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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_125/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 juin 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Aemisegger et Merkli. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.  
 
Objet 
Changement de défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ fait l'objet depuis le mois d'octobre 2008 d'une instruction pénale à Genève pour blanchiment d'argent, pour avoir reçu et transmis à l'étranger d'importants montants provenant de malversations commises par le dénommé C.________. Ses comptes bancaires à Genève ont été saisis. Le 10 octobre 2011, le Ministère public du canton de Genève a désigné Me B.________ comme défenseur d'office de A.________, celle-ci ne disposant pas des moyens nécessaires pour un avocat de choix. 
Le 20 janvier 2014, la prévenue s'est plainte d'avoir été avisée tardivement par son défenseur d'une audience fixée au 7 février 2014. Elle disait avoir mis fin au mandat de cet avocat en été 2013, en raison de son inactivité, et demandait la désignation d'une autre avocate en tant que défenseur d'office. 
Par ordonnance du 31 janvier 2014, le Ministère public a refusé de remplacer le défenseur d'office. Aucun acte d'instruction n'avait été ordonné depuis la nomination de celui-ci; la convocation pour l'audience du 7 février 2014 avait été envoyée à l'avocat par pli simple du 23 décembre 2013. Rien ne permettait d'admettre une rupture du lien de confiance. 
 
B.   
Par arrêt du 10 mars 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a confirmé cette décision. Même si l'avocat n'avait pas pris connaissance de la procédure depuis sa nomination, il n'en résultait pas de préjudice pour la prévenue puisqu'aucune convocation à un acte d'instruction n'était intervenue jusque-là. Un recours contre le refus de lever les séquestres pénaux ayant déjà été rejeté en août 2008, l'avocat pouvait renoncer à une nouvelle tentative sans entraver le lien de confiance. Les autres griefs de la prévenue relevaient d'une procédure de divorce en cours, sans rapport avec le mandat d'office. La recourante ne pouvait résilier librement le mandat d'office sans renoncer à l'assistance judiciaire. 
 
C.   
Par acte du 25 mars 2014, complété le 7 avril 2014, A.________ déclare recourir contre l'arrêt cantonal, en persistant dans sa demande de changement d'avocat d'office. La Chambre pénale de recours persiste dans son arrêt, sans observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours, de même que Me B.________, qui réfute les reproches formulés à son encontre. La recourante a déposé de nouvelles observations le 27 mai 2014. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La contestation portant sur une décision relative à la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable comme recours en matière pénale. Toutefois, le litige étant limité à la question du changement d'avocat d'office, les conclusions formulées dans l'écriture complémentaire du 7 avril 2014 et tendant à la levée de séquestre, à un dépôt de plainte et à la saisie d'avoirs, sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF). 
 
1.1. La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278 s.). Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF); la partie recourante doit se trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338, 139 consid. 4 p. 141). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références).  
 
1.2. Selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (arrêts 1B_74/2008 du 18 juin 2008 consid. 2; 1B_245/ 2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164).  
 
1.3. En l'espèce, la recourante continue, dans le cadre de la procédure pénale dont elle fait l'objet, d'être assistée par le défenseur qui lui a été désigné en octobre 2011, de sorte qu'elle ne subit en principe pas de préjudice juridique. Elle reproche à son défenseur de n'avoir pas consulté le dossier pénal, mais l'avocat expose avoir reçu le dossier du précédent défenseur, y compris les pièces essentielles dont il dit avoir pris connaissance. En raison des pourparlers et du changement dans la direction de la procédure, celle-ci n'a été reprise qu'à fin 2013 par la convocation à une audience. L'avocat ne saurait donc se voir reprocher d'être resté inactif, et la recourante ne prétend pas qu'il aurait indûment refusé d'entreprendre des démarches qu'elle estimerait nécessaires à sa défense. On ne saurait notamment reprocher à l'avocat de ne pas avoir remis en cause le refus de lever des séquestres pénaux puisqu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis le précédent refus confirmé sur recours.  
La recourante perd de vue que la procédure pénale pour laquelle l'avocat a été nommé d'office est limitée à des actes de blanchiment. L'avocat nommé dans ce cadre n'a donc pas à intervenir sur le plan du divorce ou des autres revendications d'ordre civil. La relation de confiance entre la prévenue et son défenseur n'apparaît donc pas "gravement perturbée" pour des motifs objectifs, comme l'exige l'art. 134 al. 2 CPP
 
2.   
En définitive, sur le vu de la motivation du recours et de ses compléments, on ne peut que constater que la décision incidente contestée par la recourante ne la prive pas d'une défense effective. Elle ne lui cause donc pas de préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Compte tenu de cette issue, les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 4 juin 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
Fonjallaz                     Kurz