Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_569/2017
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Arrêt du 4 août 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (procédure de divorce),
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire,
du 21 juin 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 3 novembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil de Genève a octroyé l'assistance judiciaire totale à A.________, avec effet au 16 octobre 2015, pour une procédure de divorce sur requête unilatérale. Par décisions des 1er septembre et 29 novembre 2016, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui a été en outre accordé, la première fois avec effet au 31 août 2016, pour une procédure d'avis aux débiteurs, ainsi que pour la procédure d'appel contre le jugement prononcé le 1er novembre 2016 par le Tribunal de première instance de Genève dans cette procédure.
Dans les formulaires de requête d'assistance judiciaire, le requérant a toujours répondu par la négative à la question de savoir s'il possédait un bien immobilier à l'étranger. Au cours de la procédure en divorce, il a déclaré que l'une des pièces qu'il avait produites se rapportait bien à "
des
paiements
concernant [sa]
propriété "; celle-ci était "
en
cours
de
construction
et
aucun
document
n'en
attest [ait] ", ce qui "
rendait
inutile
d'informer l'assistance juridique de cette propriété ". Le jugement de divorce rendu le 23 décembre 2016 retient, quant à lui, que le montant mensuel de 1'000 fr. que le requérant prétendait verser en faveur de deux de ses enfants domiciliés en Côte d'Ivoire depuis décembre 2008 était en réalité affecté à la propriété qu'il y détenait.
2.
2.1. Le 9 janvier 2017, le Greffe de l'assistance juridique a informé le requérant que, vu les informations résultant de la procédure de divorce, le retrait de l'aide étatique, avec effet rétroactif, était envisagé et lui a imparti un délai au 28 février 2017 pour se déterminer.
2.2. Par décisions du 27 mars 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil de Genève a retiré au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les procédures susmentionnées, avec effet au 16 octobre 2015, respectivement au 31 août 2016. Statuant le 21 juin 2017, après avoir joint les causes, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours formés par l'intéressé à l'encontre de ces décisions.
3.
Par mémoire mis à la poste le 28 juillet 2017, le requérant exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut à la confirmation des "
décisions
rendues
par
la Vice-présidente du Tribunal Civil les 1er septembre et 29 novembre 2016". Des observations n'ont pas été requises.
4.
4.1. Prises à la lettre, les conclusions du recours ne remettent pas en question le retrait de l'assistance judiciaire en tant qu'il se rapporte à la procédure en divorce, qui a fait l'objet de la décision du 3 novembre 2015; les motifs de recours ne contredisent pas cette appréciation. Vu l'issue de la présente procédure, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner ce point plus avant.
4.2. La décision retirant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans une procédure sujette au recours en matière civile (art. 72 ss LTF) peut causer un préjudice irréparable pour la partie recourante (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêt 4A_334/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.1, non publié
in ATF 141 I 241). Le sort du recours dispense de résoudre les aspects de recevabilité qui se posent en relation avec la procédure d'avis aux débiteurs (
cf. art. 177 et 291 CC ), singulièrement sa nature provisionnelle ou non et la valeur litigieuse (
cf. sur ces points: ATF 137 III 193 consid. 1.1 et 1.2, avec les citations).
5.
5.1. Le magistrat précédent a retenu que, sur la base des déclarations des parties retranscrites dans le procès-verbal d'audience du Tribunal, les explications du requérant pour nier l'existence de sa propriété en Côte d'Ivoire paraissent "
peu crédibles ". De surcroît, au regard des sommes importantes qui ont été transférées en Afrique, c'est à juste titre que la juridiction de première instance a admis qu'il était probable qu'une grande partie de celles-ci était affectée à son bien immobilier, et non uniquement à l'entretien de sa famille. Dès lors que l'intéressé possède un bien immobilier à l'étranger, il a la possibilité de le vendre, de l'hypothéquer ou de le mettre en location afin de prendre en charge ses frais de justice et d'avocat. Au demeurant, le magistrat précédent a considéré que, indépendamment de l'existence du bien immobilier, le simple fait que le requérant ait été en mesure de transférer près de 16'000 fr. en Afrique entre les mois de septembre 2015 et février 2016 permet déjà de douter que la condition de l'indigence soit remplie.
Comme le requérant ne remplissait pas la condition de l'indigence
ab initioet a obtenu l'aide étatique en omettant sciemment de fournir les éléments pertinents pour estimer sa situation financière, c'est à bon droit que l'assistance judiciaire lui a été retirée avec effet rétroactif.
5.2. L'argumentation du recourant sur l'absence de bien immobilier en Côte d'Ivoire ne peut être prise en compte: D'une part, la "
sommation interpellative " d'un huissier de justice ivoirien a été dressée le 7 juillet 2017, à savoir après la décision attaquée, de sorte qu'elle est d'emblée irrecevable (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les arrêts cités). D'autre part, l'intéressé ne démontre pas en quoi il était arbitraire de se fonder sur les informations révélées par la procédure de divorce plutôt que sur le "
certificat de non imposition " du 15 février 2017 (art. 106 al. 2 LTF;
cf. sur cette forme d'arbitraire dans l'appréciation des preuves: ATF 140 III 264 consid. 2.3, avec la jurisprudence citée).
Le recourant ne critique pas non plus régulièrement le motif subsidiaire du juge précédent (
cf. sur cette exigence: ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 et les citations). Il soutient que la somme en question (
i.e. 15'735 fr.) aurait été obtenue "
grâce à des prêts ", mais il n'établit pas que cette allégation, ainsi que les pièces sur lesquelles elle repose, auraient été présentées en instance cantonale en conformité avec les règles de la procédure applicable. Le moyen est ainsi irrecevable (art. 99 al. 1 LTF; ATF 140 III 86 consid. 3
in fineet les arrêts cités).
6.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Le recourant n'a pas requis formellement l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; même implicite, une telle requête devrait être rejetée, faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Partant, les frais judiciaires (réduits) lui incombent (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 4 août 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi