Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_258/2022
Arrêt du 4 août 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
bail à loyer; non-paiement de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL21.026676-220327, 262).
La Juge présidant:
Vu le recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, formé le 9 juin 2022 par A.________ (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
Vu l'ordonnance du 10 juin 2022 rejetant la demande d'effet suspensif et invitant la recourante à verser, jusqu'au 27 juin 2022 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;
Vu l'écriture du 24 juin 2022 par laquelle la recourante sollicite la récusation d'un collaborateur de la Chancellerie de la Ire Cour de droit civil;
Vu l'ordonnance du 6 juillet 2022 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant à la recourante un délai, non prolongeable, au 21 juillet 2022 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
que tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti à cet effet,
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours (art. 62 al. 3 LTF) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant, par ailleurs, que la requête de récusation est sans objet dès lors que la personne mise en cause n'a pas pris part à la rédaction de la présente décision,
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, étant donné l'irrecevabilité de son recours (art. 66 al. 1
in fine LTF),
que la partie intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 août 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo