Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_334/2017
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Arrêt du 4 août 2017
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 juillet 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Une procédure pénale a été ouverte contre A.________ principalement pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et dénonciation calomnieuse. Le prévenu se trouve en détention provisoire depuis le 4 octobre 2015. L'acte d'accusation a été déposé le 22 mai 2017 et les débats ont été fixés aux 28-29 août 2017 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
Par prononcé du 13 juin 2017, le Président du Tribunal correctionnel a refusé de relever de sa mission le défenseur d'office du prévenu, a refusé de renvoyer la cause au Ministère public pour complément d'instruction ou classement et a transmis au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) une demande de mise en liberté formée par le prévenu.
Par acte posté le 19 juin 2017, A.________ a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Le Président de celle-ci l'a invité le 26 juin 2017 à confirmer sa volonté de recourir contre le prononcé du 13 juin 2017 et lui a imparti un délai au 7 juillet 2017 pour fournir une motivation suffisante. Par acte daté du 29 juin 2017, le prévenu a indiqué qu'il avait adressé plusieurs mémoires le 19 juin 2017 et désirait notamment obtenir une copie de l'écriture concernée.
Par arrêt du 17 juillet 2017, constatant que le recourant n'avait pas présenté de conclusions et de motivation suffisantes à l'encontre du prononcé attaqué, la Chambre des recours pénale a déclaré le recours irrecevable. La question de la révocation du défenseur d'office faisait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cause 1B_224/2017, arrêt rendu le 23 juin 2017); les décisions et actes de la direction de la procédure ne pouvait au demeurant pas faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 392 (recte 393) al. 1 let. b CPP.
2.
Par acte daté du 27 juillet 2017, A.________ déclare recourir contre l'arrêt du 17 juillet 2017. Il estime que la cour cantonale aurait statué sans répondre à sa demande de précisions et de délai supplémentaire.
Il n'a pas été demande de réponse au recours.
2.1. La cour cantonale a considéré que le recours était dénué de conclusions et de motivation répondant aux exigences légales. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir précisé quelle écriture était visée par l'avis du 26 juin 2017 et de ne pas lui avoir permis de préciser ses intentions. Le recourant n'indique toutefois nullement en quoi la manière de procéder de l'instance précédente serait sur ce point contraire au droit. Faute de toute motivation juridique sur ce point, le recours est irrecevable au regard des exigences posées à l'art. 42 al. 2 LTF.
2.2. La décision du Président de la Cour correctionnelle du 13 juin 2017 porte sur trois points: le refus de révoquer l'avocat d'office, le refus de renvoyer la cause au Ministère public pour complément d'instruction ou classement et la transmission au Tmc d'une demande de mise en liberté formée par le prévenu. L'arrêt attaqué explique clairement pour quelles raisons - outre l'absence de motivation - le recours est irrecevable sur ces différents points (cause traitée par le Tribunal fédéral, respectivement absence de recours contre les décisions de la direction de la procédure) et le recourant ne présente aucun motif à l'encontre de ces considérations subsidiaires.
3.
Faute de toute motivation pertinente, le recours est manifestement irrecevable. Il n'y a pas lieu, cela étant de s'interroger sur la nature incidente de l'arrêt attaqué (art. 93 al. 1 LTF). Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais ni dépens (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale ainsi qu'à Me Claude Nicati, avocat à Neuchâtel.
Lausanne, le 4 août 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Karlen
Le Greffier : Kurz