Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_338/2020  
 
 
Arrêt du 4 juin 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, 
Instance Juridique Chômage, 
rue Marterey 5, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mars 2020 (ACH 167/19 - 40/2020). 
 
 
Vu :  
le jugement rendu le 5 mars 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans une cause opposant A.________ au Service de l'emploi dudit canton, 
la lettre du 14 avril 2020 (timbre postal) et celle du 5 mai 2020 (timbre postal), cette fois-ci munie d'une signature manuscrite, dans lesquelles A.________ conteste le jugement cantonal, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références), 
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont confirmé la suspension de 31 jours du droit de la recourante à l'indemnité de chômage, au motif qu'elle n'avait pas donné suite à une assignation du 4 octobre 2018, ce que la jurisprudence assimilait à un refus d'emploi, 
qu'ils ont retenu en particulier que la recourante avait échoué à établir que son courriel du 5 octobre 2018 - par lequel elle aurait postulé à l'emploi qui lui avait été assigné le 4 octobre 2018 - avait été remis à son destinataire, lequel affirmait ne pas avoir reçu l'envoi, 
qu'enfin, la juridiction précédente a relevé qu'il y avait faute grave lorsque, sans motif valable, un assuré refusait un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI [RS 837.02]), qu'une suspension de 31 jours correspondait à la quotité minimale prévue d'une part par le barème du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) en cas de premier refus d'un emploi convenable et d'autre part par l'art. 45 al. 3 let. c OACI, et qu'une telle sanction n'était pas critiquable au vu des circonstances concrètes, 
qu'à l'appui de son recours, la recourante conteste avoir refusé un emploi convenable en faisant valoir que sa seule erreur aurait été de mal adresser son courriel et que le destinataire de son envoi aurait dû le transmettre à "l'autorité compétente", 
qu'elle se prévaut en outre de son attitude et de son comportement durant sa période de chômage et considère sa faute comme étant légère, de sorte que la sanction ne devrait pas dépasser 15 jours, 
que ce faisant, la recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits auxquels s'est livrée l'autorité précédente seraient manifestement insoutenables, c'est-à-dire arbitraires, ni en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, 
qu'au demeurant, le destinataire allégué du courriel du 5 octobre 2018 ayant contesté avoir reçu la postulation de la recourante, on ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir transmise aux personnes compétentes, 
que partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable, 
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet,  
que dans la mesure où celle-ci tendrait à la désignation d'un avocat d'office, elle doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours, 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 4 juin 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Castella