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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.346/2005 /svc 
 
Arrêt du 4 juillet 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Nay et Reeb. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
R.________, recourant, représenté par 
Me Pierre de Preux, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Vaud, 
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, droit de la personne accusée d'être informée des accusations portées contre elle, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 24 mai 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le Juge d'instruction du canton de Vaud (ci-après: le Juge d'instruction) instruit une enquête pénale contre différentes personnes à la suite de difficultés qu'a connues la Banque Cantonale vaudoise (BCV). R.________, collaborateur de la société à laquelle un mandat de révision externe avait été confié par la BCV, a été entendu dans le cadre de cette enquête (à deux reprises par la police et à deux reprises par le Juge d'instruction) puis inculpé de faux dans les titres, de faux renseignements sur des entreprises commerciales et de gestion déloyale. 
R.________ s'est adressé à plusieurs reprises au Juge d'instruction pour demander la notification des charges retenues contre lui. Le 4 mars 2005, ce magistrat lui a répondu que la procédure pénale vaudoise ne connaissait pas le "système de la motivation de l'inculpation" et que les pièces du dossier donnaient "une idée assez précise du cadre des recherches". L'enquête pénale était alors toujours en cours, les parties n'ayant au demeurant pas reçu d'avis de prochaine clôture (art. 188 du code de procédure pénale du canton de Vaud). 
R.________ a adressé une réclamation au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en critiquant le refus du Juge d'instruction de lui notifier les charges concrètes retenues à son encontre. Cette réclamation a été rejetée par un arrêt rendu le 24 mai 2005. Le Tribunal d'accusation a considéré, en substance, que R.________ ne pouvait pas ignorer, dans les grandes lignes, ce qui lui était reproché et que son inculpation lui avait été régulièrement signifiée. 
2. 
Agissant par la voie du recours de droit public, R.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il se plaint d'une violation du droit à la notification des charges, qu'il déduit des art. 6 par. 3 let. a CEDH et 32 al. 2 Cst. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389 et les arrêts cités). 
Le caractère incident de la décision attaquée est admis par le recourant. Conformément à l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre une telle décision que s'il peut en résulter un préjudice irréparable pour le recourant. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. En particulier, les inconvénients liés à la longueur ou au coût de la procédure ne sont pas considérés comme un préjudice irréparable (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210; 98 Ia 326 consid. 3 p. 328 et les arrêts cités). 
En l'occurrence, on ne voit pas en quoi le refus du Juge d'instruction de donner, à ce stade de l'enquête pénale, des indications supplémentaires sur les charges retenues à l'encontre du recourant - indications complétant celles déjà fournies, notamment lors de deux auditions par ce magistrat - entraînerait un préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ. La décision attaquée ne prive au demeurant pas le recourant de la possibilité de présenter d'autres réquisitions utiles à sa défense. Il est donc manifeste que le recours de droit public doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ
4. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 4 juillet 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: