n'intervient pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais qu'elle agit sur le plan du droit privé ou qu'elle est atteinte dans sa sphère privée de façon identique ou analogue à un particulier, notamment en sa qualité de propriétaire de biens frappés d'impôts ou de taxes ou d'un patrimoine financier ou administratif. Est déterminante la nature juridique du rapport formant le litige et non la qualité des parties. Une seconde exception est admise en faveur des communes et autres corporations publiques lorsque, par la voie du recours de droit public, elles se plaignent d'une violation de leur autonomie, d'une atteinte à leur existence ou à l'intégrité de leur territoire garanties par le droit cantonal (ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 123 III 454 consid. 2 p. 456; 121 I 218 consid. 2a p. 219-220; 120 Ia 95 consid. 1a p. 97; 116 Ia 252 consid. 3b p. 255 et les arrêts cités). 
1.2 Sur la base de cette jurisprudence constante dont il n'y a pas lieu de se départir, le recours est irrecevable. D'une part, l'Etat du Valais n'est en effet pas touché par l'arrêt attaqué de manière analogue à une personne privée. Il est incontestable qu'il intervient ici en tant que détenteur de la puissance publique (droit de lever et de percevoir des impôts) et non au même titre qu'un particulier. Le contentieux relatif à l'impôt cantonal sur le produit brut des jeux relève à l'évidence du droit public cantonal. Il est sans importance que l'arrêt attaqué ait des répercussions sur les rentrées fiscales de l'Etat, partant sur son patrimoine. D'autre part, l'autorité recourante ne saurait se plaindre d'une violation de son autonomie garantie par le droit cantonal. C'est en vain qu'elle invoque les art. 43 et 47 Cst. qui règlent les rapports entre la Confédération et les cantons. On ne voit pas en quoi la Confédération n'aurait ici pas respecté l'autonomie du canton du Valais. 
Ainsi, le recourant n'a pas qualité pour former un recours de droit public pour la violation des droits constitutionnels des citoyens contre la décision d'une autorité judiciaire à laquelle il est subordonné dans le domaine en cause. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'arbitrer un différend opposant deux organes étatiques d'un même canton, soit en l'espèce l'administration cantonale et le Conseil d'Etat d'une part et le Tribunal cantonal d'autre part. Le recourant se prévaut de l'arrêt du 28 avril 1972 publié aux ATF 98 Ib 277. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a rappelé que pour les impôts fédéraux perçus par les cantons, l'administration cantonale avait qualité pour former un recours de droit administratif à l'encontre d'un prononcé d'une Commission cantonale de recours en vertu de l'art. 103 lettre a OJ. Cette jurisprudence n'est toutefois pas applicable - même pas par analogie - au cas présent, ne serait-ce que parce que la voie du recours de droit administratif et celle du recours de droit public (qui seule entre ici en ligne de compte s'agissant d'un impôt cantonal) sont régies par des règles de procédure différentes en particulier en ce qui concerne la qualité pour agir. 
1.3 En résumé, le Tribunal fédéral ne peut pas entrer en matière sur le présent recours faute de qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ et ce, indépendamment de la question de savoir si, au surplus, la décision attaquée, qui renvoie la cause à l'administration, constitue une décision incidente de nature à causer un dommage irréparable au recourant et, par conséquent, si elle peut faire l'objet d'un recours de droit public sous l'angle de l'art. 87 al. 2 OJ (cf. ATF 128 I 3 consid.1b). 
2. Manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 156 al. 2 OJ a contrario). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la société intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le sort de la cause (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de l'Etat du Valais. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de l'intimée, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
Lausanne, le 4 juin 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: