Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_292/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 juin 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 mars 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Ressortissant ivoirien né en 1987, X.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 29 octobre 2002, laquelle a été rejetée le 16 janvier 2004. Une interdiction d'entrée, valable du 14 juillet 2005 au 13 juillet 2015 lui a été notifiée.  
 
Le 1er juin 2006, X.________ a épousé à Abidjan (Côte d'Ivoire) Y.________, une ressortissante suisse née en 1986 et domiciliée en Valais. L'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. De cette union est née une fille en septembre 2006. 
 
A.b. Durant son séjour en Suisse, X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Il a notamment été condamné:  
 
- le 30 juillet 2008, par la préfecture du district de l'Ouest lausannois à une peine pécuniaire de dix jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière; 
- le 1er octobre 2008, par le Tribunal de police de la ville de Martigny à une amende de 500 fr. pour refus d'identité, insultes, entrave à l'autorité et menaces de représailles et de mort; 
- le 29 janvier 2009, par le Tribunal de police de la ville de Martigny, à une amende de 500 fr. pour trouble à l'ordre public; 
- le 21 décembre 2009, par l'office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais à une peine pécuniaire de dix jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de 300 fr. pour injure et menaces; 
- le 20 avril 2011, par ordonnance pénale du Ministère public genevois à une peine pécuniaire de vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 fr. pour empêchement d'accomplir un acte officiel; 
- le 6 juin 2012, par jugement du Tribunal de district de Martigny/St-Maurice, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour voies de fait, rixe, injure et menaces, après avoir fait onze jours de détention préventive. 
Le 28 juin 2012, le service administratif et juridique du département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration du Valais a ordonné à l'encontre de X.________ une peine privative de liberté de substitution de sept jours suite au non-paiement fautif d'une amende de 300 fr. 
 
A.c. X.________ est arrivé à Genève le 9 février 2010. Par décision du 17 mai 2010, le Tribunal de Martigny et Saint-Maurice a prononcé la suspension de la vie commune des époux avec effet au 1er janvier 2010. La garde de l'enfant a été attribuée à la mère. Un droit de visite a été accordé à X.________ à raison d'un après-midi chaque quinze jours à un "point rencontre". Ce droit n'a pas été exercé par X.________.  
 
B.   
Par décision du 24 septembre 2013, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et, subsidiairement, de lui octroyer une autorisation d'établissement. Le recours de l'intéressé au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a été rejeté par jugement du 22 mai 2014. 
 
Par arrêt du 3 mars 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision précitée. Elle a considéré en substance que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), car il ne remplissait pas la deuxième condition de cette disposition relative à l'intégration. Par ailleurs, il ne remplissait ni les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ni celles de l'art. 8 CEDH
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt de la Cour de Justice du 3 mars 2015 et d'ordonner à l'Office cantonal de lui renouveler son permis de séjour. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. 
 
Les instances cantonales ont été invitées à produire leurs dossiers sans échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant invoque l'art. 50 al. 1 LEtr selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Il invoque également l'art. 8 CEDH en se prévalant de sa relation avec sa fille mineure ressortissante suisse. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de ces dispositions soient remplies, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 1 non publié in ATF 140 II 345).  
 
1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure, ayant statué en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). La partie recourante doit ainsi expliquer de manière détaillée en quoi les deux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.2. En l'espèce, le recourant produit une pièce relative à une citation à comparaître devant l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Martigny dans le cadre d'une procédure de protection de l'enfant concernant sa fille. Cette pièce, établie le 13 mars 2015, est postérieure au jugement attaqué, de sorte qu'elle ne peut pas être prise en considération. Par ailleurs, en tant que le recourant avance des éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées (cf. supra consid. 2.1) seraient réunies, il n'en sera pas tenu compte.  
 
3.   
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il soutient que la Cour de justice a rejeté à tort sa réquisition d'instruction, soit l'audition de son épouse. 
 
3.1. Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; arrêt 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; arrêt 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6.2).  
 
3.2. En l'espèce, la Cour de justice a renoncé à l'audition de l'épouse du recourant au motif que celle-ci avait répondu à de nombreux courriers des services de migration et avait été auditionnée par la police et par les tribunaux civils. L'épouse avait également fait part à de nombreuses reprises de sa crainte que le recourant ne l'importune à nouveau s'il devait avoir des renseignements sur son domicile. Le recourant soutient que son épouse aurait dû être entendue sur les raisons pour lesquelles celle-ci n'avait pas entamé de procédure de divorce à ce jour et sur le fait qu'elle n'était pas opposée à l'exercice du droit de visite du recourant à un "point rencontre". Or, comme le relève l'instance précédente, ces éléments ne sont pas déterminants pour l'issue du litige. Il est en effet constant que les époux sont officiellement séparés depuis le 1er janvier 2010; que l'épouse ait ou non demandé le divorce n'est pas pertinent. Il en va de même du fait que l'épouse ne soit pas opposée à l'exercice du droit de visite du recourant.  
 
La Cour de justice pouvait dès lors, sans violer le droit d'être entendu du recourant et sur la base d'une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, renoncer à l'audition de l'épouse du recourant. 
 
4.   
Le recourant invoque une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 
 
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). En l'occurrence, les autorités précédentes ont admis que l'union conjugale avait duré plus de trois ans. Seule demeure donc litigieuse la question de l'intégration réussie.  
 
4.2. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; cf. arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345 et les arrêts cités).  
 
4.3. En l'espèce, le recourant vit légalement en Suisse depuis septembre 2006, soit depuis huit ans et demi. Il n'est pas contesté que le recourant parle la langue nationale du domicile, n'a pas fait l'objet de poursuites et qu'une de ses soeurs habite en Suisse, alors que ses parents et autres frères et soeurs résident en Côte d'Ivoire. Bien qu'il ait travaillé régulièrement en qualité de chauffeur-livreur, il a connu plusieurs périodes de chômage. Il ne vit plus avec son épouse et n'a plus aucun contact avec sa fille depuis 2010. A cela s'ajoute qu'il a fait l'objet de diverses condamnations pénales dans plusieurs cantons, dont une condamnation pour des infractions contre l'intégrité corporelle. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il convient de relativiser ses condamnations pénales. En effet, force est de constater que celles-ci sont nombreuses et dénotent une incapacité à respecter l'ordre public. En outre, il ressort du dossier que plusieurs plaintes pénales ont été déposées contre le recourant en Suisse et en France et que celui-ci a fait l'objet de plusieurs rapports de police, notamment pour détention illégale de stupéfiants et détention ou port d'arme interdite. Pour le surplus, le recourant se contente d'invoquer qu'il a de nombreux amis en Suisse, sans avoir toutefois amené le moindre élément attestant de son intégration sociale.  
A l'aune de ce qui précède et compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont le recourant a fait l'objet en Suisse et de l'absence d'intégration personnelle et sociale, la Cour de justice pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que le recourant ne jouissait pas d'une intégration réussie en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 
 
5.   
Le recourant estime ensuite que l'autorité précédente a violé l'art. 50 al. 1 let. b en relation avec l'art. 8 CEDH. Il se prévaut notamment de sa relation avec sa fille. 
 
5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. De telles raisons peuvent aussi découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 319 et les références citées; arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3). Dans ce cas, les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne recoupent pas nécessairement celles de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (arrêt 2C_411/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5, non publié in ATF 137 II 1). Le droit au respect de la vie familiale garantie par les art. 8 CEDH et 13 Cst. doit néanmoins être pris en compte dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr dont l'application ne saurait être plus restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 318 s.; arrêt 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 non publié in ATF 140 I 145 et les références citées).  
 
5.2. Selon la jurisprudence, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 CEDH et art. 13 Cst.), un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 et les références citées). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, si l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148 et la référence citée).  
 
5.3. En l'espèce, comme relevé précédemment, il n'existe pas de droit de visite effectif. Malgré le fait qu'un droit de visite à un "point-rencontre" avait été fixé par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, le recourant n'a pas vu sa fille, aujourd'hui âgée de huit ans, depuis cinq ans. C'est en vain que le recourant invoque le fait qu'il "a toujours voulu continuer à entretenir une relation étroite et effective avec sa fille" et que "les autorités valaisannes ne l'ont [pas] permis jusqu'à présent" (mémoire de recours, p. 7). En effet, comme le relève l'instance précédente, le recourant n'a produit aucun document qui prouverait cette allégation. Il convient également de relever que le recourant n'a jamais versé de pension alimentaire à sa fille et que son comportement ne peut être qualifié d'irréprochable.  
 
5.4. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 III 345 consid. 3.2.2 p. 349; arrêt 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.5).  
 
En l'espèce, le recourant allègue qu' "un renvoi [en Côte d'Ivoire] mettrait en danger sa vie et son intégrité corporelle", la situation dans ce pays étant "très instable" (mémoire de recours, p. 8). Il ressort cependant de l'arrêt attaqué que le recourant a vécu de nombreuses années en Côte d'Ivoire, s'y est marié et y a de la famille avec laquelle il entretient des liens réguliers. Selon ses propres déclarations, deux de ses soeurs, son frère ainsi que ses parents y résident et vivent dans de très bonnes conditions. Compte tenu de ces éléments, la Cour de justice pouvait retenir que la réintégration du recourant - âgé de moins de 30 ans et en bonne santé - dans son pays d'origine ne serait pas fortement compromise. 
 
5.5. Pour le surplus, en tant que le recourant invoque sa relation avec son autre fille, qui habite avec sa mère en France voisine, il ne peut se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ni de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où celle-ci ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285).  
 
5.6. Dès lors que le recourant ne présente pas de lien affectif ou économique fort avec sa fille et que son retour en Côte d'Ivoire n'est pas gravement compromis, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en jugeant qu'il ne remplissait pas les conditions des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
 
La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée manifestement dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant doit supporter les frais judiciaires, lesquels seront réduits eu égard à sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.  
 
 
Lausanne, le 4 juin 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
La Greffière : Thalmann