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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_532/2019  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut d'avance de frais), 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 2 avril 2019 (BK 19 117). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
En l'espèce, par ordonnance du 31 mai 2019, A.________ a été invité à s'acquitter jusqu'au 14 juin 2019 d'une avance de frais de 800 fr. dans le cadre du recours qu'il a interjeté contre la décision citée sous rubrique. En l'absence de versement de ce montant, un délai supplémentaire échéant le 1er juillet 2019 lui a été imparti par ordonnance du 18 juin 2019, avec l'indication des conséquences légales du défaut de paiement dans ce délai. A.________ n'a pas réagi à cette communication. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que l'intéressé n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. 
 
2.  
De surcroît, la très brève écriture déposée contient presqu'uniquement une discussion du fond de la cause, alors que la décision de dernière instance cantonale a pour seul objet susceptible d'être porté devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF) le point de savoir si l'absence du recourant à l'audience de jugement de première instance conduisait à considérer l'opposition formée par l'intéressé à une ordonnance de condamnation comme retirée (art. 356 al. 4 CPP). Sur ce point précis, en se limitant à affirmer avoir " vraiment confondu les dates ", le recourant se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a écarté cette allégation comme manquant totalement de crédibilité et de logique dans la mesure où la date de la lettre du Ministère publique à laquelle se référait le recourant était bien antérieure à celle du mandat de comparution. Ces développements purement appellatoires sont donc irrecevables dans le recours en matière pénale (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Ils ne sont de toute manière pas de nature non plus à démontrer en quoi la décision entreprise violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF), si bien que la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours doit être constatée en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 4 juillet 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat