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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.361/2005 /col 
 
Arrêt du 4 août 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9, 29, 32 Cst., 6 § 2 CEDH (procédure pénale), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 13 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 9 décembre 2004, la Cour d'assises du canton de Genève a reconnu Y.________, ressortissante bolivienne, et X.________, ressortissant dominicain, coupables d'infractions à la LStup. Elle a condamné Y.________ à la peine de neuf ans, onze mois et vingt jours de réclusion, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour quinze ans et condamné X.________ à la peine de vingt-neuf mois et seize jours de réclusion, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour dix ans. 
Par arrêt du 31 mai 2005, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par X.________ contre le jugement de condamnation. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 31 mai 2005 et de renvoyer la cause à la Cour de cassation pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque les art. 9, 29 al. 2 et 32 Cst., ainsi que l'art. 6 par. 2 CEDH. Il requiert l'assistance judiciaire. 
La Cour de cassation se réfère à son arrêt. Le Procureur général conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176, et les arrêts cités). La conclusion tendant au renvoi de la cause à la Cour de cassation pour nouvelle décision au sens des considérants est ainsi irrecevable. 
2. 
Invoquant les art. 9, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et de la violation de la présomption d'innocence; ces griefs - qui se confondent dans l'exposé qu'en fait le recourant, pour ce qui a trait à l'appréciation des preuves - sont recevables dans le cadre du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 36 in fine et les arrêts cités). 
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge de la cause. Quant à la présomption d'innocence garantie par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., elle est invoquée avec succès si le recourant démontre, par une argumentation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 117 Ia 133 consid. 2c p. 39, 292 consid. 3a p. 294). 
Le pouvoir d'examen de la Cour de cassation cantonale est limité à l'arbitraire. En pareil cas, il incombe au recourant, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de démontrer en quoi l'autorité supérieure aurait arbitrairement tenu pour dénuée d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité inférieure (ATF 125 I 492). Le recourant ne peut se satisfaire d'affirmer péremptoirement que le jugement de première instance serait arbitraire, ainsi que, par la force des choses, l'arrêt confirmant ce jugement: il lui appartient de démontrer, point par point, en quoi l'arrêt rendu en dernière instance cantonale est, pris isolément, contraire à la Constitution (ATF 125 I 492). 
3. 
Selon l'ordonnance de renvoi en jugement, le recourant était prévenu de six infractions à la LStup. La Cour d'assises l'a acquitté des chefs n° 1, 2, 3 et 5. Elle l'a reconnu coupable des chefs n° 4 et 6, portant sur la vente de 500g de cocaïne et l'importation de 1kg de cocaïne pour le compte de Y.________. Dans la motivation de son jugement, la Cour d'assises a relevé que Y.________ avait mis clairement en cause le recourant et donné de multiples explications et détails au sujet de son implication dans le trafic qu'elle organisait. La soeur de Y.________, Z.________, l'a désigné comme l'un de ses proches et trafiquant de drogue. Le recourant avait été arrêté dans un quartier de la ville de Zurich connu pour être un marché de la drogue et il avait refusé d'indiquer son domicile. La Cour de cassation a tenu cette appréciation pour exempte d'arbitraire, ce que conteste le recourant. 
3.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que les déclarations à charge de Y.________ ne seraient pas crédibles. Il en veut pour preuve que sur d'autres aspects de l'affaire, elle aurait varié ou menti. Il en déduit qu'il serait insoutenable de retenir contre lui les déclarations, même constantes, d'un témoin peu fiable. 
L'argument doit être écarté. Faute de preuves matérielles, la Cour d'assises a fondé son jugement sur les déclarations des protagonistes de l'affaire, qu'elle a considérées comme véridiques pour l'essentiel. Il importe peu à cet égard que dans sa libre appréciation des preuves, l'autorité de jugement n'ait pas tenu compte des dénégations de Y.________ et du recourant quant à leur propre implication. Comme l'a retenu la Cour de cassation, ce n'est pas parce qu'un accusé ment sur un point qu'on doit admettre - sauf arbitraire - qu'il ment nécessairement sur tous les autres. A suivre le recourant, les déclarations à charge d'une personne qui, comme en l'espèce, nie sa propre culpabilité ne pourraient jamais être retenues contre autrui, ce qui n'est pas raisonnable. 
3.2 Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que les déclarations de Z.________ n'auraient aucune valeur probante. Ce témoin a déclaré avoir vu le recourant (qui était par ailleurs son amant) à plusieurs reprises dans l'appartement de sa soeur, laquelle lui avait confié qu'il était un trafiquant de drogue. Le recourant, qui indique lui-même que Z.________ connaissait les activités délictueuses de sa soeur, ne saurait contester que cette déclaration pouvait sans arbitraire être retenue comme la preuve de son implication dans le trafic organisé par Y.________. Il importe peu à cet égard que le témoin n'ait pas été plus précis quant à sa participation ou n'ait fait que rapporter les déclarations de Y.________. 
3.3 La Cour d'assises a retenu à l'encontre du recourant qu'il avait été arrêté dans un quartier de Zurich connu pour être un marché de la drogue et avait refusé d'indiquer son domicile. La Cour de cassation n'y a rien trouvé à redire, ce que le recourant tient pour arbitraire. 
L'élément en question n'est qu'un indice parmi d'autres, dont le faisceau ne peut fonder un verdict de culpabilité que s'il est considéré dans son ensemble, dans une appréciation dénuée d'arbitraire. L'aspect secondaire, et pour tout dire marginal, des circonstances de l'arrestation du recourant ne saurait, pris isolément, justifier une condamnation, comme le souligne expressément l'arrêt attaqué. Cela n'exclut pas toutefois que, rapporté à l'ensemble des différents éléments constituant le faisceau d'indices, il puisse conforter l'appréciation globale de la culpabilité du recourant. En l'occurrence, l'appréciation de la Cour d'assises, puis de la Cour de cassation, n'est pas arbitraire sur ce point. 
3.4 En tant qu'ils se rapportent à l'appréciation des faits, les griefs tirés de l'art. 9 Cst., ainsi que de la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH doivent être écartés. 
4. 
Le recourant invoque la présomption d'innocence, mais sous l'angle du répartition du fardeau de la preuve. 
4.1 A cet égard, la maxime "in dubio pro reo" veut qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. Cette règle est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Saisi du grief de la violation de ces principes, le Tribunal fédéral examine librement s'il ressort du jugement considéré objectivement que le juge a condamné l'accusé uniquement parce qu'il n'avait pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 3d p. 38). 
4.2 Le recourant voit ces principes violés dans le fait qu'ayant été acquitté des quatre premiers chefs d'accusation portés contre lui, il a été reconnu coupable des deux derniers uniquement parce qu'il n'aurait pas pu prouver son innocence à cet égard. 
L'argument est spécieux. Pour ce qui concerne les chefs n° 1, 2 et 3, le recourant a été mis au bénéfice du doute. Quant au chef n° 5, il portait sur la remise de 600g de cocaïne, effectuée, selon Y.________, en juin 2001. Or, le recourant a pu prouver qu'à cette époque, il était détenu préventivement dans le canton de Zurich. Ce fait a justifié son acquittement sur ce point. Dans la motivation de son jugement, la Cour d'assises a toutefois relevé que cela ne mettait pas en cause la véracité des déclarations de Y.________, celle-ci s'étant sans doute trompée dans l'époque de la commission du délit. 
La situation du recourant n'est pas celle qu'il se représente. D'une part, son acquittement partiel ne résulte pas de la preuve de l'inanité des accusations portées contre lui, mais seulement du doute que le juge a éprouvé à cet égard; d'autre part, aucun élément ne vient corroborer la thèse que pour le surplus, le verdict de culpabilité reposerait sur une inversion du fardeau de la preuve. 
5. 
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, à raison du prétendu défaut de motivation de l'arrêt attaqué, tel qu'il est formulé, recoupe celui évoqué au considérant 3.1 ci-dessus. 
6. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant demande l'assistance judiciaire, laquelle est accordée à la double condition que la partie soit démunie et que ses conclusions ne semblent pas vouées à l'échec (art. 152 OJ). Si la première de ces conditions est remplie, tel n'est pas le cas de la seconde. En effet, le recours était voué à l'échec d'emblée. La demande doit ainsi être rejetée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 4 août 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: