Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_613/2023
Arrêt du 4 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz,
Greffier : M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sophie Bobillier, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 juillet 2023
(ACPR/611/2023 - P/20528/2022).
Faits :
A.
Le 5 février 2022, A.________, ressortissant U.________, a requis auprès de l'Office cantonal des véhicules du canton de Genève (ci-après: l'OCV) l'échange de son permis de conduire n° xxx censément issu par son État d'origine contre un permis de conduire suisse
L'OCV a transmis le permis U.________ à la Brigade de police technique et scientifique de la Police judiciaire genevoise (ci-après: la BPTS), qui a rendu le 19 septembre 2022 un rapport succinct selon lequel le document en question constituait une contrefaçon. Dans un rapport du 13 février 2023 intitulé "renseignements" et destiné à l'OCV, la BPTS a maintenu ses conclusions initiales. Sa méthodologie a consisté à comparer la forme et le contenu du permis en cause avec des informations et des documents analogues mis à disposition par le Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après: FRONTEX), notamment le "manuel FRONTEX". Entendu par la police le 3 février 2023, A.________ a contesté que son permis de conduire fût un faux et a développé les circonstances dans lesquelles celui-ci lui avait été remis.
B.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) n'est pas entré en matière quant à une potentielle infraction de faux commise par A.________; il a en revanche considéré que son permis de conduire U.________ était une contrefaçon et l'a confisqué.
Par arrêt du 31 juillet 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette confiscation.
C.
Par acte du 15 septembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le permis de conduire U.________ n° xxx lui soit remis et, subsidiairement, à son annulation suivie du renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours pour qu'elle rende une nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; voir également concernant une ordonnance de confiscation indépendante: ATF 133 IV 278 consid. 1.1) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur les conclusions en réforme du recourant.
1.2. Dans son mémoire, le recourant a également pris plusieurs conclusions en constatation, soit par exemple: "constater la violation de la maxime d'instruction" ou "constater la violation du droit d'être entendu". De telles conclusions constatatoires "préalables" ou "préparatoires" sont cependant irrecevables, comme cela ressort de la jurisprudence publiée (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.6). Il ne sera partant pas entré en matière sur celles-ci.
2.
Tout en affirmant que la liste du type de contenu figurant dans le Système d'information central sur la migration (ci-après: le SYMIC) ressortait déjà du droit en vigueur, le recourant a, à titre subsidiaire, joint à son recours un extrait caviardé issu de celui-ci à des fins probatoires. Cette pièce est néanmoins superfétatoire dans la mesure où l'existence des catégories de données que le recourant cherche ainsi à prouver ressort de l'art. 4 de l'Ordonnance sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC; RS 142.513), en lien avec l'Annexe 1 Ordonnance SYMIC, et où le Tribunal fédéral applique le droit d'office (cf. art. 106 al. 1 LTF).
3.
3.1. Dans un grief formel, le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir violé son droit fondamental à l'accès au dossier de la procédure. Celui-ci serait incomplet, faute de contenir les éléments essentiels sur lesquels se serait basée la BPTS pour conclure que son permis de conduire U.________ était une contrefaçon. Sa requête visant à accéder à ces pièces aurait de surcroît été écartée à tort par l'autorité précédente.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 182 CPP, les autorités pénales ont recours à un expert lorsqu'elles ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
Lorsqu'une autorité pénale recourt aux services d'une unité policière possédant des connaissances techniques spécifiques afin de pouvoir bénéficier de celles-ci en vue de clarifier une question de fait, les règles relatives aux expertises pénales sont applicables (ATF 150 IV 462 consid. 3.5.3; 148 IV 22 consid. 5.4).
3.2.2. Le droit d'être entendu garantit aux parties d'être en mesure de vérifier les conclusions d'une expertise, ce qui suppose qu'elles puissent disposer des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid. 3.3.3; arrêts 7B_734/2024 du 5 mars 2025 consid. 2.2.2; 7B_645/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.2.2). Cette exigence découle du droit fondamental à participer à l'administration des preuves (sur ce point, s'agissant du droit au contre-interrogatoire: ATF 150 IV 345 consid. 1.3.6.2), respectivement du principe de l'égalité des armes (sur ce principe: ATF 137 V 210 consid. 2.1.2.1).
3.2.3. Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments (ATF 139 I 206 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1; cf. également art. 101 et 107 al. 1 let. a CPP ). Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet; à défaut, le prévenu n'est pas en mesure de sauvegarder efficacement ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. ainsi que l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (ATF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 138 V 218 consid. 8.1.2; 129 I 85 consid. 4.1).
Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). Cette dernière disposition prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) et, tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP). Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate (art. 108 al. 5 CPP).
3.3. La Chambre pénale de recours a considéré que le droit du recourant d'accéder à son dossier pénal avait été respecté dès lors qu'il avait pu le consulter. Si ce dossier ne contenait pas les extraits de la base de données requis par l'intéressé, c'était que celle-ci était exclusivement destinée à l'autorité. Il n'en allait pas différemment qu'en cas d'utilisation du SYMIC ou du système automatique d'identification des empreintes digitales (ci-après: l'AFIS). Le rapport de police contenait au surplus certaines photographies relatives à des permis de conduire U.________ authentiques, de sorte que le recourant avait été en mesure de se défendre efficacement.
3.4.
3.4.1. D'emblée, il faut constater que les considérations de l'autorité précédente se basent sur des présupposés erronés, dans la mesure où elle n'a pas considéré le rapport de police du 13 février 2023 comme une expertise
stricto sensu. La conception de ce document nécessitait pourtant des connaissances particulières, raison pour laquelle l'OCV a requis le concours de la police scientifique. Par conséquent, le recourant disposait en principe d'un droit à accéder aux informations et documents sur lesquels s'était fondée la BPTS pour rédiger son rapport. Contrairement à l'appréciation de l'autorité précédente, les quelques images contenues dans ce document ne suffisent pas à respecter cette garantie fondamentale, d'autant moins que la comparaison avec les documents modèles mis à disposition par FRONTEX constitue l'essence de l'analyse de l'expert et a donc joué un rôle déterminant dans sa conclusion selon laquelle le permis de conduire de l'intéressé était un faux. Cela vaut en tous les cas lorsque, comme dans le cas d'espèce, une partie à la procédure pénale requiert expressément de pouvoir accéder à l'ensemble des éléments sur lesquels s'est fondé l'expert pour établir son rapport. La situation n'est alors pas différente de celle prévalant dans le cas d'un rapport de police synthétisant le contenu d'une vidéo ou d'une audition filmée, où l'enregistrement doit être versé au dossier (cf. art. 78a let. c CPP).
II n'est pas déterminant que l'expertise en cause n'ait pas été réalisée à la demande des autorités pénales, en tout cas lorsqu'une telle preuve a été administrée alors qu'il existait déjà un soupçon de commission d'une infraction, entraînant l'application du CPP (cf. ATF 143 IV 27 consid. 2.5; arrêt 1C_63/2023 du 17 octobre 2024 consid. 3.5.1, destiné à la publication). La nécessité pour la défense d'être en mesure de contrôler efficacement la méthodologie et l'analyse, et donc la force probante d'un rapport d'expertise a en effet également cours dans un tel cas. En l'occurrence, il existait déjà un soupçon de commission d'une infraction au moment où la BPTS a rendu son rapport du 13 février 2023, puisque le recourant avait été entendu par la police le 3 février 2023 en qualité de prévenu. Il ne fait donc pas de doute que la jurisprudence relative au droit des parties d'accéder aux informations et documents sur lesquels se fonde un expert trouvait application.
3.4.2. La Chambre pénale de recours a en outre justifié la restriction du droit d'être entendu du recourant en se référant au caractère secret de la base de données sur laquelle se fondait l'expertise de la BPTS. Or le caractère secret de certaines bases de données comme le SYMIC, l'AFIS, le casier judiciaire (VOSTRA) ou le registre de l'état civil (Infostar) n'empêche pas que les extraits de celles-ci sur lesquels s'appuie une autorité pénale dans une procédure particulière doivent figurer au dossier de cette procédure. Sur ce point, on peine à comprendre en quoi des photographies de modèles de permis de conduire U.________ authentiques anonymisés qui se trouveraient dans une des bases de données de FRONTEX devraient bénéficier d'une protection supérieure à un extrait de casier judiciaire ou à des vidéos sensibles sur lesquelles est susceptible de se fonder une accusation, comme par exemple des vidéos pédopornographiques ou des images issues d'une caméra de surveillance. Il faut d'ailleurs souligner que l'art. 4 du Règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (False and Authentic Documents Online) (FADO) et abrogeant l'action commune 98/700/JAI du Conseil (JO L 107 du 6 avril 2020) prévoit différents niveau d'accès à la base de données concernée et notamment, à son paragraphe 3, un accès grand public à des spécimens de documents authentiques ou à des documents authentiques contenant des données pseudonymisées et, à son paragraphe 4 lettre c, un accès limité des entités privées, comme les compagnies aériennes. Cette législation européenne, reprise par la Suisse selon l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2020/493 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) (Développement de l'acquis de Schengen) (cf. FF 2022 710), ne contient par ailleurs aucune norme qui exclurait qu'un prévenu ait accès aux données du FADO spécifiquement utilisées en tant que preuves à charge dans une procédure pénale.
De surcroît, même à supposer que les données du FADO revêtent un caractère secret et que cette limitation respecte le droit supérieur (et notamment l'art. 48 par. 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), il n'en reste pas moins qu'une restriction du droit d'être entendu du recourant aurait dû respecter le principe de la proportionnalité. Dans un tel cas, il aurait par exemple été loisible à la Chambre pénale de recours d'octroyer un accès direct aux éléments requis uniquement à la défenseure du recourant, voire de prévoir une mise à disposition uniquement au sein de ses locaux (cf. par exemple, dans un cas de scellés, arrêt 1B_635/2022 / 1B_636/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.3 et 3.4).
3.4.3. On relèvera encore que le dossier transmis au Tribunal fédéral ne comporte pas les éléments sur lesquels s'est fondé l'expert pour établir son rapport. L'autorité précédente ne s'est donc pas contentée de limiter excessivement le droit d'être entendu du recourant en le privant d'accès à ceux-ci, mais s'est elle-même fondée uniquement sur le rapport de la BPTS pour statuer. Or un dossier pénal doit être considéré comme incomplet lorsqu'une partie fait à bon droit valoir son droit à consulter les documents qui ont été essentiels à un expert pour rendre son rapport et que ceux-ci ne sont pas versés au dossier de la procédure. Ces derniers apparaissent en effet essentiels pour que les autorités pénales puissent juger sur pièces du bien-fondé de critiques visant la méthodologie d'un expert.
3.4.4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le recourant fait grief à la Chambre pénale de recours d'avoir violé son droit d'être entendu.
4.
4.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 Cst., est un grief de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 148 IV 22 consid. 5.5.2; 144 IV 302 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral peut exceptionnellement réparer une violation du droit d'être entendu lorsqu'il dispose d'un libre pouvoir d'examen, autrement dit lorsque seules des questions de droit demeurent litigieuses et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; 144 III 394 consid. 4.4; 142 III 48 consid. 4.3).
4.2. Dans la mesure où la violation du droit d'être entendu du recourant se rapporte à l'accès à des éléments de preuve, une réparation de ce vice par le Tribunal fédéral est exclue. Partant, l'annulation de l'arrêt entrepris s'impose sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant contre l'arrêt entrepris.
Il n'apparaît pas nécessaire de renvoyer la cause directement au Ministère public dans la mesure où la Chambre pénale de recours dispose des pouvoirs d'instruction nécessaires pour compléter le dossier et permettre aux parties de se déterminer sur les éléments ainsi obtenus. En effet, l'autorité de recours peut en principe procéder à une administration de preuves complémentaire lorsque celle-ci est incomplète selon l'art. 389 al. 2 let. b CPP. À cet égard, une instruction directement par l'autorité supérieure apparaît appropriée lorsque des éléments probatoires certes indispensables, mais bien identifiés, font défaut, comme c'est en l'espèce le cas.
5.
5.1. En conclusion, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra) et l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 31 juillet 2023 annulé. La cause doit lui être renvoyée afin qu'elle rende une nouvelle décision, y compris en ce qui concerne les frais et indemnités de la procédure cantonale, une fois que le dossier aura été complété et que le recourant aura eu la possibilité de se déterminer à cet égard.
Au regard de la nature procédurale du vice constaté et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2).
5.2. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocate conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (cf. arrêts 7B_381/2025 du 26 mai 2025 consid. 5; 6F_5/2022 du 2 mars 2022 consid. 6). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF). La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être déclarée sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour qu'elle procède au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée à l'avocate du recourant à la charge du canton de Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 4 juillet 2025
Au nom de la II
e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli