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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_220/2014, 4A_222/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4août 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Niquille. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
H.X.________ et F.X.________, 
représentés par Mes Carlo Lombardini et 
Mélanie Wyss, 
recourants, 
 
contre  
 
B.________ SA (4A_220/2014), 
C.________ SA (4A_222/2014), 
l'une et l'autre représentées par 
Me Yves de Coulon, 
intimées. 
 
Objet 
vente de parts sociales; calcul du prix 
 
recours contre les arrêts rendus le 28 février 
2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Y.________ Sàrl a pour but le relogement, l'assistance et le conseil aux étrangers qui s'installent à Genève. Le capital social s'élève à 20'000 fr.; en 2007, les époux H.X.________ et F.X.________ détenaient chacun une part sociale de 10'000 fr. à titre d'associés gérants. Les époux X.________ sont alors entrés en pourparlers avec A.________ en vue de lui céder leurs parts et, avec elles, l'entreprise exploitée par la société. 
Les 13 juillet 2007, ils ont conclu un contrat de vente de leurs parts sociales avec C.________ SA; celle-ci traitait à titre fiduciaire, en son propre nom mais pour le compte de A.________. 
Le 3 septembre 2008, C.________ SA a cédé les droits conférés par ce contrat à B.________ SA, dont A.________ est l'administrateur unique. Les époux X.________ n'ont pas concouru à cette cession. 
 
B.   
Le contrat du 13 juillet 2007 prévoyait un prix de vente « fixe » de 6'000'000 de francs, un « complément de prix » à calculer d'après les résultats de Y.________ Sàrl pendant l'année 2007, et un « différentiel de trésorerie » à déterminer d'après l'état de sa trésorerie à la fin de l'année. 
Le complément de prix et le différentiel de trésorerie étaient l'un et l'autre susceptibles d'augmenter le prix fixe ou, au contraire, de le réduire. Le complément de prix devait être calculé comme suit: excédent brut d'exploitation (littéralement  EBITDA pour earning before interests, taxes, depreciation and amortization ) multiplié par cinq, moins six millions. Le contrat comportait un tableau indiquant les résultats de l'année 2006 et les résultats attendus pour l'année 2007, avec les corrections (« retraitements ») à apporter pour le calcul du complément de prix; il résultait de ce document un complément de prix prévisionnel de 1'079'500 fr. en faveur des vendeurs.  
Ceux-ci devaient poursuivre la gestion de la société jusqu'à la fin de 2007, en se conformant toutefois aux instructions de A.________. Durant les cinq mois suivants, ils ont effectivement conservé leurs attributions dans l'entreprise. Tous trois étaient désormais inscrits sur le registre du commerce en qualité de gérants avec droit de signature individuelle. C.________ SA était inscrite à titre d'associée pour une part de 20'000 francs. Les époux X.________ sont demeurés inscrits jusqu'au 20 mars 2008. 
Afin de préserver les expectatives des vendeurs relatives au complément de prix, le contrat leur reconnaissait le droit de faire « retraiter », c'est-à-dire éliminer, dans le calcul prévu par le contrat, « toute charge, dépense ou investissement » qui serait de nature à modifier la gestion telle qu'ils l'avaient envisagée pour l'année 2007. Il leur incombait de signaler par écrit à C.________ SA, dès qu'ils en avaient connaissance, les charges, dépenses ou investissements qu'ils tenaient pour étrangers à la gestion prévue; à défaut, le calcul du complément de prix s'accomplirait sans correction. 
 
C.  
Le 6 juillet 2010, B.________ SA a ouvert action contre les époux H.X.________ et F.X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Les défendeurs devaient être condamnés à payer 1'082'956 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 16 octobre 2008; le tribunal était requis de donner mainlevée définitive de leurs oppositions aux commandements de payer précédemment notifiés. 
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action. 
Le 30 décembre 2010, les époux X.________ ont eux-mêmes ouvert action contre C.________ SA devant le même tribunal. Cette société devait être condamnée à payer 3'775'245 fr.55 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 30 juin 2008. 
C.________ SA a conclu au rejet de l'action; parmi d'autres moyens, elle a contesté sa qualité pour défendre. 
Le tribunal s'est prononcé le 21 mai 2013 par des jugements distincts. Il a partiellement accueilli l'action des époux X.________ contre C.________ SA; il a condamné cette société à leur payer 509'543 fr.85 avec intérêts dès le 10 novembre 2008, solidairement en faveur des créanciers. Le tribunal a rejeté l'action de B.________ SA. 
B.________ SA et C.________ SA ont toutes deux appelé à la Cour de justice. Celle-ci a statué le 28 février 2014, également par des arrêts distincts. Elle a accueilli les deux appels. L'action des époux X.________ contre C.________ SA est rejetée. L'action de B.________ SA est partiellement admise en ce sens que les époux X.________ sont condamnés à payer solidairement 626'021 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 16 octobre 2008; leurs oppositions aux commandements de payer sont levées à concurrence de ces prétentions. 
 
D.   
Contre chacun de ces arrêts, les époux X.________ exercent le recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. A titre principal, leurs conclusions tendent à la confirmation des deux jugements de première instance; à titre subsidiaire, elles tendent essentiellement à l'annulation des arrêts attaqués et au renvoi des causes à la Cour de justice pour nouvelles décisions. 
B.________ SA et C.________ SA concluent au rejet des recours. 
Les parties ont spontanément déposé des répliques et des dupliques. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours satisfont aux conditions de recevabilité déterminantes, notamment à raison des valeurs litigieuses. La connexité des causes justifie de les joindre et de statuer par un arrêt unique. 
 
2.   
La Cour de justice retient que C.________ SA n'a pas qualité pour défendre; notamment pour ce motif, elle rejette la prétention élevée contre elle par les recourants. 
Le succès de toute action en justice suppose que les parties demanderesse et défenderesse aient respectivement, sur chacune des prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard du droit applicable (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 367; 126 III 59 consid. 1a p. 63; 125 III 82 consid. 1a p. 83). Dans une action en paiement, la qualité pour défendre appartient au débiteur de la somme réclamée. 
Il est constant que C.________ SA a été initialement débitrice des prestations dues en contrepartie des parts sociales selon le contrat du 13 juillet 2007. La Cour de justice retient que les obligations de cette société ont été reprises, avec effet libératoire pour elle, par B.________ SA lors de la cession intervenue le 3 septembre 2008. 
Selon l'art. 176 al. 1 CO, une reprise des dettes contractuelles de C.________ SA par B.________ SA, avec effet libératoire pour celle-là, supposait un contrat entre celle-ci et les époux X.________. Selon l'art. 1er CO, un contrat suppose lui-même des manifestations de volonté réciproques et concordantes, éventuellement tacites. En matière de reprise de dette, le contrat tacite, entre le créancier et le débiteur reprenant, est spécialement prévu par l'art. 176 al. 2 et 3 CO
Selon la Cour de justice, en acceptant de conclure le contrat de vente avec C.________ SA plutôt qu'avec A.________, avec lequel ils avaient pourtant négocié, les époux X.________ ont montré qu'ils n'attachaient pas d'importance à l'identité de leur partenaire juridique; en conséquence, ils ont simultanément et tacitement autorisé leur cocontractante, à l'avenir et selon son bon vouloir, à transférer ses obligations à une autre société. 
Ce raisonnement ne convainc pas. Dans le contrat de vente, l'acquéresse C.________ SA ne s'est en aucune manière réservé le droit de transférer ce même contrat à A.________ ou, éventuellement, à une tierce société. Les vendeurs ont certes accepté que A.________ se fît remplacer par C.________ SA. Ils ont expressément et librement accepté; ils auraient aussi pu refuser. De leur comportement, on ne peut donc pas inférer qu'ils voulussent par avance autoriser C.________ SA et A.________ à convenir librement d'une deuxième substitution, laquelle, à la différence de la première, s'accomplirait sans qu'ils soient consultés; au regard du principe de la confiance régissant l'interprétation des déclarations et autres manifestations de volonté entre cocontractants (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681), cette déduction est erronée. Dans sa réponse au recours, C.________ SA se réfère inutilement à des circonstances qui ne sont pas constatées dans la décision attaquée et qui demeurent donc hors de cause au regard de l'art. 105 al. 1 LTF
L'art. 164 al. 1 CO permettait à C.________ SA de céder ses créances contractuelles sans l'assentiment des vendeurs. Ceux-ci ne contestent pas cette cession. Dans le procès, ils se sont donc logiquement abstenus de mettre en doute la qualité pour agir de B.________ SA. Contrairement à une autre affirmation de la Cour, ce comportement-ci ne dénote pas non plus un acquiescement tacite à une reprise des dettes de C.________ SA, puisque la cession de créance et la reprise de dette sont soumises à des règles différentes. 
Enfin, ce contexte juridique n'a guère pu échapper aux parties à la cession du 3 septembre 2008; il est donc improbable que celles-ci aient réellement voulu transférer non seulement les créances mais aussi les dettes de la cédante. On comprend donc difficilement que dans sa décision, la Cour discute d'une cession du « contrat » alors que selon ses propres constatations de fait, la cession n'a porté que sur les « droits découlant du contrat ». 
Les recourants contestent à bon droit que le contrat nécessaire selon l'art. 176 al. 1 CO ait été conclu. Après la cession du 3 septembre 2008, en tant que les vendeurs des parts sociales étaient encore créanciers du complément de prix et du différentiel de trésorerie, C.________ SA est restée débitrice de ces prestations; en conséquence, sa qualité pour défendre doit être reconnue. 
 
3.   
La Cour de justice retient que dans le résultat des calculs contractuels, les vendeurs des parts sociales se révèlent débiteurs plutôt que créanciers; pour ce motif aussi, la Cour rejette la prétention élevée contre C.________ SA et elle accueille partiellement celle de B.________ SA. 
Parmi les prestations convenues en contrepartie des parts sociales, le prix fixe de 6'000'000 de fr. n'est pas contesté et les recourants l'ont reçu. Il est également incontesté que le différentiel de trésorerie s'élève à 622'829 fr. en faveur des recourants et qu'il leur reste dû. Le litige porte sur le calcul du complément de prix, lequel dépend de l'excédent brut d'exploitation corrigé ou « retraité ». 
La Cour de justice parvient à un excédent brut d'exploitation de 950'230 fr., ce qui engendre un complément de prix de 1'248'850 fr. (950'230 x 5 - 6'000'000) en faveur de B.________ SA, cessionnaire des droits de C.________ SA. Après compensation du différentiel de trésorerie, la Cour condamne les recourants à payer 626'021 francs. 
Devant le Tribunal fédéral, les recourants s'en tiennent à l'excédent brut d'exploitation de 1'177'342 fr.89 retenu par le Tribunal de première instance, engendrant selon la même formule contractuelle un complément de prix de 113'285 fr.55 à leur charge; après imputation de ce montant sur le différentiel de trésorerie, ils réclament 509'543 fr.85 à leur cocontractante C.________ SA. 
Par rapport au jugement de première instance, la Cour de justice a ainsi réduit l'excédent brut d'exploitation de 1'177'342 fr.89 à 950'230 francs. Les recourants contestent et discutent cette réduction; outre 45 c., ils la décomposent en deux montants de 162'102 fr.92 (consid. 4 ci-dessous) et 65'010 fr.42 (consid. 5). 
 
4.   
Selon les recourants, Y.________ Sàrl a reçu en 2006 des commandes qu'elles n'a pas pu facturer à ses clients pendant l'année même mais seulement l'année suivante, cela pour un montant de 125'716 dollars étasuniens. A la fin de 2007, le montant correspondant, soit celui des commandes reçues en 2007 mais facturées en 2008 seulement, était beaucoup plus important et atteignait 269'723 dollars. La différence se chiffrait à 144'007 dollars, ce qui équivaut au montant précité de 162'102 fr.92 d'après la valeur du dollar au 31 décembre 2007. 
Les recourants exposent encore qu'une collaboratrice de la société, N.________, responsable du secteur immobilier, a résilié son contrat de travail au mois d'octobre 2007, avec effet à la fin de l'année. A.________ l'a alors libérée de son obligation de travailler et priée de quitter l'entreprise. Ce départ abrupt a sensiblement perturbé le secteur immobilier et entraîné un retard dans l'exécution des commandes et la facturation des montants à percevoir; c'est pourquoi un total de factures particulièrement important s'est trouvé reporté de 2007 à 2008. Les recourants estiment que cette décision de A.________ ne s'inscrivait pas dans la gestion normalement prévue pour l'année 2007 et que ses conséquences défavorables sur l'excédent brut d'exploitation doivent donc être corrigées conformément aux clauses du contrat. 
Devant le Tribunal de première instance, les recourants ont réclamé et obtenu cette correction de l'excédent brut d'exploitation pour 2007, la correction consistant dans l'incorporation du montant de 162'102 fr.92. Le jugement reproduit les allégations des époux X.________; pour le surplus, la motivation topique, tant en fait qu'en droit, est très succincte et fort peu intelligible. 
En appel, aussi avec une motivation très succincte, la Cour de justice a éliminé cette correction. Avec raison, elle retient que celle-ci n'est pas prévue dans le tableau de calcul inclus dans le contrat. Avec raison aussi, elle considère comme normal qu'à la fin de chaque année, dans une entreprise qui poursuit son activité, une partie de la facturation se trouve reportée à l'année suivante pour des montants variant d'année en année. Pour le surplus, la Cour se borne à affirmer sommairement que les recourants n'ont pas apporté la preuve de faits pertinents. Elle passe sous silence que selon la thèse avancée par eux, l'augmentation considérable du report à fin 2007, en comparaison avec l'année précédente, n'est pas normale et résulte d'une décision de A.________ consistant à renoncer à l'activité qui était pourtant due par une employée. La Cour omet entièrement de discuter l'incidence à reconnaître, d'après le contrat et dans le calcul de l'excédent brut d'exploitation, aux décisions de A.________ éventuellement étrangères à la gestion initialement prévue par les vendeurs des parts sociales. 
Devant le Tribunal fédéral, les recourants se plaignent d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une application incorrecte de l'art. 18 CO relatif à l'interprétation des contrats. Ils disent avoir prouvé leurs allégations, y compris le lien de causalité entre une décision de A.________ et l'ampleur du report de facturation, et ils citent précisément les témoignages qu'ils tiennent pour concluants. Or, au regard de l'art. 105 al. 1 LTF, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de discuter les preuves et de statuer sur les faits décisifs; cette tâche incombe à la juridiction cantonale. Il incombe aussi aux autorités cantonales de discuter le droit, sous réserve du contrôle ultérieur attribué au Tribunal fédéral par l'art. 95 LTF. En l'occurrence, la cour de céans n'est pas en mesure d'exercer ce contrôle; en raison de l'insuffisance des motifs de fait et de droit, il y a lieu d'annuler les décisions attaquées en application de l'art. 112 al. 1 let. b et 112 al. 3 LTF. 
Dans leurs réponses aux recours, les intimées rappellent que selon le contrat, les vendeurs devaient signaler sans délai et par écrit les décisions de A.________ censées entraîner une correction au moment du calcul du complément de prix; elles font valoir que cette démarche n'a pas été accomplie relativement à la décision de libérer N.________ de son obligation de travailler. En rapport avec un autre point qui n'est actuellement plus litigieux, la Cour a rejeté cette objection; elle a retenu que les parties ont d'un commun accord amendé le contrat du 13 juillet 2007 et adopté une autre procédure pour les dépenses donnant lieu à correction. La Cour examinera si l'objection doit recevoir la même solution au sujet de la décision présentement en cause. 
 
5.   
Le tableau de calcul inclus dans le contrat comporte un poste « frais généraux », lequel vient diminuer l'excédent brut d'exploitation. Le tableau indique pour ce poste une correction ou « retraitement », tant dans les comptes de 2006 que dans les résultats attendus pour 2007. Dans les chiffres de 2006, les frais généraux à hauteur de 351'848 fr. sont corrigés et réduits à 282'088 fr., ce qui correspond à un abattement d'environ 19,83%. Pour 2007, les cocontractants prévoyaient que les frais généraux s'élèveraient à 400'000 fr. et ils ont inscrit, dans leur calcul prévisionnel de l'excédent brut d'exploitation, le chiffre corrigé de 360'000 fr.; la différence de 40'000 fr. correspond à un abattement de dix pour cent. 
A l'examen du tableau, on comprend que les chiffres corrigés de 2006 ont servi à calculer le prix fixe de 6'000'000 de fr., d'une part, et à élaborer la formule de calcul du complément de prix, d'autre part, car ce prix fixe y est présenté comme égal à cinq fois l'excédent brut d'exploitation corrigé de 2006. 
Il est incontesté que les frais généraux effectifs de 2007 s'élèvent à 325'052 fr.09. Dans le calcul du complément de prix et sur la base du tableau, les recourants ont revendiqué un abattement de vingt pour cent ou 65'010 fr.42; c'est le deuxième des montants mentionnés  in fine au consid. 3 ci-dessus.  
Les recourants ont obtenu cet abattement devant le Tribunal de première instance; la Cour de justice le supprime en appel. Devant le Tribunal fédéral, les conclusions des recourants se rapportent au même abattement de vingt pour cent; des conclusions dites subsidiaires - en vérité inutiles car le tribunal peut de toute manière allouer un montant inférieur à celui réclamé - et l'argumentation portent sur un abattement de dix pour cent seulement. 
On ignore pourquoi les cocontractants ont prévu une correction sur le poste « frais généraux », dans le calcul de l'excédent brut d'exploitation et à l'avantage des vendeurs, mais il est indéniable que cette correction apparaît dans le tableau. Contrairement à l'appréciation de la Cour de justice, la correction ne peut pas être refusée au seul motif que les chiffres indiqués pour 2007 n'étaient que des prévisions. Les parties ont convenu que le complément de prix serait calculé, le moment venu, sur la base des chiffres effectifs de 2007, après correction pour certains d'entre eux; pour les frais généraux, en portant dans le tableau un chiffre corrigé de 360'000 fr. à côté du chiffre prévisionnel de 400'000 fr., elles ont aussi convenu que le chiffre effectif serait corrigé. Une équivoque ne subsiste que sur l'ampleur de cette correction. 
Les recourants ont prétendu au taux de vingt pour cent sur la base de la correction opérée dans le tableau sur le résultat de 2006. Cette référence n'est pas concluante. D'une part, si les cocontractants avaient appliqué ce taux lors de leurs pourparlers et de la préparation du tableau, ils auraient inscrit un chiffre corrigé de 281'478 fr. plutôt que de 282'088 fr.; l'approche proposée était donc arithmétiquement inexacte. D'autre part, les cocontractants n'ont manifestement pas convenu de ce taux de vingt pour cent pour les frais généraux de 2007, puisque, dans le tableau, la différence entre le chiffre prévisionnel et le chiffre corrigé n'égale que dix pour cent. Devant le Tribunal fédéral, les recourants semblent d'ailleurs admettre qu'un taux plus élevé ne se justifie pas. 
Les chiffres de 400'000 fr. et 360'000 fr. présentent cette différence de dix pour cent, simple et immédiatement apparente. Le premier d'entre eux est de toute évidence une estimation grossière car il n'est guère possible de prévoir et anticiper rigoureusement les frais généraux d'une entreprise; en conséquence, chaque partie pouvait et devait prévoir que le chiffre effectif serait différent. Faute d'une convention explicite sur la relation entre le chiffre effectif et le chiffre corrigé, et au regard du principe de la confiance déjà mentionné (consid. 2 ci-dessus), chaque partie pouvait envisager de bonne foi que la relation apparente dans le tableau serait conservée au moment du calcul du complément de prix, ce calcul comportant le remplacement du chiffre prévisionnel par le chiffres effectif. Les vendeurs peuvent ainsi prétendre à un abattement de dix pour cent sur les frais généraux effectifs de 2007, égal à celui apparent dans le tableau. Les frais effectifs ayant atteint 325'052 fr.09, on parvient à un abattement de 32'505 fr.20. Il appartiendra à la Cour de justice, à qui les causes sont de toute manière renvoyées sur un autre chef de la contestation, d'en tenir compte dans un nouveau calcul du complément de prix. 
 
6.   
L'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral doit être fixé globalement à 16'000 francs. Une partie de la contestation demeure en litige (consid. 4); l'autre partie est tranchée à égalité entre les recourants d'une part et les deux intimées d'autre part puisque le tribunal ordonne une correction égale à la moitié de celle réclamée (consid. 5). En conséquence, la charge de l'émolument se répartit d'abord par moitié entre les recourants et les intimées; la part des intimées se répartit ensuite en proportion de leurs conclusions. Ainsi, les recourants, B.________ SA et C.________ SA acquittent respectivement 8'000 fr., 4'500 fr. et 3'500 francs. Enfin, les dépens doivent être compensés. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.   
Les causes sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont partiellement admis. 
 
3.   
Les décisions attaquées sont annulées et les causes sont renvoyées à la Cour de justice pour nouvelles décisions. 
 
4.   
Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 16'000 fr., à raison de 8'000 fr. à la charge des recourants, 4'500 fr. à la charge de B.________ SA et 3'500 fr. à la charge de C.________ SA. 
 
5.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente :       Le greffier : 
 
Klett       Thélin