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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
I 108/07 {T 7} 
 
Arrêt du 4 juin 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, recourant, 
 
contre 
 
P.________, intimée, représentée par Me Michel Bise, avocat, passage Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 22 décembre 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par acte judiciaire posté le 22 décembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a notifié à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (l'office AI) le jugement qu'il avait rendu le même jour, dans la cause qui l'oppose à P.________; 
 
que le 2 février 2007, l'office AI a formé un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 17 février 2006; 
 
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242); 
 
que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
 
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 V 30 consid. 1 p. 31); 
 
qu'aux termes de l'art. 106 al. 1 1ère phrase OJ (applicable en relation avec l'art. 132 OJ), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours dès la notification de la décision; 
 
qu'en l'occurrence, le jugement entrepris est un jugement final, de sorte que le délai de recours est de 30 jours; 
 
que selon l'art. 34 al. 1 let. c OJ, les délais fixés par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement; 
 
que dans la supputation des délais, le jour duquel le délai court n'est pas compté (art. 32 al. 1 OJ); 
 
que la jurisprudence a déduit de ces dispositions que le délai de recours contre un acte notifié pendant une période de suspension commence à courir le premier jour qui suit la fin de cette suspension, ce jour n'étant toutefois pas compté pour la supputation du délai (ATF 122 V 60); 
 
qu'en l'occurrence, si le jugement entrepris a été notifié pendant la période des féries de fin d'année, le délai de recours est arrivé à échéance le jeudi 1er février 2007; 
 
que le recours ayant été remis à un bureau de la Poste suisse le 2 février 2007, il serait tardif; 
 
que d'après les renseignements obtenus auprès de la Poste suisse, le jugement entrepris a été remis à cette dernière, à l'adresse de l'office AI, le 22 décembre 2006, l'envoi a été avisé le 23 décembre 2006, le délai de garde est parvenu à échéance le 30 décembre 2006, et le pli distribué le 3 janvier 2007 (attestation du 16 avril 2007); 
 
qu'invité à se déterminer sur le respect du délai de recours, l'office recourant a exposé qu'il n'y avait eu que trois jours ouvrables dans le canton de Neuchâtel, du samedi 23 décembre 2006 au 2 janvier 2007, durant lesquels une permanence téléphonique et de réception avait été assurée le matin uniquement, si bien que le courrier avait été retenu à la Poste et livré le 3 janvier 2007; 
 
que par ailleurs, l'office AI a ajouté que l'avis du 23 décembre 2006 constitue une fiction interne à la Poste, dans la mesure où cette entreprise lui livre directement le courrier le matin et qu'elle vient chercher le soir le courrier sortant, de sorte que la date de l'avis ne peut être déterminée; 
 
que selon la jurisprudence, de manière analogue à ce qui se passe pour la remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé, en cas de demande de garde du courrier, est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire (ATF 123 III 492 consid. 1); 
 
que cette pratique a été développée sous l'empire des art. 145 et 169 al. 1 let. d et e de l'Ordonnance (1) du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le Service des Postes (OSP 1), qui ont été abrogés au 1er janvier 1998 avec l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 29 octobre 1997 sur la poste (OPO, art. 13 let. a; RO 1997 2461); 
 
qu'elle conserve toutefois sa validité, dès lors que le contenu essentiel des dispositions citées a été repris dans les conditions générales «Prestations du service postal» (édition avril 2006, art. 2.3.7 let. b), édictées par la Poste Suisse en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste (LPO; cf. RAMA 2001 no U 434 p. 329, U 216/00; arrêt 4P.188/2002 du 5 novembre 2002, 7B.77/1998 du 5 mai 1998 consid. 1a); 
 
qu'en outre selon la jurisprudence, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde; 
 
que des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, présumée intervenue sept jours après la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493; 119 V 89 consid. 4b p. 94; 113 Ib 87 consid. 2 p. 89); 
 
qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que l'envoi du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel est parvenu à l'office de poste compétent, à l'adresse du destinataire, le samedi 23 décembre 2006; 
 
qu'il est donc réputé avoir été communiqué sept jours plus tard, soit pendant les féries judiciaires de fin d'année, indépendamment du point de savoir si les envois avec justificatifs de distribution sont distribués le samedi ou non; 
 
qu'il s'ensuit que le délai de recours contre le jugement entrepris, notifié pendant la période de suspension des délais courant du 18 décembre au 1er janvier, est arrivé à échéance le 1er février 2007, soit un jour avant le dépôt du recours; 
 
qu'enfin, on précisera que la LTF prévoit la suspension, du 18 décembre au 2 janvier inclus, des délais de recours contre les jugements rendus après son entrée en vigueur (art. 46 al. 1 let. c LTF); 
 
que toutefois, à la différence de ce qui prévaut lorsque l'OJ est applicable, la LTF prévoit que lorsqu'un jugement est notifié pendant une période de suspension des délais, le premier jour après la fin de cette suspension est pris en considération pour le calcul du délai (cf. art. 44 al. 1 LTF; ATF 132 II 153, consid. 4.2 p. 158 sv.); 
 
qu'il s'ensuit, aussi sous l'empire de la LTF, que le délai de recours contre un jugement notifié pendant les féries de fin d'année arrive en principe à échéance le 1er février; 
 
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige en matière d'assurance-invalidité, de sorte que les frais doivent en être mis à la charge de l'office recourant qui succombe (art. 134, 156 al. 1 OJ); 
 
qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, représentée par un avocat, dès lors qu'elle n'a pas été appelée à se déterminer sur le recours, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de droit administratif est irrecevable. 
 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: