Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.99/2006 /ajp
Arrêt du 4 juillet 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Nay et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Nicolas Piérard, avocat,
contre
Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire en matière pénale aux USA,
recours de droit administratif contre la décision de l'Office central USA du 5 avril 2006.
Faits:
A.
Le 27 septembre 2002, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique a adressé à l'autorité centrale suisse une demande d'entraide judiciaire, pour les besoins d'une enquête menée par le Procureur pour l'arrondissement Est de la Virginie. L'enquête concerne une entité dénommée Y.________, composée d'une centaine d'organisations, qui se livreraient, au moyen de transactions financières complexes, au financement d'opérations terroristes; elle aurait des liens avec Al-Qaïda, le Hamas et le Djihad islamique palestinien. Plus de 26 millions d'US$ auraient été transférés à des entités de l'Ile de Man détenant des comptes bancaires en Suisse. Les fonds, provenant d'investissements, étaient versés à des oeuvres prétendument caritatives, parmi lesquelles A.________. Celle-ci avait versé, les 17 et 20 août 2001 5,8 et 1,6 millions d'US$ sur un compte en Suisse au nom de X.________. Les infractions poursuivies sont le blanchiment d'argent et le soutien aux activités terroristes. L'autorité requérante désire notamment obtenir la documentation au sujet de la société X.________ et de son compte auprès d'une banque suisse.
Le 8 avril 2004, l'autorité requérante a présenté une requête complémentaire, exposant que les avoirs de A.________ avaient été déposés sur un compte détenu par X.________ à Jersey. L'analyse de ce compte avait permis de constater qu'une partie importante des fonds avait été transférée sur un compte ouvert par la même société auprès de la banque B.________ à Zürich, dont la documentation intégrale est également requise.
B.
Par décision du 15 décembre 2004, l'Office central a admis la demande complémentaire. La banque a produit, le 6 janvier 2005, les documents relatifs au compte détenu par X.________.
Celle-ci a formé opposition. Ses administrateurs étaient C.________ et son fils, citoyens et banquiers saoudiens, qui avaient ouvert le compte afin de procéder à des investissement privés conformes aux principes de la loi islamique. Les versements mentionnés dans la demande complémentaire avaient été effectués dans ce but. Toute implication dans le financement du terrorisme était contestée, aucune accusation de ce genre n'ayant été formulée par les autorités américaines. La demande était entachée d'erreurs, de lacunes et de contradictions; les principes de la double incrimination et de la proportionnalité étaient violés.
C.
Par décision du 5 avril 2006, l'Office central a rejeté l'opposition. En dépit de ses explications, l'opposante avait reçu plusieurs montants provenant du Y.________. La demande d'entraide était suffisamment claire et les infractions décrites pouvaient être qualifiées, en droit suisse, de financement du terrorisme. L'intégralité de la documentation bancaire, y compris les documents internes et les documents antérieurs à 1998, était nécessaire à l'exécution de l'entraide. Les explications de la recourante seraient transmises à l'autorité requérante. Le rappel du principe de la spécialité était propre à empêcher une utilisation des renseignements à des fins fiscales.
D.
X.________ forme un recours de droit administratif. Elle demande l'annulation des décisions du 5 avril 2006 et 15 décembre 2004, ainsi que des décisions d'exécution et des mesures de contrainte, et le rejet de la demande d'entraide et de son complément.
L'Office central conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'entraide judiciaire entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité conclu dans ce domaine (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi y relative (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) demeurent réservées pour des questions qui ne sont pas réglées par le traité et la loi fédérale d'application (ATF 124 II 124 consid. 1a p. 126), dans la mesure où elle ne rendent pas la coopération internationale plus difficile (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464).
1.1 La décision par laquelle l'office central suisse octroie l'entraide judiciaire en vertu de l'art. 5 let. b LTEJUS et rejette une opposition selon l'art. 16 de la même loi, peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif prévue à l'art. 17 al. 1 LTEJUS (ATF 124 II 124 consid. 1b p. 126).
1.2 La recourante a qualité pour recourir, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la documentation relative à un compte bancaire dont elle est titulaire (ATF 128 II 211 consid. 2.3 et les arrêts cités).
1.3 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être accordée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/ 137), sans avoir toutefois à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités).
2.
Reprenant ses motifs d'opposition, la recourante estime que la demande d'entraide serait imprécise, lacunaire et fondée sur de vagues présomptions. Elle n'indiquerait pas quelle infraction aurait commise la recourante en recevant les montants du Y.________, les trois versements mentionnés n'ayant servi qu'à des investissements.
2.1 A teneur de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, l'autorité requérante doit indiquer l'objet et la nature de l'enquête, et fournir une description des principaux faits allégués ou à établir. Cet exposé doit permettre de vérifier l'existence d'une "présomption raisonnable" au sens de l'art. 1er ch. 2 du traité, afin de prévenir les recherches indéterminées de moyens de preuve (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 551). La partie requérante n'a en revanche pas à prouver, ni même à rendre vraisemblables les soupçons dont elle fait état, mais seulement à les exposer de manière suffisamment compréhensible. Tel est le sens de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, qui exige l'indication des faits "allégués ou à établir". Pour sa part, l'autorité suisse d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces soupçons. Elle ne refusera sa collaboration qu'en cas de lacunes, d'erreurs ou de contradictions patentes, faisant apparaître la démarche de l'Etat requérant comme un abus manifeste.
2.2 L'argumentation de la recourante consiste à contester les soupçons évoqués dans la demande, en expliquant notamment que son compte ne servait qu'à des investissements de type particulier. Une telle argumentation est irrecevable dans le contexte de l'entraide judiciaire. Celle-ci ne peut en effet être refusée qu'en cas de contradictions ou de lacunes intrinsèques, ce qui exclut toute appréciation des preuves de la part de l'autorité d'exécution.
En l'occurrence, l'autorité requérante expose clairement les raisons qui l'ont conduite à s'intéresser au compte de la recourante. Elle expose ainsi que le Y.________, composé de nombreuses entités, aurait pour but de financer des opérations terroristes. Dans ce cadre, Z.________ (dont le nom est composé des initiales de l'ayant droit de la recourante) aurait largement financé le groupe en versant des fonds, entre 1996 et 2000, notamment à A.________. A partir de 1995, les transactions financières se seraient complexifiées afin d'en cacher la nature. Il existerait notamment des liens entre Y.________ et le réseau Al-Qaïda, dont les membres seraient des terroristes reconnus. A propos de l'implication de la recourante, la demande du 27 septembre 2002 mentionne trois versements - dont deux provenant de A.________ - sur le compte de la recourante en Suisse. Le complément du 15 avril 2004 est spécifiquement consacré à la recourante, dont le compte bancaire à Jersey aurait servi à recueillir la plupart des avoirs de A.________. Ceux-ci auraient ensuite été transférés sur le compte de la recourante en Suisse, et les enquêteurs soupçonnent ainsi des actes de soutien au terrorisme ou de blanchiment de capitaux. Plusieurs transactions sur ce compte sont mentionnées à titre d'exemple.
L'autorité requérante expose par conséquent de manière suffisante en quoi consistent ses soupçons, particulièrement à l'égard de la recourante. La condition de la "présomption raisonnable" est ainsi réalisée.
3.
Sous l'angle de la double incrimination, la recourante conteste l'application à son encontre des art. 260ter (participation à une organisation criminelle) et 305bis CP (blanchiment d'argent), en relevant que ni sa propre implication dans une organisation, ni la provenance criminelle des fonds ne seraient démontrées. L'Office central n'a pas résolu ces questions, estimant que les conditions d'application de l'art. 260quinquies, qui réprime le financement du terrorisme, étaient de toute façon réalisées. La recourante le conteste en vain. En effet, si l'autorité requérante ne démontre pas que les sommes versées sur le compte de la recourante auraient ensuite été affectées au financement d'actes terroristes, c'est précisément sur ce point qu'elle désire être renseignée en obtenant des détails sur la destination finale des fonds. L'argumentation de la recourante tombe par conséquent à faux.
4.
L'invocation du principe de la proportionnalité n'est pas mieux fondée. La demande d'entraide n'est en effet pas limitée aux mouvements de fonds qui sont déjà connus, et ne sont mentionnés qu'à titre d'exemples par les enquêteurs américains. Ceux-ci désirent expressément obtenir l'intégralité de la documentation bancaire dès 1996. Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante n'est pas visée qu'à titre de bénéficiaire de certains transferts, mais, de manière beaucoup plus générale, en tant que participante éventuelle à des activités de blanchiment et de financement du terrorisme. Compte tenu du rôle central de la recourante dans la réception des fonds provenant notamment de A.________, et de la personnalité de ses ayants droit - nommément désignés par l'autorité requérante -, l'étendue de l'entraide requise n'a rien d'exagéré. Les explications de la recourante quant aux raisons et à la nature des investissements opérés par l'intermédiaire de son compte n'enlèvent pas aux renseignements transmis leur utilité, au moins potentielle. L'intégralité de la documentation bancaire paraît en effet nécessaire pour vérifier que ces investissements n'ont rien a voir, ni en amont ni en aval, avec les infractions poursuivies. L'Office central s'est prononcé sur les diverses catégories de pièces bancaires, et les a jugées pertinentes, ce qui équivaut au tri exigé par la jurisprudence. A défaut d'une argumentation de détail de la part de la recourante, les considérations de l'Office central échappent à la critique. Tant la documentation interne du compte que les estimations mensuelles présentent une utilité pour l'enquête, si celle-ci devait révéler que les fonds parvenus sur le compte de la recourante ont une origine criminelle.
5.
La recourante invoque enfin l'art. 5 al. 1 TEJUS. Elle estime que les moyens de preuve requis seront en réalité utilisés pour des procédures fiscales. Elle relève qu'aucune des entités mentionnées dans la demande ne fait encore l'objet d'une mise en accusation, que le FBI n'aurait jamais été actif dans l'enquête et que le Procureur et l'enquêteur principal seraient spécialisés en matière fiscale. La recourante ne prétend pas, toutefois, qu'elle-même ou ses ayants droit feraient ou seraient susceptibles de faire l'objet d'une procédure à caractère fiscal aux Etats-Unis. Ses craintes relèvent bien davantage du procès d'intention, et rien ne permet de douter que la réserve de la spécialité, dont est assortie toute transmission de documents à l'Etat requérant, sera bien respectée par celui-ci.
6.
Le recours de droit administratif est par conséquent rejeté, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à l'Office fédéral de la justice, Office central USA.
Lausanne, le 4 juillet 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: