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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
K 150/04 
K 151/04 
 
Arrêt du 4 août 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre 
 
SUPRA Caisse Maladie, chemin de Primerose 35, 1000 Lausanne 3, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 3 août 2004) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que les membres de la famille B.________ et A.________ sont assurés auprès de la Caisse-maladie Supra (ci-après : la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie; 
que par quatre décisions datées des 12 et 19 septembre 2003, la caisse a levé les oppositions formés par les prénommés aux com-mandements de payer les sommes respectivement de 1'669 fr. 40, 2'299 fr. 40, 328 fr. 90 et 465 fr. 20 plus intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2003, au titre de primes échues de janvier à juin 2003 et de frais administratifs, dans les poursuites n° C.________, D.________, E.________ et F.________ de l'Office des poursuites de X.________; 
que par quatre autres décisions des 23 décembre 2003, 20 janvier et 21 janvier 2004, la caisse a également levé les oppositions aux com-mandements de payer les sommes respectivement de 835 fr, 1'150 fr., 232 fr. 90 et 307 fr. 90 plus intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2003, au titre de primes échues de juillet à septembre 2003 et de frais administratifs, dans les poursuites n° G.________, H.________, I.________ et J.________ de l'Office des poursuites de X.________; 
que saisie d'une opposition contre chacune de ces décisions, la caisse les a écartées par huit nouvelles décisions des 29 octobre 2003 et 9 février 2004; 
que les époux B.________ et A.________ ont déféré ces décisions au Tribunal des assurances du canton de Vaud; 
que le 3 août 2004, la juridiction cantonale a rendu deux jugements par lesquels elle a rejeté les recours et définitivement levé les oppositions formés par les prénommés aux poursuites n° C.________, D.________, E.________, F.________ (cause Y.________) et n° G.________, H.________, I.________ et J.________ (cause Z.________); 
 
que les époux B.________ et A.________ interjettent recours de droit administratif contre chacun de ces deux jugements, en concluant à leur annulation (causes K 150/04 et K 151/04); 
qu'ils ont également formé un recours de droit public contre les juge-ments précités; 
que le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral les a transmis à la Cour de céans pour objet de sa compétence; 
que la caisse conclut, principalement, à l'irrecevabilité des recours, et, subsidiairement, à leur rejet, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer; 
que les deux recours opposent les mêmes parties et concernent un état de fait similaire, de sorte qu'il convient de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (cf. ATF 128 V 126 consid. 1 et les références); 
que l'art. 104 let. a OJ dispose que le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, notion qui comprend aussi le droit constitutionnel fédéral et les principes généraux du droit tels que les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité (ATF 121 V 288 consid. 3 et les arrêts cités); 
que ce recours assume ainsi le rôle du recours de droit public à l'égard de violations des droits constitutionnels commises par une autorité cantonale dans les matières soumises au contrôle du Tribunal fédéral des assurances en tant que juge administratif (ATF 121 V 288 consid. 3) et qu'en raison de la subsidiarité du recours de droit public, le recours de droit administratif remplace donc ce dernier dans sa fonction de protection des droits constitutionnels des citoyens (ATF 118 Ib 62 consid. 1b, 132 consid. 1a, 112 Ia 358 consid. 4a, 110 Ib 257, 110 V 363 consid. 1c, 108 Ib 73 consid. 1a, 104 Ib 120-121; Auer, La juridiction constitutionnelle en Suisse, p. 122 no 212; Grisel, Traité de droit administratif, tome II, p. 908-909; Gygi, Bundesverwal-tungsrechtspflege, 2e éd., p. 92 ss et 235); 
que les recourants ne contestent pas, comme tels, les montants impayés des primes mis à leur charge par les premiers juges dans les procédures Y.________ et Z.________, mais font entendre qu'ils veulent «gérer [eux-mêmes] les soins qui [leur] seraient éventuellement nécessaires en cas de maladie», et invoquent à cet égard leurs droits fondamentaux; 
que dans une affaire similaire opposant déjà les recourants à leur caisse, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de rappeler le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 LAMal) ainsi que la procédure à suivre par les assureurs pour faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières d'un assuré (arrêt du 26 juin 2001 dans la cause K 48/01); 
que dans ce contexte, le Tribunal fédéral des assurances a également indiqué qu'il est tenu d'appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst.), tout en précisant que l'obligation d'assurance n'était en aucune manière contraire à la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst. ou à la liberté d'association (art. 23 Cst.); 
que l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003 n'a apporté aucune modification au régime légal en vigueur jusqu'ici; 
qu'en l'espèce, il est constant que la famille A.________ et B.________, domiciliée en Suisse au moment des faits déterminants, est soumise à l'assurance obligatoire conformément à l'art. 3 al. 1 LAMal
 
que dans leurs écritures, les époux ne soulèvent aucun grief nouveau auquel la Cour de céans n'aurait pas répondu dans ses précédents considérants; 
qu'il suffit donc d'y renvoyer; 
qu'il s'ensuit que les recours sont manifestement mal fondés, et même téméraires; 
qu'en effet, les recourants, parfaitement conscients de l'issue des présentes procédures, veulent simplement «relever les incohérences du système LAMal auprès des plus hautes instances juridiques du pays [...]» et faire part de leur impossibilité d'y souscrire; 
que dans ces circonstances, il convient de les avertir qu'ils pourront être condamnés, conformément à l'art. 31 al. 2 OJ, à une amende disciplinaire s'ils persistent à recourir jusqu'en instance fédérale dans des affaires semblables; 
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ), si bien que les frais doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 153a et 156 al. 1 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Les causes K 150/04 et K 151/04 sont jointes. 
2. 
Les recours sont rejetés. 
3. 
Les frais de justice, d'un montant total de 2'800 fr, sont mis à la charge des recourants et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'ils ont effectuée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 4 août 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: