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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_415/2012 
 
Arrêt du 4 juin 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé. 
 
Objet 
Divorce (attribution de la garde de l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 mai 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 8 mai 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par X.________ contre un jugement de divorce qui a notamment attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant des parties, A.________ (née le 22 décembre 2002), au père et a prévu un droit de visite en faveur de la mère s'exerçant en milieu protégé pour le motif que cette solution était la seule à même de garantir la stabilité des relations de l'enfant avec ses père et mère ainsi que son bon développement affectif, moral, psychique et intellectuel; 
que cette décision est motivée par le fait qu'une garde alternée, qui n'était pas acceptée par les deux parents, n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant et mettait en péril son besoin de stabilité; 
que la cour cantonale a notamment constaté que, sans raison, la mère avait décidé, à l'automne 2010, d'arracher brutalement l'enfant à son milieu pour l'emmener avec elle à B.________ et l'avait privée des relations avec son père; que, depuis la reddition de l'enfant par les autorités françaises à la fin du mois de janvier 2011, celle-ci vivait avec son père, où elle était scolarisée et se sentait bien; que la mère n'avait pas pris contact avec la curatrice de l'enfant de sorte que le droit de visite prévu, à titre provisoire, n'avait pas pu être exercé, leurs contacts s'étant limités à des échanges épistolaires et téléphoniques; que le père, depuis qu'il exerçait la garde, avait veillé à ce que l'enfant entretînt des relations personnelles avec la mère; 
que, par acte remis à la poste le 1er juin 2012, la mère exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; 
que, dans ses écritures, la recourante tente brièvement de justifier son départ par le harcèlement moral et la violence psychique qu'elle aurait subis et le non-exercice de son droit de visite en milieu protégé par son refus d'être surveillée; 
que, renvoyant à de nombreuses pièces, elle affirme encore ne jamais avoir fait de mal à sa fille et menace d'une grève de la faim si sa demande de garde alternée n'est pas admise; 
que la recourante se contente ainsi de présenter sa propre version des faits mais ne s'en prend pas aux considérants détaillés de l'arrêt cantonal, 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 4 juin 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard