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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_13/2018  
 
 
Arrêt du 4 juin 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
 A.A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
 C.C.________ et D.C.________, 
intimés, 
 
Municipalité de Reverolle, rue de l'Eglise 9, 1128 Reverolle, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_700/2017 du 20 avril 2018, 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 4 février 2013, la Municipalité de Reverolle a délivré à C.C.________ et D.C.________, un permis de construire complémentaire concernant la modification de la partie de bâtiments d'habitation et d'exploitation - répartis sur trois parcelles contiguës - sise sur la parcelle n° 226 dont ceux-ci sont propriétaires. A cette occasion, la commune a également levé l'opposition formée par A.A.________ et B.A.________ contre ce projet. 
Par arrêt du 18 février 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours des opposants contre la décision communale, annulé le permis de construire complémentaire et retourné le dossier à la municipalité pour compléter l'instruction dans le sens des considérants. La cour cantonale a jugé certains griefs des recourants bien fondés et en a rejeté d'autres. Le recours des opposants contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été jugé irrecevable par arrêt du 25 mars 2014 (1C_153/2014) au motif qu'il n'était pas dirigé contre une décision finale. 
Statuant une nouvelle fois sur une demande de permis de construire complémentaire modifiée, la commune a, par décision du 7 décembre 2017, admis une nouvelle opposition formée par A.A.________ et B.A.________ sur certains aspects du projet et confirmé la teneur du permis sur les points avalisés par l'arrêt cantonal du 18 février 2014. 
Par arrêt du 20 avril 2018 (1C_700/2017), le Tribunal fédéral a jugé le recours de A.A.________ contre l'arrêt cantonal du 18 février 2014 et la décision communale du 7 décembre 2017 irrecevable car il ne remplissait pas les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, les griefs n'étant pas dirigés contre les motifs des décisions contestées. 
 
2.   
Le 28 mai 2018, A.A.________ demande la révision de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 20 avril 2018. Il fait valoir que certains faits retenus ne sont pas justes, il fait valoir des faits nouveaux et il conteste que son recours ait été insuffisamment motivé. 
 
3.   
La demande de révision ne contient pas de conclusions formelles. On comprend toutefois de la correspondance du requérant qu'il entend demander l'admission de son recours en la cause 1C_700/2017 selon les conclusions qu'il avait alors prises. En outre, et à titre subsidiaire apparemment, le requérant demande que les frais judiciaires qui lui ont été infligés soient revus à la baisse. 
 
4.   
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). L'omission doit porter non seulement sur un fait qui ressort du dossier, mais sur un fait pertinent qui soit susceptible de conduire à une solution différente, plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19; 101 Ib 220 consid. 1 p. 222; 96 I 279 consid. 3 p. 281). 
Le requérant expose ne pas être, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal fédéral, copropriétaire de la parcelle voisine à la parcelle litigieuse, seule son épouse l'étant. L'arrêt cantonal du 18 février 2014 expose dans les faits que B.A.________ est propriétaire de la parcelle n° 32 (contiguë à la parcelle litigieuse). A ce titre, le Tribunal fédéral a effectivement retenu à tort, dans ses arrêts du 25 mars 2014 et du 20 avril 2018, que la parcelle n° 32 était propriété des époux A.________. Il devait en conséquence y avoir lieu de se demander si le requérant disposait réellement de la qualité pour recourir, dès lors qu'il n'était ni propriétaire ni occupant de la parcelle voisine à la parcelle litigieuse - celui-ci, apparemment domicilié à Regensdorf, n'ayant en effet pas démontré, ni même allégué, vivre sur la parcelle en question ou disposer d'un intérêt digne de protection et être particulièrement atteint par les décisions contestées pour d'autres motifs (art. 89 al. 1 let. b et c). Or, l'absence de qualité pour recourir dans cette procédure devait conduire à l'irrecevabilité du recours, de sorte que ce fait n'est pas de nature à conduire à une solution différente de celle qui a été donnée par l'arrêt objet de la demande de révision. 
Le requérant expose ensuite que la demande de permis déposée par les intimés en mars 2011 ne contenait pas, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal fédéral, les mentions d'aménagement d'un sas d'entrée ni d'une démolition d'un couvert existant. L'objet du litige porté devant le Tribunal fédéral est le permis de construire délivré le 4 février 2013, à la suite de la demande du 29 octobre 2012. Le contenu exact de la demande déposée en 2011 par le précédent propriétaire de la parcelle n° 32 s'agissant de l'éventuel aménagement d'un sas d'entrée est ainsi sans pertinence dans la présente cause, seuls la dernière demande ainsi que le dernier permis délivré l' étant. A cet égard, selon l'état de fait établi par le Tribunal cantonal, la demande déposée par les intimés le 29 octobre 2012 prévoyait "la construction du hall d'entrée en contiguïté avec la parcelle 32" (arrêt cantonal du 18 février 2014, let. D/a, p. 6). S'agissant du couvert, outre que l'arrêt cantonal indiquait que les opposants à la demande de mars 2011 B.A.________ et A.A.________ avaient formulé des remarques quant au "problème posé par la stabilité du couvert empiétant sur la parcelle 226 et qu'il était prévu de démolir" (arrêt cantonal du 18 février 2014, let. A/d, p. 2) - faits que le requérant ne contestait pas dans son recours -, le requérant n'expose pas en quoi cet élément pouvait avoir une incidence sur le sort de la cause. 
Les faits retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 avril 2018 ne sauraient ainsi donner matière à révision. 
 
5.   
Se référant à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le requérant énonce plusieurs faits nouveaux en relation avec une affaire de toiture. Sans l'exposer expressément, le requérant se plaint de toute évidence d'une inégalité de traitement dans la pratique de la commune s'agissant de l'octroi de certaines dérogations au règlement. Ce cas de figure n'entre pas dans l'hypothèse, stricte, prévue par l'art. 123 al. 2 let. a LTF, de faits qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure précédente et qui ne sont pas postérieurs à l'arrêt. 
 
6.   
S'agissant ensuite de la critique du requérant envers l'appréciation du Tribunal fédéral relative à la motivation de son recours, elle ne fait l'objet d'aucun motif de révision prévu exhaustivement par la loi aux art. 121 ss LTF. Pour la bonne compréhension du requérant, on peut tout au plus lui rappeler ce qui suit et qui ressort de l'arrêt 1C_700/2017 du 20 avril 2018, objet de la présente demande de révision: la municipalité et la cour cantonale ont admis l'ordre contigu du projet litigieux, considérant que l'une des trois conditions alternativement exigées par le règlement communal était remplie. Or le requérant, dans son recours, s'est borné à exposer pourquoi il considérait que l'une des autres conditions - non retenue par les instances précédentes - n'était pas réalisée. Son argumentation était ainsi sans rapport avec les motifs des décisions attaquées ou, en d'autres termes, les motifs des décisions attaquées ne faisaient en réalité l'objet d'aucune critique dans son recours, de sorte que celui-ci a été jugé insuffisamment motivé. 
 
7.   
Enfin, le requérant demande une réduction des frais judiciaires mis à sa charge - 3'000 fr. - au motif que l'affaire n'est pas compliquée et que "le constructeur a mis des années pour se décider à remettre à l'enquête selon la décision du juge". Il ne fait valoir aucune disposition légale qui fonderait la révision sur ce point et on ne voit pas laquelle serait en l'espèce applicable. 
 
8.   
Il résulte de ce qui précède que la demande de révision doit être rejetée. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Reverolle et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 4 juin 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Sidi-Ali