Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_4/2024
Arrêt du 4 juin 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Girod, avocat,
requérant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, rue de Saint-Léger 10, 1205 Genève.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 23 janvier 2024 (2C_484/2023 [ATA/825/2023]).
Faits :
A.
Le 10 mars 2022, A.________, ressortissant colombien, a déposé une demande d'autorisation de séjour en Suisse, fondée sur la présence à Genève de ses trois enfants. Par décision du 29 septembre 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de transmettre son dossier au Secrétariat d'État aux migrations avec un préavis favorable afin que cette autorité lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ainsi que prononcé son renvoi de Suisse. La Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé cette décision, par arrêt du 9 août 2023.
Par arrêt 2C_484/2023 du 23 janvier 2024, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière de droit public que A.________ avait déposé le 13 septembre 2023, contre l'arrêt du 9 août 2023 de la Cour de justice, et a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire déposé en parallèle.
B.
Par acte daté du 7 mars 2024, A.________ dépose une demande de révision de l'arrêt 2C_484/2023 du 23 janvier 2024 du Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de cet arrêt et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit accordée et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée aux juges cantonaux en vue d'une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif au recours ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 8 mars 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
Le 11 mars 2024, le Tribunal de céans a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
La Cour de justice et l'Office cantonal n'ont aucune observation à formuler. Le Secrétariat d'État aux migrations ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne peuvent faire l'objet d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF).
1.2. La présente demande de révision, fondée sur l'art. 121 let. d LTF, a été déposée en temps utile (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF). Le mémoire répond par ailleurs aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , applicables à la procédure de révision (arrêts 2F_10/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.1; 2F_16/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.2; 4F_2/2019 du 28 février 2019 consid. 1.1).
2.
2.1. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des faits pertinents ressortant du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, à savoir non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêt 2F_3/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.2 et les références). L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 2F_3/2023 du 31 mars 2023 consid. 5.2; 2F_21/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2).
2.2. Pour être fondé, le reproche d'inadvertance suppose encore que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte.
Or, lorsqu'il connaît d'un recours en matière de droit public notamment, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne parvienne à lui démontrer qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte, soit arbitrairement, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours, ne peut pas revoir l'état de fait de la décision attaquée, le Tribunal fédéral étant juge du droit et non pas une instance d'appel (cf. arrêts 2C_440/2023 du 13 février 2024; 2C_684/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1; 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 3.1). Partant, lorsque l'une de ces exceptions n'a pas été invoquée dans la procédure de recours, le Tribunal fédéral ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges précédents (arrêts 2F_14/2022 du 27 avril 2022 consid. 2; 2F_21/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2; 2F_21/2019 du 7 février 2020 consid. 2).
3.
Le requérant soutient que le Tribunal fédéral n'aurait, par inadvertance, pas tenu compte du fait que sa fille, B.________, aurait été au bénéfice d'une autorisation de séjour valable depuis le 2 novembre 2022. Celle-ci lui aurait été délivrée le 11 novembre 2022, soit avant que l'arrêt cantonal ne soit rendu. Il produit plusieurs pièces à l'appui de sa requête en révision, notamment la copie du permis de séjour de sa fille ainsi que des échanges de courriers et courriel avec l'Office cantonal, des 20 février 2024, 28 février 2024 et 5 mars 2024. Selon lui, ce serait dès lors à tort que le Tribunal fédéral aurait retenu que B.________ ne disposait pas d'une autorisation de séjour valable, l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations étant réservée, et qu'il aurait ainsi indiqué, dans son arrêt du du 23 janvier 2024, que le requérant ne pouvait pas invoquer le bénéfice de l'art. 8 CEDH à l'égard de cette enfant. Selon le requérant, les conditions de l'art. 8 CEDH seraient en outre remplies, ce qu'il avait fait valoir dans son recours du 13 septembre 2023, de sorte qu'il conviendrait de lui délivrer une autorisation de séjour.
3.1. Dans son arrêt 2C_484/2023 du 23 janvier 2024, le Tribunal fédéral s'est exclusivement fondé, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, sur les faits retenus dans le jugement de la Cour de justice du 9 août 2023, selon lesquels B.________ était au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée le 29 septembre 2022 par le canton de Genève, l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations étant toutefois encore réservée. Le Tribunal de céans souligne que le requérant n'avait pas fait valoir de grief relatif à la constatation manifestement inexacte des faits sur ce point, dans son recours du 13 septembre 2023. Au fond, et sur la base de la jurisprudence constante selon laquelle un étranger peut invoquer la protection de sa vie familiale en lien avec un membre de sa famille (art. 8 CEDH), pour autant que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à séjourner en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid 6.1; 130 II 281 consid. 3.2; arrêts 2C_877/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1; 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1; 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1), le Tribunal fédéral a retenu que le requérant ne pouvait invoquer la protection de sa vie familiale en lien avec sa fille. En effet, elle ne disposait pas d'une autorisation de séjour valable (puisque le Secrétariat d'État aux migrations pouvait encore la refuser). Il a au demeurant précisé que la détention d'une telle autorisation depuis quelques mois ne suffirait a priori pas à admettre l'existence d'un droit certain de résider durablement en Suisse (cf. arrêt 2C_484/2023 du 23 janvier 2024 consid. 1.2).
3.2. En l'occurrence, c'est donc à tort que le requérant tente de se prévaloir, dans sa demande de révision, du fait que sa fille était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable avant que l'arrêt cantonal ne soit rendu, puisque cet élément ne figurait pas dans l'arrêt cantonal entrepris. Le requérant n'avait jamais critiqué l'arrêt attaqué sur ce point, dans la précédente procédure devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'il ne peut le faire par la voie de la révision. En outre, cet élément n'est pas pertinent puisque, dans son arrêt 2C_484/2023 du 23 janvier 2024, le Tribunal fédéral a indiqué subsidiairement que même si la fille du requérant détenait une autorisation de séjour depuis quelques mois, celle-ci ne constituerait pas un titre lui donnant un droit de séjour durable en Suisse, permettant à son père d'invoquer le bénéfice de l'art. 8 CEDH à son égard. Dans ces circonstances, aucune inadvertance ne peut être reprochée au Tribunal fédéral pour ne pas avoir tenu compte d'un fait ne figurant pas dans l'arrêt attaqué, ce que le requérant n'avait pas contesté dans son recours du 13 septembre 2023, et qui n'est qui plus est pas pertinent.
Quant au point de savoir si c'est à juste titre que cette autorisation ne confère pas un droit de séjour durable au sens de l'art. 8 CEDH, il s'agit d'une appréciation juridique, et non d'un motif de révision.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de révision. Celle-ci étant d'emblée dénuée de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1
ère section et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 4 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph