Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_1/2022  
 
 
Arrêt du 4 août 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Présidente, Kiss et Niquille. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Reza Vafadar, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
Coopérative B.________, 
représentée par Me Philippe Juvet, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
société coopérative; exclusion d'un associé (art. 846 CO), 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse rendu le 23 août 2018 dans la cause 4A_59/2018. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: le coopérateur ou le requérant) a été coopérateur de la Coopérative B.________ (ci-après: la coopérative ou l'intimée).  
 
A.b. Par courrier du 12 octobre 2012 adressé au coopérateur, la coopérative a notamment exposé, d'une part, que le coopérateur avait fait appel à des employés de la société pour entreprendre des travaux à titre privé à son domicile, dans son restaurant et chez un tiers, et, d'autre part, qu'il avait adressé à la coopérative une facture d'un montant de 43'254 fr. concernant l'achat de 89 moteurs pour stores à 486 fr./pièce, alors que ceux-ci lui avaient été facturés, par une entreprise italienne, seulement 25 EUR/pièce.  
Lors de sa séance du 7 novembre 2012, l'administration de la coopérative a décidé d'exclure le coopérateur pour justes motifs. 
Après que le coopérateur a recouru contre cette décision auprès de l'assemblée générale, celle-ci a approuvé l'exclusion du coopérateur le 20 février 2013. 
 
B.  
 
B.a. Après que la tentative de conciliation a échoué, le coopérateur a déposé sa demande devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, concluant à ce qu'il déclare " nulle " l'assemblée générale de la coopérative tenue le 20 février 2013, ainsi que toutes les décisions prises au cours de celle-ci et, subsidiairement, à ce que le tribunal annule la décision prise par l'assemblée générale prononçant son exclusion.  
Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal a rejeté la demande. 
 
B.b. Par arrêt du 24 novembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel interjeté par le coopérateur.  
Les magistrats cantonaux ont retenu que l'exclusion du coopérateur était justifiée pour trois motifs distincts. Premièrement, le coopérateur avait acquis, pour le compte de la coopérative, des moteurs de stores au prix de 25 ou de 50 EUR/pièce qu'il a ensuite facturés à la coopérative à 486 fr./pièce, sans qu'il ne puisse démontrer avoir entrepris un travail justifiant une plus-value de plus de 400 fr. Deuxièmement, il avait bénéficié gratuitement des services de certains employés de la coopérative. Troisièmement, le coopérateur avait tenté de convaincre certains employés de la coopérative de donner leur démission afin de " casser la société ". 
 
B.c. Par arrêt 4A_59/2018 du 23 août 2018, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire formés par le coopérateur.  
En substance, le Tribunal fédéral a retenu que le comportement du coopérateur relatif à l'achat de moteurs de stores était à lui seul de nature à rompre le rapport de confiance entre les parties, que la décision de la cour cantonale ne saurait donc être annulée et qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner les deux autres motifs également retenus par la cour cantonale. 
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 26 septembre 2018, le coopérateur a formé une demande de révision le 3 février 2022. Il conclut, en substance, à la suspension de la présente procédure, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au constat de la nullité de l'assemblée générale du 20 février 2013 et des décisions prises lors de celle-ci, subsidiairement, à l'annulation de la décision de dite assemblée générale prononçant son exclusion du cercle des coopérateurs et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. 
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur la demande de révision. 
Par ordonnance présidentielle du 8 février 2022, la demande de suspension de la procédure fédérale a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Ils ne peuvent pas être attaqués par une voie de droit ordinaire et un nouvel examen du litige par le Tribunal fédéral est, en principe, exclu. Le Tribunal fédéral peut seulement revenir sur un arrêt lorsque l'un des motifs de révision exhaustivement prévus aux art. 121 à 123 LTF est réalisé (ATF 147 III 238 consid. 1.1).  
 
1.2. La procédure de révision auprès du Tribunal fédéral se déroule en plusieurs phases.  
 
1.2.1. Tout d'abord, le Tribunal fédéral examine les conditions de recevabilité de la demande, comme le respect du délai pour la déposer. Pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de la LTF relatif à la procédure de révision, les dispositions générales de la LTF s'appliquent. Sont notamment applicables les exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et les arrêts cités; 144 I 214 consid. 1.2).  
 
1.2.2. Si le Tribunal fédéral estime la demande de révision recevable, il entre alors en matière et examine si le motif de révision allégué est réalisé. La question de savoir s'il existe un motif de révision n'est dès lors pas une condition de recevabilité mais une question matérielle (ATF 147 III 238 consid. 1.2.2 et les arrêts cités).  
 
1.2.3. Si le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que le motif de révision invoqué n'est pas rempli, il rejette la demande de révision. S'il considère qu'il est rempli, il rend successivement deux décisions distinctes, même s'il le fait, en règle générale, dans un seul arrêt.  
Par la première décision, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt qui est l'objet de la demande de révision. Cette décision d'annulation met un terme à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure. 
Par la seconde décision, appelée le rescisoire, il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi (cf. art. 128 al. 1 LTF). Elle sortit un effet ex tunc, si bien que le Tribunal fédéral et les parties sont replacés dans la situation dans laquelle ils se trouvaient au moment auquel l'arrêt annulé a été rendu, la cause devant être tranchée comme si cet arrêt n'avait jamais existé (ATF 147 III 238 consid. 1.2.3 et les arrêts cités; 144 I 214 consid. 1.2).  
 
2.  
En substance, le requérant invoque avoir appris le 4 novembre 2021 qu'il ressort d'une procédure pénale instruite à Genève que les organes de l'intimée auraient poussé deux de ses employés, en les menaçant de licenciement, à faire de fausses déclarations devant la justice dans le cadre des procédures opposant le coopérateur à la coopérative. Selon lui, il ressort de ce nouvel élément qu'il n'aurait pas bénéficié du travail des employés de la coopérative à des fins privées et l'arrêt du Tribunal fédéral querellé devrait être annulé. Il invoque à cet effet l'art. 123 al. 2 let. a LTF
 
2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.  
Pour qu'un fait soit pertinent au sens de cette disposition, il doit être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Quant aux moyens de preuve, ils sont concluants lorsqu'ils sont propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant (ATF 147 III 238 consid. 4.1 et 4.2; 143 III 272 consid. 2.2). 
 
2.2. Il ressort de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a admis trois motifs d'exclusion du coopérateur, soit notamment (1) le fait que le coopérateur avait acquis, pour le compte de la coopérative, des moteurs de stores au prix de 25 ou de 50 EUR/pièce qu'il a ensuite facturés à la coopérative à 486 fr./pièce, sans qu'il ne puisse démontrer avoir entrepris un travail justifiant une plus-value de plus de 400 fr., et (2) le fait qu'il avait bénéficié gratuitement des services de certains employés de la coopérative. Le Tribunal fédéral n'a examiné que le premier de ces motifs, qu'il a jugé être à lui seul de nature à rompre le lien de confiance entre les parties.  
Or, les fausses déclarations invoquées par le requérant ne viendraient contredire que le deuxième motif d'exclusion retenu par la cour cantonale. Dans la mesure où lesdites déclarations concernent un motif qu'il n'a pas été nécessaire d'examiner dans l'arrêt entrepris, elles ne sauraient conduire à un jugement différent et ne sont donc ni pertinentes ni concluantes. 
Les conditions de l'art. 123 al. 2 let. a LTF ne sont donc pas remplies. 
 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée. 
Les frais judiciaires seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : Douzals