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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.822/2005 /ajp 
 
Arrêt du 4 juillet 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Nay et Reeb. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Christian Hänni, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 
2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Procédure pénale, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 3 novembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi en cassation formé par X.________ contre un jugement rendu le 7 septembre 2004 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel, le condamnant, pour vol, à 15 jours d'emprisonnement ferme. 
 
Il a été retenu que, le 18 septembre 2003, l'accusé avait dérobé une bourse de sommelière contenant environ 1500 francs, appartenant à A.________, qui l'avait laissée dans son véhicule. Il avait profité du fait que la fenêtre de la portière gauche de la voiture avait été laissée légèrement ouverte. Malgré ses dénégations, il était bien l'auteur du vol, comme en attestait le fait que ses empreintes digitales et palmaires avaient été relevées tant sur la face intérieure que sur la face extérieure de la vitre. 
B. 
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour arbitraire et violation de la présomption d'innocence, en demandant l'annulation de l'arrêt attaqué. Le Procureur général a renoncé à formuler des observations. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un recours d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189). 
2. 
Dans son mémoire, le recourant affirme à réitérées reprises que l'autorité cantonale s'en est tenue à une motivation laconique, sans discuter les arguments qu'il lui avait soumis. Bien qu'assisté d'un avocat, il n'invoque toutefois aucune violation de son droit d'être entendu, qu'à plus forte raison il n'établit pas. Il ne saurait au reste tirer argument d'une insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué, qui seul peut faire l'objet d'un recours de droit public (art. 86 al. 1 OJ), pour s'en prendre directement à la motivation de première instance. 
3. 
Invoquant les art. 9 et 32 al. 1 Cst. ainsi que l'art. 6 ch. 2 CEDH, le recourant se plaint d'arbitraire et d'une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence. En bref, les juges cantonaux auraient apprécié arbitrairement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, sans quoi ils auraient dû concevoir des doutes sérieux quant à sa culpabilité. 
3.1 La double portée du principe "in dubio pro reo" - comme règle sur le fardeau de la preuve et comme règle de l'appréciation des preuves - et la cognition du Tribunal fédéral quant à la violation de ce principe ont été rappelées dans l'ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40/41, auquel on peut donc se référer. 
 
En l'espèce, bien qu'aussi alléguée, une violation du principe invoqué comme règle sur le fardeau de la preuve n'est aucunement établie par le recourant, qui ne démontre nullement qu'il aurait été condamné pour n'avoir pas apporté la preuve de son innocence. Son argumentation tend exclusivement à faire admettre une appréciation arbitraire des preuves par les juges cantonaux, qui les aurait conduits à dénier l'existences de doutes sérieux quant à sa culpabilité. La violation du principe invoqué ne peut donc être examinée que sous cet angle (cf. supra, consid. 1). 
3.2 L'arrêt attaqué, qui peut seul faire l'objet du présent recours (cf. supra, consid. 2), ne tire nulle part argument d'un antécédent du recourant pour justifier sa présente condamnation. Le recours, sur ce point, est donc dépourvu de fondement. 
 
Le recourant tente non moins vainement de faire admettre que le verdict de culpabilité reposerait exclusivement sur la présence de ses empreintes sur la face extérieure de la vitre du véhicule. Il veut ainsi ignorer que ce qui a été considéré comme décisif c'est l'existence de ses empreintes, digitales et palmaires, non seulement sur la face extérieure mais surtout sur la face intérieure de la vitre, sans qu'il ait pu fournir une quelconque explication crédible à ce sujet. Que l'élément ainsi retenu l'aurait été de manière arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), n'est aucunement démontré ni même allégué par le recourant. 
3.3 Il n'est ainsi nullement établi, conformément aux exigences minimales de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'il aurait été retenu arbitrairement que le recourant est l'auteur du vol litigieux. L'autorité cantonale pouvait dès lors en déduire, sans violation de la présomption d'innocence, qu'il ne subsistait pas de doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité du recourant. 
4. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 4 juillet 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: