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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_545/2018  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois, 
rue de la Préfecture 2A, 2608 Courtelary. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne du 6 juin 2018 (KES 18 361). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 6 juin 2016, le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: TPEA) a rejeté le recours interjeté le 28 mai 2018 par A.________ contre son placement à l'Hôpital Z.________ et, partant, confirmé la décision rendue le 24 mai 2018 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois maintenant le placement à des fins d'assistance de A.________ auprès de la Résidence W.________ intégrée à l'hôpital Z.________, ordonné le 24 juillet 2017 par le Dr B.________. 
L'autorité cantonale a retenu que la recourante, âgée de 78 ans, veuve, souffrant d'un grave diabète, d'une hyperthyroïdie, d'une cardiopathie hypertensive, d'une obésité et de déconditionnement physique avec chutes à répétition, vivait avant son placement à la résidence W.________ seule dans un appartement protégé. Son état de santé, dégradé, nécessitait un soutien important et croissant de la part d'un service d'aide à domicile et cet état s'était encore détérioré à la suite de plusieurs chutes ayant nécessité des hospitalisations. La mesure de placement à des fins d'assistance du 24 juillet 2017 avait dû être prononcée d'urgence pour une intervention chirurgicale, la recourante risquant une septicémie en raison d'une plaie surinfectée au pied (pied de Charcot), ce qui aurait pu conduire à une amputation du membre, voire au décès de la recourante. Il ressort d'un rapport médical du 7 septembre 2017 que le placement de la recourante est justifié par sa grande dépendance envers les soignants dans la majorité des gestes de la vie quotidienne (notamment se mettre debout), par le fait que les soins médicaux de la recourante nécessitent l'intervention de deux soignants simultanément, par le fait que sa prise en charge est lourde physiquement et psychologiquement pour le personnel soignant et du fait que la recourante n'a ni capacité d'introspection, ni capacité d'analyse de ses handicaps, ce qui pourrait inciter à douter de sa capacité de discernement. Lors de l'audience du 6 juin 2018, le TPEA a pu constater les difficultés de la recourante à comprendre les questions posées, à donner une réponse claire, à nommer une personne de référence et à reconnaître son besoin d'aide. L'autorité précédente a ainsi admis qu'à défaut de placement dans une institution, la recourante se retrouverait plongée dans un grave état d'abandon et d'avilissement absolument incompatible avec la dignité humaine, conjugué à un grave danger de mort en raison du diabète et des chutes à répétition. Dès lors que les membres de la famille de la recourante n'ont pas les ressources personnelles nécessaires à sa prise en charge, les soins doivent être délégués à une institution spécialisée, dans la mesure où la mise en place de soins à domicile n'est en l'espèce ni suffisante ni raisonnable (principes de subsidiarité et de proportionnalité). La résidence W.________ est une unité spécialisée en gériatrie rattachée à Z.________ en mesure de fournir les soins médicaux et d'accompagnement nécessaires et adéquats et qui sont également satisfaisants du point de vue de la recourante. La décision de placement à des fins d'assistance de la recourante à la résidence W.________ (Z.________) au sens de l'art. 426 al. 1 CC a en conséquence été confirmée. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 25 juin 2018 à l'adresse de la Cour suprême du canton de Berne, mais remis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Dans son écriture, la recourante conteste l'état de fait en présentant sa propre version par rapport à celle retenue par l'autorité cantonale. Elle affirme que le placement n'est pas nécessaire et manifeste son voeu de terminer sa vie dans son appartement. 
 
3.   
Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La décision de placement à des fins d'assistance doit exposer tout d'abord sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC, à savoir un trouble psychique, une déficience mentale ou un grave état d'abandon (arrêt 5A_189/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.3). La décision de l'autorité doit en outre indiquer, en fait, quel danger concret - hormis un pur risque financier -, dûment établi par expertise, pour la vie ou la santé de la personne intéressée subsisterait dans le cas d'espèce si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en oeuvre (arrêts 5A_189/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.3; 5A_288/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.3; 5A_312/2007 du 10 juillet 2007 consid. 2.3). Ensuite, l'autorité doit déterminer sur la base de ces faits si, d'un point de vue juridique, une assistance ou un traitement est nécessaire au sens de l'art. 426 al. 1 CC, et pourquoi tel serait le cas. Lorsqu'elle arrive à la conclusion que le traitement, respectivement l'assistance, est nécessaire, l'autorité doit exposer les faits sur la base desquels elle considère que le placement (ou le maintien en institution) est conforme au principe de la proportionnalité, c'est-à-dire pour quels motifs une assistance ou un traitement ambulatoire n'est pas envisageable (par exemple, parce qu'il est impossible de faire administrer le traitement par des proches de l'intéressé, ou parce que l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement; arrêt 5A_189/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.3). Enfin, l'autorité doit expliquer pour quelles raisons elle considère l'institution proposée comme appropriée, question qui relève également du droit (arrêts 5A_872/2013 du 17 janvier 2014 consid. 6.2.3; 5A_189/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.3). 
En l'espèce, la recourante présente une vision plus optimiste de sa situation, en contradiction avec le rapport médical et les constatations du TPEA, mettant en exergue son déni (partiel) de ses besoins quotidiens en matière de soins médicaux et d'assistance personnelle. Il apparaît en revanche que l'autorité cantonale a établi les faits pertinents et procédé aux appréciations imposées par l'art. 426 CC et la jurisprudence y relative (cf. §  supra). Il peut être entièrement renvoyé à la motivation du TPEA exposée dans la décision déférée (cf.  supra consid. 1; art. 109 al. 3 LTF). Les critiques formulées par la recourante doivent être rejetées.  
 
4.   
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF
Vu la nature de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 4 juillet 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin