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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.311/2002/col 
 
Arrêt du 4 juillet 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Fonjallaz, 
greffier Thélin. 
 
les époux C.________, 1920 Martigny, 
recourants, représentés par Me Xavier Wenger, avocat, avenue de la Gare 5, case postale 874, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Juge d'instruction pénale du Bas-Valais, maison de la Pierre, 1890 St-Maurice, 
Ministère public du Bas-Valais, case postale 537, 1920 Martigny, 
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
plainte pénale; refus de donner suite 
 
recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du 7 mai 2002 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Dans une procédure civile entreprise devant les autorités judiciaires valaisannes, les époux C.________ ont invoqué la nullité d'une vente d'immeuble au motif que le prix stipulé dans l'acte ne correspondait prétendument pas à la volonté réelle des parties. Sur la base de leurs allégations, les autorités ont ouvert une enquête préliminaire pénale, pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse selon l'art. 253 CP. Par décision du 5 octobre 2001, le Juge d'instruction pénale a toutefois refusé de donner suite à la dénonciation du juge civil. 
 
Les époux C.________ se sont prétendus lésés par l'infraction en cause et ont recouru contre cette décision à la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Statuant le 7 mai 2002, la juridiction saisie leur a dénié la qualité de lésés et, au surplus, elle a rejeté leurs griefs dirigés contre la décision attaquée. 
2. 
Agissant par la voie du recours de droit public, les époux C.________ ont requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre pénale. Les parties et autorités impliquées dans la cause n'ont pas été invitées à répondre. 
3. 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109). 
 
Si le plaignant ne procède pas à titre de victime, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a). Son droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). 
4. 
En l'espèce, le refus de reconnaître la qualité de lésés aux époux C.________ ne peut entraîner aucun déni de justice formel, puisque la juridiction intimée s'est de toute manière prononcée sur leurs critiques dirigées contre la décision du Juge d'instruction. Le recours de droit public est ainsi, en tous points, irrecevable au regard de la jurisprudence précitée; ses auteurs doivent acquitter l'émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction pénale et au Ministère public du Bas-Valais, ainsi qu'à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 4 juillet 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: