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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
5C.110/2002 /frs 
 
Arrêt du 4 juillet 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Raselli, Nordmann, 
greffier Abrecht. 
 
1. Yeslam Binladin, 1206 Genève, 
2. Saudi Investment Company, SICO SA, 1206 Genève, 
recourants, 
tous les deux représentés par Mes Pierre de Preux et Louis Gaillard, avocats, Etude de Pfyffer & Associés, 6, rue François-Bellot, 1206 Genève, 
 
contre 
 
1. OLF SA, Centre de distribution multi-média, 1701 Fribourg, 
2. Pendo Verlag Sàrl, 8032 Zürich, 
3. Editions Denoël Sàrl, FR-75006 Paris, 
4. Jean-Charles Brisard, FR-75008 Paris, 
5. Guillaume Dasquié, FR-75002 Paris, 
intimés, 
tous les cinq représentés par Me Jean-Noël Jaton, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève. 
 
art. 68 al. 1 lit. e OJ (mesures provisionnelles, protection de la personnalité), 
 
recours en nullité contre l'arrêt de la première Section de la Cour de justice du canton de Genève du 2 mai 2002. 
 
Faits: 
A. 
Au mois de novembre 2001 est paru aux Éditions Denoël Sàrl, dont le siège est à Paris, le livre intitulé "BEN LADEN LA VÉRITÉ INTERDITE", co-écrit par Jean-Charles Brisard et Guillaume Dasquié, tous deux domiciliés à Paris. 
 
Yeslam Binladin, domicilié à Genève, et Saudi Investment Company, SICO SA, dont le siège est à Genève, estiment que cet ouvrage, qui contiendrait des assertions inexactes, voire fausses, et dont le mode de rédaction manquerait de rigueur, porte atteinte à leur honneur en donnant au lecteur l'impression générale qu'ils sont impliqués dans les attentats perpétrés aux États-Unis le 11 septembre 2001. 
B. 
Le 14 janvier 2002, Yeslam Binladin et Saudi Investment Company, SICO SA ont formé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une requête de mesures provisionnelles urgentes visant à faire interdire la diffusion en Suisse de l'ouvrage précité ainsi que de sa version allemande. Dirigée initialement contre Pendo Verlag GmbH, à Zurich, contre OLF SA, Centre de distribution multi-média, à Fribourg, et contre les Éditions Denoël Sàrl, la requête a été retirée avant même la convocation des parties en tant qu'elle visait la troisième citée. 
 
Statuant par ordonnance du 25 janvier 2002, le Tribunal de première instance a fait interdiction à Pendo Verlag GmbH et à OLF SA, Centre de distribution multi-média, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de diffuser en Suisse l'ouvrage incriminé dans sa version originale ou dans une traduction allemande. Il a en outre prescrit que la validité de cette décision était soumise au dépôt préalable, par les parties requérantes, de sûretés à concurrence de 50'000 fr. et a condamné les parties citées aux dépens de la procédure. 
C. 
Le 4 février 2002, Pendo Verlag GmbH, OLF SA, Centre de distribution multi-média, Éditions Denoël Sàrl, Jean-Charles Brisard et Guillaume Dasquié ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève. S'engageant à ne diffuser en Suisse qu'une version légèrement modifiée du texte original, ils ont conclu principalement à ce que la Cour révoque l'ordonnance entreprise et dise que les parties recourantes sont autorisées à diffuser en Suisse le livre en français et en allemand, avec les modifications proposées et éventuellement les modifications supplémentaires que la Cour jugerait nécessaires. Ils ont en outre conclu à ce que la Cour maintienne le dépôt de sûretés et leur fixe un délai pour agir en justice contre les parties requérantes en réparation du dommage causé par l'interdiction provisionnelle. Yeslam Binladin et Saudi Investment Company, SICO SA ont prié la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise. 
 
Par arrêt du 2 mai 2002, la première Section de la Cour de justice a annulé l'ordonnance du 25 janvier 2002 et a déclaré irrecevable la requête déposée le 14 janvier 2002. Elle a en outre dit qu'il n'y avait pas lieu de maintenir les sûretés ordonnées et a condamné conjointement les parties requérantes aux dépens de première instance et de recours. 
D. 
La motivation de l'arrêt de la Cour de justice peut être résumée comme il suit: 
D.a Bien que les Éditions Denoël Sàrl, Jean-Charles Brisard et Guillaume Dasquié n'eussent pas été assignés en première instance, ils pouvaient recourir, étant manifestement intéressés à l'issue de la procédure au sens de l'art. 331 al. 1 LPC/GE. Ce fait modifiait radicalement la qualification juridique de la situation s'agissant de la compétence ratione loci. En effet, si le Tribunal de première instance avait pu constater que devant lui seules des parties défenderesses domiciliées en Suisse étaient assignées à comparaître à Genève, au for des parties demanderesses suisses, de sorte que le litige ne présentait pas de caractère international au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile (LFors; RS 272) et que la compétence à raison du lieu était ainsi régie par cette loi, il en allait autrement en seconde instance dans la mesure où les Éditions Denoël Sàrl et les deux auteurs de l'ouvrage, tous domiciliés en France, étaient désormais parties. 
D.b Toutes les actuelles parties au procès étant ressortissantes ou ayant leur siège social dans un des États signataires de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.11), on pouvait déduire que les autorités suisses étaient compétentes ratione loci tant s'agissant des sociétés défenderesses ayant leur siège social en Suisse que s'agissant des parties défenderesses françaises, lesquelles pouvaient en vertu de l'art. 5 § 3 CL être attraites en Suisse "devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit". Il n'en résultait toutefois pas que, pour la Suisse, les tribunaux genevois fussent compétents. En effet, le droit national restait seul maître pour fixer le for interne de l'État du domicile selon la Convention de Lugano, si bien qu'il fallait se référer à la loi fédérale du 18 septembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291). 
D.c S'agissant d'une demande relative à la protection de la personnalité, cette loi prévoyait le for du domicile du défendeur (art. 33 al. 2 et 129 al. 1 LDIP), le for du lieu de l'acte ou du résultat dommageable n'intervenant qu'en cas d'absence de domicile du défendeur en Suisse (art. 129 al. 2 LDIP). Or Pendo Verlag GmbH et OLF SA, Centre de distribution multi-média ayant leur siège respectivement à Zurich et à Fribourg, ce n'étaient pas les autorités judiciaires du canton de Genève qui étaient compétentes ratione loci. 
D.d Il n'y avait par ailleurs pas lieu de considérer que Genève dût être tenu pour for de nécessité au sens de l'art. 3 LDIP, ni que les autorités judiciaires genevoises fussent compétentes ratione loci pour ordonner des mesures provisoires en vertu de l'art. 10 LDIP, car il y avait en Suisse au moins deux fors compétents autres que celui de Genève pour statuer sur le fond. Enfin, il n'y avait pas lieu de considérer que toutes les parties au procès avaient conclu une convention de prorogation de for en faveur des tribunaux genevois, ni que leur procédé sans réserve emportait une telle élection de for au sens de l'art. 17 CL
D.e En définitive, force était donc de constater que la requête était irrecevable et, en conséquence, de mettre à néant l'ordonnance du 25 janvier 2002. Voulût-on néanmoins considérer que les autorités judiciaires genevoises étaient compétentes ratione loci qu'il conviendrait alors de retenir que les mesures provisionnelles sollicitées étaient injustifiées dans leur principe (la motivation de l'arrêt de la Cour de justice sur ce point, qui s'étend sur trois pages, ne sera pas résumée ici, étant sans pertinence pour l'issue du recours; cf. consid. 1.2 infra). 
E. 
Agissant par la voie du recours en nullité au Tribunal fédéral, Yeslam Binladin et Saudi Investment Company, SICO SA concluent avec suite de frais et dépens à l'annulation de l'arrêt rendu le 2 mai 2002 par la Cour de Justice, à la constatation que les tribunaux genevois sont compétents pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 janvier 2002 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ils ont en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, requête qu'ils ont également présentée dans le cadre du recours de droit public qu'ils ont parallèlement interjeté contre l'arrêt de la Cour de Justice. 
 
Par ordonnances du 21 mai 2002, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif à titre provisoire dans le cadre du recours de droit public et l'a en conséquence rejeté dans le cadre du recours en nullité. Après avoir recueilli les déterminations des intimés et de l'autorité cantonale, le Président de la Cour de céans a admis la demande d'effet suspensif par ordonnance du 3 juin 2002. 
 
Dans leur réponse au recours en nullité, les intimés déclarent s'en remettre à justice sur le fond du recours. Exposant s'être naturellement penchés sur la question de la compétence ratione loci, en particulier après l'intervention volontaire des Editions Denoël et des auteurs dans la procédure de recours, ils déclarent qu'ils n'ont pas contesté la compétence des autorités judiciaires genevoises saisies et, pour autant que cela puisse être déterminant au stade du recours en nullité, confirment qu'ils admettent cette compétence. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Selon la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ - applicable également au recours en nullité, vu le renvoi de l'art. 74 OJ (ATF 118 II 521 consid.1a et les références citées) -, le recours de droit public doit être examiné en premier lieu. Il se justifie néanmoins de déroger à ce principe lorsque le recours en réforme, respectivement le recours en nullité, paraît devoir être admis indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Tel étant le cas en l'espèce, comme on le verra (cf. consid. 2 infra), il y a lieu d'examiner en premier lieu le recours en nullité. 
1.2 Réduit à son dispositif, l'arrêt entrepris est une décision prononçant l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles; il résulte de la motivation de l'arrêt que cette irrecevabilité a été prononcée en raison du défaut de compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises. Toutefois, par ses considérants, la Cour de justice a également débattu, dans un obiter dictum de plusieurs pages, des mérites de la requête, pour retenir que les mesures provisionnelles sollicitées étaient injustifiées dans leur principe. Il convient dès lors de clarifier la portée de l'arrêt attaqué. 
 
La portée juridique d'un jugement résulte de son seul dispositif, même s'il faut parfois recourir aux motifs pour déterminer la portée exacte du dispositif (cf. pour l'autorité de la chose jugée ATF 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a et les références citées; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1309 et 1311; Walther Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., 1981, p. 313). Ainsi, il faut considérer qu'un jugement dont le dispositif déclare une demande irrecevable ne tranche, avec l'autorité de la chose jugée, que cette question de recevabilité (cf. Habscheid, op. cit., p. 316). 
1.3 En tant qu'il statue sur la compétence ratione loci pour ordonner des mesures provisionnelles, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale au sens de l'art. 48 OJ; seul le recours en nullité est ainsi recevable en vertu de l'art. 68 al. 1 let. e OJ (cf. ATF 118 II 184 consid. 1a et les références citées), qui au contraire de l'art. 48 OJ n'exige pas que la décision attaquée soit finale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 2.1 et 2.3 ad art. 68 OJ). 
2. 
2.1 Les recourants se plaignent d'une violation de prescriptions de droit fédéral - lequel comprend les traités internationaux conclus par la Confédération - quant à la compétence territoriale locale, respectivement internationale, au sens de l'art. 68 al. 1 let. e OJ. 
 
Selon les recourants, les faits pertinents pour la question de la compétence étaient ceux qui prévalaient au début de la litispendance, où il n'y avait aucun élément d'extranéité. En conséquence, la question de la compétence des autorités judiciaires genevoises devait s'examiner exclusivement au regard de la loi fédérale sur les fors (cf. art. 1 al. 1 LFors). Or cette loi prévoit pour les actions fondées sur une atteinte à la personnalité la compétence du tribunal du domicile ou du siège de l'une des parties (art. 12 let. a LFors), et ce tribunal est également compétent pour ordonner des mesures provisionnelles (art. 33 LFors). Les requérants ayant leur domicile, respectivement leur siège, à Genève, les autorités judiciaires genevoises étaient bien compétentes ratione loci. L'intervention en seconde instance de trois personnes domiciliées à l'étranger ne modifiait pas cette compétence, que les intimés n'avaient d'ailleurs jamais contestée et qui restait acquise en vertu du principe de la perpetuatio fori. 
 
Les recourants font encore valoir que même si la question de la compétence devait être examinée au regard de la Convention de Lugano à la suite de l'intervention volontaire en seconde instance des intimés 3 à 5, ceux-ci pouvaient être attraits en Suisse en vertu de l'art. 5 § 3 CL. Au surplus, la matière litigieuse ne relevant d'aucune règle impérative de compétence selon la Convention de Lugano, la comparution sans réserve d'une partie devant le juge par hypothèse territorialement incompétent emportait acceptation tacite de sa compétence en vertu de l'art. 18 CL, qui consacre le principe de l'Einlassung. 
2.2 L'Einlassungsprinzip (principe de l'acceptation tacite de compétence) signifie que le défendeur ne peut plus contester la compétence du juge saisi du litige lorsqu'il est entré en matière sur le fond sans soulever l'exception d'incompétence (ATF 123 III 35 consid. 3b; 122 III 298 consid. 4; 118 Ib 468 consid. 4a et les nombreux arrêts cités). Ce principe est ancré tant à l'art. 18 CL (cf. ATF 122 III 298 consid. 4) qu'à l'art. 10 al. 1 LFors. L'art. 18 CL prévoit en effet qu'outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la convention, le juge d'un État contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent, cette règle n'étant pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 16 CL. L'art. 10 al. 1 LFors prévoit quant à lui que, sauf disposition légale contraire, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence; le tribunal peut toutefois décliner sa compétence lorsque le litige ne présente pas de lien territorial ou matériel suffisant avec le for élu (art. 9 al. 3 LFors, applicable par analogie en vertu de l'art. 10 al. 2 LFors). 
2.3 En l'occurrence, force est de constater que tous les intimés ont à tout le moins accepté tacitement la compétence des tribunaux genevois : les intimés 1 et 2 sont entrés en matière sur le fond devant le Tribunal de première instance, dont ils n'ont jamais contesté la compétence (qui résulte, si l'on applique la LFors, des art. 12 let. a et 33 de cette loi); quant aux intimés 3 à 5, ils sont intervenus de leur propre chef dans la procédure de recours devant la Cour de justice en prenant des conclusions sur le "fond" du litige. Dans ces conditions - étant précisé au surplus qu'il n'y a pas d'autre juridiction qui apparaisse exclusivement compétente pour connaître du litige et que celui-ci présente un lien manifeste avec le canton de Genève, canton de domicile des requérants qui se plaignent d'y subir une atteinte à leur personnalité -, la cour cantonale a violé les règles applicables quant à la compétence territoriale, au sens de l'art. 68 al. 1 let. e OJ, en déclinant la compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles présentée le 14 janvier 2002. 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis. En vertu de l'art. 73 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral, lorsqu'il déclare le recours en nullité fondé, peut se prononcer lui-même sur la question de compétence si la cause est en état d'être jugée. Tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de constater que les tribunaux genevois sont compétents pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 janvier 2002. 
 
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter d'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Il en va de même des intimés, qui ne peuvent être considérés comme succombant dans la mesure où ils n'ont pas conclu au rejet du recours, confirmant au contraire dans leur réponse à celui-ci qu'ils admettaient la compétence des autorités judiciaires genevoises saisies (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 35 note 19 et les arrêts cités). Les frais judiciaires ne peuvent pas non plus être exigés du canton de Genève (art. 156 al. 2 OJ), qui indemnisera en revanche les recourants pour la procédure fédérale. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les tribunaux genevois sont déclarés compétents pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 janvier 2002 par Yeslam Binladin et Saudi Investment Company, SICO SA. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le canton de Genève versera aux recourants une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la première Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 4 juillet 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: