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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.125/2006 /fzc 
 
Arrêt du 4 juillet 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Favre, Kiss et Mathys. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
X.________ S.A., 
demanderesse et recourante, représentée 
par Me Virginie Jordan, avocate, 
 
contre 
 
Banque Y.________ S.A., 
défenderesse et intimée, représentée par Me Camille Froidevaux, avocat. 
 
Objet 
contrat de mandat; contrat de vente 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile 
de la Cour de justice genevoise du 17 février 2006). 
 
Faits: 
A. 
A.a X.________ S.A. (ci-après: X.________), qui a son siège à Genève, est active dans la gestion de patrimoine. 
 
A.________, gérant de fortune, titulaire d'un diplôme d'analyste financier du New York Institute of Finance, est son actionnaire unique et principal animateur. Selon plusieurs témoins, il connaît bien les domaines minier et pétrolier, dans lesquels il a effectué des investissements. 
 
A.________ et son épouse sont titulaires d'un compte joint auprès de la banque Y.________ S.A. (ci-après: la Banque). B.________, le directeur-adjoint de la Banque, connaît A.________ depuis 1991. 
 
La société de droit canadien Z.________ Corporation (ci-après: Z.________) faisait partie d'un groupe de sociétés (ci-après: le groupe Z.________), dont C.________ et D.________ étaient les principaux actionnaires et animateurs. Z.________ disposait d'une filiale en Suisse, Z.________ S.A. (ci-après: Z.E.________), actuellement en liquidation, et d'une structure off-shore aux Iles Cayman, Z.F.________ Corporation (ci-après: Z.F.________). 
A.b En 1988, le groupe Z.________ a obtenu une concession minière sur un gisement diamantifère en Guinée, qu'il a exploité par le biais de la société Z.G.________ S.A. (ci-après: Z.G.________). Il disposait alors de rapports établis par des géologues russes et des documents déposés auprès du gouvernement guinéen par des sociétés qui avaient travaillé auparavant sur le territoire concerné. 
 
Le groupe Z.________ a lui-même investi des montants importants pour effectuer ses propres recherches géologiques avec des bureaux d'études réputés tels la société H.________ Ltd et le cabinet I.________, qui a pour géologue J.________. Sur ces bases, le groupe est parvenu à la conclusion que les réserves étaient suffisantes pour continuer l'exploitation et faire grandir la société. 
A.c En automne 1995, Z.F.________ a émis un premier emprunt obligataire nommé "M.________ Series A" d'un montant de US$ 2'450'000 avec intérêt à 9 % sur une durée de 3 ans. Le rôle d'agent payeur a été assumé par la Banque. Cet emprunt a été partiellement remboursé en octobre 1997 à hauteur de US$ 367'500, alors qu'un montant de US$ 1'600'000 a été converti en actions. 
 
A.________ a été informé par la Banque de cet emprunt, mais il n'a pas souhaité y souscrire. 
 
A la fin de 1996, le groupe Z.________ a cherché à lever des fonds plus importants et a obtenu un prêt de la banque K.________ de US$ 4'000'000 destiné à financer la construction d'une unité de traitement de graviers, qui devait être remboursé, à raison de US$ 1'000'000 dès le mois d'octobre 1998. 
A.d En décembre 1996, Z.________ s'est par ailleurs adressée à la Banque en vue d'un nouvel emprunt, lui demandant d'organiser le placement et d'assumer le rôle d'agent payeur. Le 7 janvier 1997, cette dernière s'est déclarée prête à étudier la mise en place d'une émission obligataire de 10 millions de US$, sous réserve d'une étude menée sur place par ses représentants. Le 15 janvier 1997, Z.________ a confirmé à la Banque son projet d'émettre, au mois de février, un emprunt obligataire convertible de 10 à 15 millions de US$, précisant qu'elle s'engageait à affecter le produit de tout autre emprunt ou nouvelle émission à compter de cette date, à l'exception du crédit accordé par la banque K.________, "au remboursement des actionnaires en vos livres". 
 
En janvier 1997, la Banque a procédé à une due diligence, afin de décider si elle acceptait de participer au lancement de l'emprunt. Deux représentants de la Banque, à savoir L.________ et B.________, se sont rendus en Guinée, accompagnés du géologue J.________, ce qui leur a permis d'avoir la confirmation du potentiel du projet. La Banque n'a pas mandaté ses propres experts géologues, mais elle a vérifié la qualité des consultants auxquels Z.________ avait fait appel. 
 
La Banque a accepté de mettre sur pied un emprunt intitulé "M.________ Series B". 
 
Le 20 février 1997, Z.________ a demandé à la Banque de lui avancer les sommes de US$ 550'000 et de FRF 2'150'000, afin d'assurer les échéances nécessaires à la bonne marche de la société. La Banque n'a pas donné suite à cette requête, mais elle a consenti, le 13 mars 1997, à mettre en place le nouvel emprunt en qualité de chef de file. 
 
 
L'emprunt M.________ Séries B a été lancé le 24 mars 1997 pour une première tranche de US$ 15'000'000, valeur au 31 mars 1997, et pour une seconde tranche de US$ 5'000'000, valeur au 16 mai 1997. Il était soumis au droit de la Colombie britannique et était conçu comme un emprunt privé, dont les conditions étaient définies en détail dans un document de base intitulé "Loan Indenture". 
 
Selon les témoins, il s'agissait d'un placement assez risqué, de nature plutôt agressive, très spéculatif et destiné à une clientèle avisée. D'après les représentants de la Banque, l'opération était réservée à des investisseurs qualifiés, un taux d'intérêt de 11,25 % étant synonyme, pour un professionnel, d'opération risquée. 
 
Pour chacune des deux tranches, la Banque a conclu avec le groupe Z.________ un "Subscription Agreement" par lequel elle a souscrit les titres. 
 
Le feuillet d'information établi à l'intention des investisseurs comportait l'en-tête conjointe de la Banque et de Z.________. Il mentionnait les indications de base relatives à l'emprunt, qui était formellement émis par Z.F.________, la Banque en étant le chef de file (lead manager) et l'agent de paiement (paying agent). La durée de l'emprunt de trois ans venait à échéance le 31 mars 2000; le taux d'intérêt était de 13 %, mais il pouvait être réduit de 1,75 % en cas d'assurance pour les risques politiques et les risques de guerre. Il était également précisé que les obligations étaient garanties par 10 millions de titres Z.________ nantis par C.________ et D.________, que les fonds remis à Z.G.________ seraient placés à égalité de rang avec un financement de la banque K.________, que le droit de la Colombie britannique était applicable et, enfin, que l'emprunt était formalisé par un Subscription Agreement et un Loan Indenture. 
 
Ce feuillet d'information présentait également les activités de Z.________ et plus particulièrement celles de Z.G.________. Il décrivait la méthode d'exploitation utilisée et évaluait la production mensuelle en 1998, soit lorsque les investissements projetés seraient opérationnels, à 14'350 carats d'alluvial et 44'000 carats de kimberlique (selon les rapports d'exploitation russes établis avant l'arrivée de Z.________ dans la région). Les prévisions de revenus tirés de l'exploitation minière en Guinée faisaient référence à US$ 36'000'000 au total par an en 1998 et en 1999. Il était précisé que des informations supplémentaires pouvaient être obtenues auprès de B.________ ou de L.________. 
Au bas du document figurait la mention suivante : 
 
"Ceci n'est pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acheter les Obligations. Toute information contenue dans le présent document est soumise par référence au "Loan Indenture" daté du 31 mars 1997 et à la documentation complète se rapportant à cette émission, dont une copie sera délivrée aux investisseurs qualifiés, intéressés à l'achat des obligations. Les personnes recevant ce document doivent se référer à l'"Indenture" et à la documentation susmentionnée avant de prendre toute décision d'investissement. Le présent document et toutes les informations qui y sont contenues doivent être considérés comme entièrement substitués par le "Loan Indenture". Les obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées dans le cadre du "U.S. Securities Act" de 1933 tel qu'amendé et ne peuvent pas être offertes ou vendues sauf exemption". 
 
La première tranche de l'emprunt M.________ Series B a été souscrite en quelques jours par divers investisseurs. Ni X.________ ni A.________ n'ont participé à cette souscription. 
 
Le 16 mai 1997, la seconde tranche de l'emprunt a été émise. Une version actualisée du feuillet d'information a été établie. Les perspectives de production et de revenus étaient identiques à celles mentionnées sur le feuillet précédent. 
 
A.________ a manifesté auprès de la Banque son intérêt à la souscription de l'emprunt M.________ Series B, à condition qu'il soit assuré de la couverture du risque politique et du risque de guerre. La Banque lui ayant confirmé que la couverture de la Lloyd's avait été obtenue, A.________ a, par télécopie du 15 mai 1997 à l'en-tête de X.________, déclaré souscrire à l'emprunt Z.________ à hauteur de US$ 300'000, valeur au 16 mai 1997. 
 
Le 3 septembre 1997, X.________ a demandé à la Banque d'acheter pour son compte, sur le marché secondaire, des obligations M.________ Series B pour un montant total de US$ 150'000. La Banque a procédé à l'opération et lui a adressé une documentation spéciale qui mentionnait tant le Loan Indenture que le Subscription Agreement, en précisant que l'acheteur en avait reçu copies et se déclarait lié par ceux-ci. 
 
Le 1er octobre 1997, X.________ a de nouveau demandé à la Banque d'acheter pour son compte sur le marché secondaire des obligations M.________ Series B pour un montant total de US$ 150'000. La même documentation que lors de l'opération de septembre 1997 lui a été remise. 
 
A la fin de l'année 1997, l'émission d'un emprunt M.________ Series C d'un montant de US$ 10'000'000 a été envisagée, mais il y a été renoncé. 
A.e Les comptes consolidés et révisés de Z.________ au 31 décembre 1997 ont révélé que les fonds levés par le groupe Z.________ durant l'exercice 1997 s'étaient élevés au total à US$ 27'150'000, soit US$ 20'000'000 au titre de l'emprunt M.________ Series B, US$ 4'000'000 par le biais du prêt de la banque K.________ et US$ 3'151'178 provenant de l'exercice de stock options. Sur ces fonds, US$ 21'700'000 ont été investis en Guinée, le solde étant utilisé pour couvrir des frais administratifs et le fonds de roulement. 
A.f D.________ a consenti de nombreux prêts à Z.________ pour financer le lancement des activités de cette société. Au mois de décembre 1996, la Banque lui a accordé un prêt personnel de US$ 2'000'000 pour couvrir ses besoins de trésorerie et la disponibilité de liquidités pour investir dans des sociétés minières canadiennes. Le 7 février 1997, le prêt a été porté à US$ 3'000'000. Diverses garanties ont été requises. Comme D.________ n'était pas personnellement titulaire d'un compte auprès de la Banque, les tirages de ce prêt ont été effectués sur un compte "N.________" auprès de la Banque, dont l'un des parents de D.________ était formellement titulaire. 
 
Au moyen de ce prêt, D.________ a notamment remboursé un prêt consenti au groupe Z.________ par un autre établissement bancaire. 
 
En 1997, D.________ a fait en sorte que le groupe Z.________ lui rembourse une partie de ses "prêts d'actionnaires". Il a admis qu'une partie des fonds levés par les obligataires avait servi à rembourser ses apports à la société. A la même époque, D.________ a remboursé le prêt "N.________". 
A.g Durant les années 1994 à 1997, le secteur minier attirait les investisseurs. Des sociétés canadiennes ont pris des concessions, sans avoir de certitude sur le plan géologique et sont arrivées à lever des fonds. Certains investisseurs ont d'ailleurs réalisés des gains importants. 
 
 
En mars 1997, le scandale d'une société nommée O.________ Ltd. disposant de concessions minières en Indonésie, qui avait frauduleusement présenté des résultats prometteurs, faisant monter le cours de ses actions, a éclaté. Les investisseurs ont commencé à se retirer du secteur minier et les sociétés actives sur ce marché ont eu de la peine à lever des fonds. Simultanément, le prix de l'or, ainsi que celui du diamant et d'autres métaux précieux, s'est effondré. Le prix de vente moyen du carat de diamant était de US$ 113 en 1995, US$ 99 en 1996 et US$ 73 en 1997, alors que des prix moyens de US$ 48 et de US$ 24 ont été obtenus lors de ventes en 1998. A la même époque, les taxes guinéennes sur les salaires et le fuel ont augmenté. La conjonction de ces facteurs a eu pour conséquence de rendre l'exploitation non rentable pour le groupe Z.________. 
A.h La production de Z.G.________ a atteint 21'551 carats en 1996 et 24'045 en 1997, avec un pic de production de 4'200,65 carats en juillet 1997. La mise en service d'une nouvelle unité de traitement de graviers en 1998 n'a pas permis de dépasser ces chiffres. La vente de diamants a rapporté à Z.________ US$ 1'745'797 en 1997. 
 
Le 26 juin 1997, les responsables de la Banque ont eu une réunion avec un représentant de Z.G.________, afin de faire le point sur l'évolution des projets et des résultats de la société. Par la suite, la Banque a écrit à Z.________ en vue de s'entretenir d'éventuelles inflexions stratégiques et de la réalisation des prévisions. Le groupe Z.________ n'a pas donné suite à ce courrier. 
A.i Le 1er octobre 1997, la première échéance d'intérêts a été payée aux titulaires d'obligations M.________ Series B, ainsi que la deuxième le 30 mars 1998. 
 
Le 29 septembre 1998, Z.F.________ a annoncé à X.________ qu'elle ne pourrait verser les intérêts dus au 30 septembre 1998, ni rembourser à cette date le quart de l'emprunt obligataire. Elle lui a fait part de projets de refinancement en vue de lui permettre de surmonter ses difficultés. 
 
Une assemblée générale extraordinaire des porteurs d'obligations a été convoquée par Z.________ le lundi 1er novembre 1999, en vue d'obtenir l'autorisation de convertir les obligations M.________ Series B en actions Z.________ au taux de 1 action pour US$ 2 d'obligations, avec remise de la dette d'intérêts. 
 
X.________, qui a reçu la convocation à cette assemblée et l'ordre du jour y relatif le 25 octobre 1999, est intervenue pour solliciter son renvoi, alléguant qu'il lui était matériellement impossible d'examiner ces documents. Le 26 octobre 1999, la Banque a indiqué à A.________ que la convocation avait été faite conformément aux règles applicables. Le 27 octobre 1999, X.________ s'est plainte auprès de la Banque de n'avoir reçu ni le Loan Indenture ni le Subscription Agreement et elle en a contesté l'application. 
 
Le 1er novembre 1999, la proposition de conversion a été acceptée par les porteurs des obligations. X.________ n'était pas représentée, mais une copie de cette décision lui a été transmise le 30 novembre 1999. 
 
Par courriers des 10 et 15 décembre 1999, X.________ a formulé différents reproches à la Banque et lui a intimé l'ordre de lui rembourser les sommes de US$ 154'546 et de US$ 147'609 correspondant à ses achats d'obligations M.________ Series B des 8 septembre et 6 octobre 1997, plus intérêt. 
 
Lors d'une réunion du 17 décembre 1999, A.________ et d'autres porteurs d'obligations M.________ Series B se sont fait remettre une copie du Loan Indenture, déclarant que ce document ne leur avait jamais été transmis, le seul document à leur disposition ayant été le prospectus établi par la Banque. 
 
Le 30 décembre 1999, A.________ a contacté le directeur général de la Banque, accusant ses représentants de l'avoir poussé à faire un investissement dans lequel il perdait de l'argent. 
 
Le 9 février 2000, X.________ a évoqué avec P.________, directeur de Z.G.________, la possibilité de récolter US$ 3'000'000 pour relancer la société et a demandé quel montant pourrait être réservé pour ses propres clients. 
 
Le 21 février 2000, la Banque a réfuté les griefs formulés par X.________ les 10 et 15 décembre 1999 et elle a contesté les prétentions émises à son encontre. 
 
Durant l'année 2001, A.________ a pris contact avec la maison mère de la Banque à Paris, ainsi qu'avec la Commission fédérale des banques, pour leur faire part de ses griefs à l'encontre de la Banque en relation avec l'emprunt M.________ Series B. Il a également tenté de convaincre d'autres porteurs d'obligations M.________ Series B d'agir conjointement contre la Banque. Ces démarches sont restées vaines. 
B. 
Le 28 novembre 2000, X.________ a déclaré à la Banque qu'elle invalidait les trois contrats de vente de mai, septembre et octobre 1997 par lesquels elle avait acquis des titres M.________ Series B. 
 
Le même jour, elle a déposé une demande en justice auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève à l'encontre de la Banque. Elle a finalement conclu au paiement de 1'316'216 fr. (contre-valeur de US$ 728'681) et de 29'915 fr. (contre-valeur de CAD 25'245), les deux sommes portant intérêt à 5 % dès le 1er décembre 2000, ainsi qu'au paiement de 75'000 fr. plus intérêt à 5 % dès le 28 novembre 2000. 
 
Par jugement du 28 avril 2005, le Tribunal de première instance a débouté X.________ de toutes ses conclusions. 
 
Par arrêt du 17 février 2006, la Chambre civile de la Cour de justice, statuant sur appel formé par X.________, a confirmé le jugement entrepris. 
C. 
Contre l'arrêt du 17 février 2006, X.________ (la demanderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la condamnation de la Banque à lui verser les sommes de 1'316'216 fr. (contre-valeur de US$ 728'681) et de 29'915 fr. (contre-valeur de CAD 25'245), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2000, ainsi que 75'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 novembre 2000. 
 
Tout en s'en rapportant à justice quant à la recevabilité du recours, la Banque (la défenderesse) propose le déboutement de X.________ de l'ensemble de ses conclusions. 
 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé parallèlement par X.________. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la demanderesse qui a été entièrement déboutée de ses conclusions et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme paraît en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 32 al. 2 et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
1.3 Dans sa présentation des faits, la demanderesse invoque plusieurs inadvertances manifestes. Pour que de telles inadvertances puissent être rectifiées d'office par le Tribunal fédéral en application de l'art. 63 al. 2 OJ, il faut que l'autorité, par simple inattention, ait omis de prendre en considération tout ou partie d'une pièce déterminée, versée au dossier, l'ait mal lue ou mal comprise (cf. ATF 121 IV 104 consid 2b p. 106; 115 II 399 consid. 2a). L'inadvertance manifeste ne doit en aucun cas servir à la partie recourante à modifier à sa guise les faits retenus par l'autorité cantonale. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 4C.149/1995 du 5 décembre 1995, in SJ 1996 p. 353, consid. 3a). Seule la voie du recours de droit public est ouverte pour se plaindre de la façon dont les juges ont apprécié les preuves (ATF 130 III 145 consid. 3.2 p. 160). De plus, il va de soi que la rectification d'une inadvertance manifeste n'a d'intérêt que si elle porte sur un fait pertinent. 
 
 
La demanderesse utilise le moyen de l'inadvertance manifeste pour s'écarter ou compléter les constatations cantonales, afin de présenter des faits sans pertinence ou de remettre en cause l'appréciation des preuves. Plusieurs inadvertances manifestes invoquées se recoupent du reste avec des griefs formulés sous le couvert de l'arbitraire dans le cadre du recours de droit public déposé parallèlement par la demanderesse. Une telle argumentation, qui ne relève pas de l'inadvertance manifeste, n'a pas sa place dans un recours en réforme. 
 
La Cour de céans examinera donc les violations du droit fédéral invoquées à la seule lumière des faits mentionnés dans la décision entreprise. 
2. 
Selon la décision entreprise, la défenderesse a joué un rôle actif en relation avec l'emprunt M.________ Series B. Elle a agi en qualité de "chef de file", dans la mesure où elle a été chargée de mettre en place l'emprunt, tout en jouant également le rôle d'agent payeur. La demanderesse a acquis des obligations M.________ Series B en trois tranches. Le 15 mai 1997, elle en a acheté pour US$ 300'000, en participant directement à la souscription mise en place par la défenderesse. Puis, le 3 septembre et le 1er octobre 1997, elle a demandé à la Banque d'acheter pour son compte, sur le marché secondaire, des obligations M.________ Series B pour un montant s'élevant chaque fois à US$ 150'000 environ. 
 
Ne pouvant obtenir le remboursement de ses obligations Series B, la demanderesse a introduit une action en justice, afin de récupérer, auprès de la banque, les montants investis. Elle a invoqué de nombreux moyens; elle a ainsi requis l'invalidation des contrats par lesquels elle avait acquis les titres litigieux pour vices du consentement, elle s'est prévalue de la garantie des défauts issue du droit de la vente et elle a demandé des dommages-intérêts à la banque qu'elle tenait pour responsable des pertes subies à raison de plusieurs chefs de responsabilité. Tous ces moyens ont été rejetés par les instances cantonales. 
 
Dans l'arrêt attaqué, il n'a pas été retenu que le feuillet d'information émis par la banque ait eu un contenu inexact ou trompeur. De plus la demanderesse devait envisager le fait que, si les prévisions figurant dans le feuillet d'information n'étaient pas atteintes, Z.________ pourrait avoir des difficultés à rembourser l'emprunt litigieux. Les juges ont également estimé qu'en tant que société spécialisée en matière financière ayant déjà participé à des opérations dans le domaine minier, la demanderesse ne pouvait de bonne foi se fier aux seules données contenues dans le feuillet d'information pour apprécier la situation du groupe Z.________, mais devait demander des renseignements supplémentaires, comme l'y invitait du reste expressément ce document. Selon la cour cantonale, la défenderesse n'avait pour sa part pas l'obligation de mettre en garde la demanderesse, même si, depuis juin 1997, elle connaissait les difficultés rencontrées par Z.________, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, il n'a pas été établi que la gravité de ces difficultés étaient telles qu'elle obligeait la banque à en informer les investisseurs potentiels. En deuxième lieu, la défenderesse n'avait plus aucun devoir d'information particulier en relation avec les achats intervenus en septembre et en octobre 1997, car elle n'avait alors joué qu'un rôle d'intermédiaire en achetant les titres conformément aux ordres de la demanderesse sur le marché secondaire. Troisièmement, après avoir connu les difficultés financières du groupe Z.________, la demanderesse avait elle-même envisagé d'investir à nouveau des fonds pour relancer le projet ou de recommander à sa clientèle de le faire. Quant au fait que la banque ait procédé à une due diligence, il ne pouvait dissuader la demanderesse de se renseigner. La cour cantonale a en outre considéré que les faits ne permettaient pas de retenir que l'emprunt M.________ Series B aurait été utilisé de manière contraire à ce qui avait été prévu. 
 
Il convient donc de se demander si, sur la base de ces éléments, la cour cantonale a violé le droit fédéral en déboutant la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions, comme il l'est invoqué dans le présent recours. 
3. 
La demanderesse soutient en premier lieu qu'en retenant que les projections figurant dans les prospectus se fondaient sur des rapports établis par des géologues russes et certains documents dont disposait le groupe Z.________, la cour cantonale aurait violé l'art. 8 CC
 
Cette disposition règle, pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral, la répartition du fardeau de la preuve et les conséquences de l'absence de preuve (ATF 130 III 478 consid. 3.3). L'art. 8 CC ne régit cependant pas comment ni sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25 et les arrêts cités). Ainsi lorsque l'autorité cantonale a établi sa conviction sur la base d'une l'appréciation des preuves, la question de la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine). 
Comme le relève la défenderesse, le grief de la demanderesse revient à critiquer l'établissement des faits et l'appréciation des preuves de la cour cantonale en relation avec les rapports russes. La demanderesse a du reste présenté une argumentation à peu près similaire, sous le couvert de l'art. 9 Cst., dans le cadre du recours de droit public déposé parallèlement. Dans la mesure où elle se plaint d'une violation de l'art. 8 CC sur ce même sujet, son grief n'est pas recevable. 
4. 
La demanderesse critique également le fait que la cour cantonale ait considéré que les dispositions concernant le contrat de vente étaient applicables lorsqu'elle a acquis, par l'entremise de la défenderesse, des obligations M.________ Series B sur le marché secondaire en septembre et octobre 1997. Elle estime que, pour ces deux opérations, la banque a agi sur la base d'un contrat de commission, de sorte que son devoir de diligence aurait dû être évalué en application des règles sur le mandat, par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO
 
Il semble échapper à la demanderesse que la cour cantonale a précisément examiné de manière générale, sans distinguer entre les trois opérations d'achat de titres M.________ Series B, le devoir d'information de la banque sur la base de l'art. 398 al. 2 CO, comme l'y autorisait du reste la jurisprudence fédérale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.410/1997 du 23 juin 1998, in Pra 1998 n. 155 p. 827, consid. 3a, traduit in SJ 1999 I p. 205). Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle a relevé que la défenderesse n'avait au surplus pas de devoir d'information particulier s'agissant des deux dernières opérations d'achat, dans lesquelles elle n'avait joué qu'un rôle d'intermédiaire et pour lesquelles la demanderesse elle-même se référait aux dispositions sur le contrat de vente. On ne comprend dès lors pas de quoi se plaint cette dernière (art. 55 al. 1 let. c OJ), de sorte qu'il ne sera pas entré en matière. 
5. 
La demanderesse soutient que la cour cantonale a minimisé le rôle de chef de file de la banque dans le cadre des emprunts litigieux, en retenant qu'elle n'avait eu aucun rôle opérationnel. 
 
Sur ce point, la demanderesse se méprend sur la portée de l'arrêt attaqué et critique une nouvelle fois les faits. II n'est pas contesté que la défenderesse, dans la mesure où elle a été chargée par Z.________ de mettre en place l'emprunt M.________ Series B, peut être qualifiée de "chef de file". Comme le recours le relève à juste titre, il s'agit d'un rôle important, car le chef de file est le mandataire de l'émetteur des titres ainsi que son conseil; il représente l'acteur principal dans la mise en circulation des valeurs émises (Lombardini, Droit bancaire suisse, Zurich 2002, p. 406 N 52). Autre est le point de savoir si, postérieurement à l'émission des obligations, la banque pouvait contrôler et influencer la manière dont le prêt litigieux serait utilisé. La cour cantonale l'a nié, en considérant que la défenderesse n'avait, sous cet angle, aucun rôle opérationnel. Il s'agit là d'une constatation de fait qui, non seulement ne peut être remise en cause dans la présente procédure, mais ne vide pas de son sens la fonction de chef de file de la banque lors de l'émission des obligations, contrairement à ce que soutient la demanderesse. 
6. 
Le recours contient également de nombreuses critiques contre le refus de la cour cantonale d'admettre la responsabilité de la banque. La demanderesse soutient en substance que la défenderesse a manqué à son devoir d'information et que les investisseurs ont été trompés par les indications inexactes ou à tout le moins trop optimistes fournies par la banque, en particulier dans le feuillet d'information. La cour cantonale ne pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, refuser d'admettre la responsabilité de la banque, que ce soit en vertu du principe de la confiance, sur la base de son obligation de diligence découlant du mandat ou en sa qualité d'auteur du prospectus (art. 1156 al. 3 CO). 
6.1 On peut se demander si, sur ces points, le recours est recevable, dès lors que la demanderesse confond manifestement le recours en réforme avec un appel, présentant sa propre version des événements, sans s'attacher à démontrer en quoi, sur la base des faits retenus, la cour cantonale aurait méconnu le droit fédéral en n'admettant pas la responsabilité de la banque des chefs invoqués (cf. supra consid. 1.2). Il n'y a toutefois pas lieu d'entrer plus avant sur cette question, dès lors qu'en fonction des faits constatés, on ne voit pas que la responsabilité de la banque puisse être engagée. 
6.2 Tous les chefs de responsabilité invoqués dans le recours en réforme sont subordonnés, entre autres conditions, à l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le dommage subi et le manquement commis par la personne recherchée en responsabilité (pour le principe de la confiance, cf. Werro La responsabilité fondée sur la confiance: les leçons du droit comparé, in La responsabilité fondée sur la confiance, Zurich 2001, p. 109 ss, 114; pour le mandat, cf. Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd. Zurich 2003, no 4728; pour l'auteur du prospectus, cf. Watter, Commentaire bâlois, N 24 ad art. 1156 CO qui renvoie notamment aux N 26 ss ad art. 752 CO). Le lien de causalité est adéquat si le fait générateur de responsabilité était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3; 129 V 177 consid. 3.2). Lorsque le comportement générateur de responsabilité consiste en une omission, l'établissement du lien de causalité revient à s'interroger sur le cours hypothétique des événements (ATF 129 III 129 consid. 8) et à se demander si l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat dommageable. En cette matière, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours des événements (ATF 115 II 440 consid. 6a p. 449 s). L'établissement de la causalité adéquate relève du droit fédéral (cf. ATF 123 III 110 consid. 2), de sorte que cette question peut être revue d'office par la Cour de céans, saisie d'un recours en réforme (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 297 consid. 3.1). 
6.3 En l'espèce, la demanderesse reproche en substance à la défenderesse d'avoir trahi sa confiance, manqué à ses devoirs de diligence et violé ses obligations liées à sa qualité d'auteur du prospectus en ne lui transmettant pas, notamment par le biais du feuillet d'information, tous les renseignements nécessaires à l'acquisition des obligations M.________ Series B, voire en taisant certaines informations importantes et en présentant des données trop optimistes. Pour qu'un lien de causalité adéquate puisse être établi, il faut qu'il apparaisse, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, que la demanderesse, si elle avait eu à disposition toutes les informations qu'elle fait grief à la banque d'avoir tues, ne se serait pas lancée dans l'acquisition des titres M.________ Series B. 
 
Selon l'arrêt attaqué, la demanderesse s'en est prise directement à la banque dès le mois de décembre 1999, lui reprochant d'avoir commis des manquements, afin de se débarrasser des obligations M.________ Series B dès la mi-août 1997, alors qu'elle-même avait acquis les titres en septembre et octobre de la même année, en se conformant à ses conseils. Les 10 et 15 décembre 1999, elle lui a même réclamé le remboursement du prix d'achat des obligations Series B acquises en septembre et en octobre 1997. La demanderesse a également obtenu, le 17 décembre 1999, un exemplaire du Loan Indenture. Elle a alors soutenu que ce document ne lui avait jamais été remis et qu'elle s'était uniquement fondée sur le prospectus émis par la défenderesse pour acheter les obligations. Enfin, le 30 décembre 1999, la demanderesse a accusé le directeur d'avoir été poussée par les représentants de la banque à faire un investissement dans lequel elle perdait de l'argent. 
 
Il a toutefois également été constaté en fait, d'une manière qui lie la Cour de céans en instance de réforme, que, le 9 février 2000, soit postérieurement à ces événements, la demanderesse s'est adressée à un directeur de Z.________, afin de mettre sur pied un nouvel emprunt de 3 millions de US$ destiné à relancer Z.G.________, en demandant quel serait le montant qui pourrait lui être réservé pour ses clients, ainsi que la date du financement. Il découle de cette attitude que, même en connaissance des éléments qu'elle fait grief à la défenderesse d'avoir cachés, la demanderesse n'a pas hésité à s'adresser elle-même à la société productrice de diamants en vue de la création d'un nouvel emprunt dans lequel elle était prête à investir pour ses propres clients. Dans ces circonstances, on ne voit pas que les manquements reprochés à la banque, à supposer qu'ils soient établis, aient été de nature à empêcher la demanderesse de procéder aux investissements litigieux, ce qui exclut l'existence d'un lien de causalité adéquate. A défaut d'un tel lien, le refus de la cour cantonale d'admettre la responsabilité de la défenderesse fondée sur la confiance, sur l'art. 398 CO ou sur l'art. 1156 al. 3 CO ne saurait apparaître comme contraire au droit fédéral. 
7. 
Invoquant l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, la demanderesse considère que c'est à tort que la cour cantonale ne retient pas une erreur essentielle en relation avec les difficultés financières du groupe Z.________ que la défenderesse connaissait depuis juin 1997. 
 
L'erreur dont cherche à se prévaloir la demanderesse serait intervenue au stade de la formation de sa volonté d'acquérir les obligations M.________ Series B. Il s'agit donc d'une erreur sur les motifs qui n'est essentielle en vertu de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO que si elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. En d'autres termes, l'erreur doit porter sur un fait subjectivement essentiel, qu'il est en plus objectivement justifié de considérer, selon le principe de la bonne foi en affaires, comme un élément essentiel du contrat (ATF 132 II 161 consid. 4.1; 118 II 58 consid. 3b). Le fait de taire certains faits n'est blâmable que s'il existe un devoir de renseigner. Pour déterminer si tel est le cas, il convient de tenir compte des circonstances d'espèce (ATF 132 II 161 consid. 4.1 in fine). 
 
Selon les constatations cantonales, les difficultés financières rencontrées en 1997 par le groupe Z.________ n'étaient pas d'une gravité telle qu'elle obligeait la banque à en informer la demanderesse. Par ailleurs, comme on vient de le voir, la demanderesse elle-même, après avoir connu la situation financière du groupe, n'a pas été dissuadée d'investir à nouveau. Ces faits excluent de considérer les difficultés rencontrées par le groupe Z.________ comme un fait subjectivement essentiel pour la demanderesse ni d'en déduire objectivement, selon le principe de la bonne foi en affaires, qu'il s'agirait d'un élément essentiel du contrat. C'est donc à juste titre que la cour cantonale n'a pas retenu d'erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO
 
Il n'y a pas lieu d'entrer plus avant sur la position de la demanderesse, dès lors que celle-ci, ne se conformant pas aux exigences du recours en réforme, s'écarte une nouvelle fois des constatations cantonales (cf. supra consid. 1.2). 
8. 
Compte tenu de ce qui précède, le recours en réforme ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner les développements présentés par la demanderesse au sujet de son dommage, étant précisé, en tant que besoin, que la fixation du dommage relève du fait (ATF 130 III 145 consid. 6.2). 
9. 
Les frais et dépens seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 13'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
3. 
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. 
Lausanne, le 4 juillet 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: