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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_667/2024  
 
 
Arrêt du 4 août 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Chaix, Kneubühler, Müller et Merz. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Romain Jordan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg, 
route de Tavel 10, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Permis de conduire; retrait d'admonestation; course officielle urgente, 
 
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 18 octobre 2024 (603 2024 30). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1978, est cheffe de groupe à la Brigade de répression des cambriolages et vols de la Police cantonale genevoise. Elle bénéficie d'une expérience de 16 ans dans les brigades opérationnelles. Le 29 janvier 2017, vers 22h30, elle circulait avec son coéquipier sur la route B.________, à C.________, au volant d'un véhicule automobile de service, feux bleus enclenchés mais sans la sirène, à la vitesse de 108 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon. Elle a ainsi dépassé la vitesse autorisée de 52 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h. 
Par jugement du 6 décembre 2019, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 190 fr. avec sursis pendant trois ans. 
Par arrêt du 1 er juin 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a partiellement admis les appels formés contre ce jugement tant par le Ministère public du canton de Genève que par la prévenue. La Cour de justice a reconnu A.________ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR), mais a atténué la peine en application de l'art. 100 ch. 4, 3 e phr., LCR et l'a condamnée à un travail d'intérêt général de 280 heures avec sursis pendant deux ans. Par arrêt 6B_1049/2021 du 16 août 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ et a confirmé l'arrêt de la Cour de justice.  
 
B.  
Par décision du 8 février 2023, l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (ci-après: OCN) a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de 24 mois, en application de l'art. 16c al. 2 let. a bis LCR. Par arrêt du 17 juillet 2023, la III e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision de l'OCN et a renvoyé la cause à ce dernier pour qu'il examine si une réduction de la durée du retrait du permis de conduire se justifiait, au sens de l'art. 16 al. 3 LCR.  
Par nouvelle décision du 16 janvier 2024, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de 12 mois, compte tenu de la modification de l'art. 16c al. 2 let. a bis LCR entrée en vigueur le 1er octobre 2023. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, par arrêt du 18 octobre 2024. Il a confirmé la durée du retrait prononcé par l'OCN, en s'appuyant toutefois sur l'art. 16 al. 3, 2 e phr., LCR.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2024 et de le réformer en ce sens qu'un avertissement est prononcé. Elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal. 
Le Tribunal cantonal ainsi que l'Office fédéral des routes concluent au rejet du recours. La recourante réplique et produit une copie de la décision de la Commission de grâce du Grand Conseil du canton de Genève du 19 novembre 2024, par laquelle elle a été graciée de la peine de travail d'intérêt général prononcée par la Cour de justice. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) portant sur une mesure administrative du droit de la circulation routière. La recourante, dont le permis a été retiré pour une durée de 12 mois, est particulièrement atteinte par l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; elle a donc la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). 
Les autres conditions de recevabilité du recours sont par ailleurs réunies, si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.  
La recourante fait en premier lieu valoir que le Tribunal cantonal aurait violé l'art. 2 al. 2 CP et le principe de la lex mitior.  
 
2.1. En vertu de l'art. 102 al. 1 LCR (cf. aussi l'art. 333 al. 1 CP), les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables en matière de droit pénal de la circulation routière. De jurisprudence constante, le retrait (d'admonestation) du permis de conduire - tel que prévu aux art. 16 ss LCR - est une mesure administrative analogue à une sanction pénale, dont elle est toutefois indépendante, avec une fonction préventive et éducative prépondérante. Il résulte de la nature juridique du retrait du permis de conduire que certains principes généraux de droit pénal s'appliquent par analogie au prononcé de cette mesure, dont le principe de la lex mitior (ATF 133 II 331 consid. 4.2). Ce principe, ancré à l'art. 2 al. 2 CP, commande d'appliquer une nouvelle loi à des faits s'étant produits avant son entrée en vigueur si l'auteur est mis en jugement après cette entrée en vigueur et si la nouvelle loi est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (ATF 149 II 96 consid. 4.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble, et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 149 II 96 consid. 5.1; 147 IV 241 consid. 4.2.2).  
 
2.2. Il s'agit dès lors, dans un premier temps, de déterminer le cadre légal régissant le prononcé du retrait du permis de conduire litigieux.  
 
2.2.1. Sur le plan pénal, aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'excès de vitesse susvisé est particulièrement important notamment lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h (art. 90 al. 4 let. b LCR).  
Toujours au titre des dispositions pénales de la LCR, sous la note marginale "Conditions de la répression", l'art. 100 ch. 4 LCR institue des motifs justificatifs légaux ainsi que des règles d'atténuation de la peine applicables aux conducteurs de certains véhicules prioritaires (service du feu, service de santé, police ou douane). Si un tel conducteur enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances (art. 100 ch. 4, 1re phr., LCR). Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale (art. 100 ch. 4, 2e phr., LCR). En revanche, si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée (art. 100 ch. 4, 3e phr., LCR, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2023). L'art. 100 ch. 4, 3 e phr., aLCR en vigueur du 1er août 2016 au 30 septembre 2023 (RO 2016 2429, p. 2441), prévoyait en revanche uniquement une atténuation facultative de la peine.  
Enfin, en cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention (art. 100 ch. 5 LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023). 
 
2.2.2. Sur le plan administratif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR prévoit que la personne qui, par une violation grave des règles de la circulation met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque, commet une infraction grave. Quant à l'art. 16c al. 2 let. abis LCR dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2023, pendant administratif de l'art. 90 al. 3 LCR (cf. arrêt 1C_768/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.1), il prévoit qu'après une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation - notamment l'excès de vitesse particulièrement important visé à l'art. 90 al. 3 en relation avec l'al. 4 let. b LCR -, le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90 al. 3bis ou 3ter LCR) a été prononcée (arrêts 1C_158/2024 du 14 mars 2025 consid. 5.5; 1C_408/2024 du 19 mai 2025 consid. 3). Avant le 1er octobre 2023, la loi ne prévoyait pas la réduction de douze mois au plus (cf. RO 2012 6291, p. 6296 s.), celle-ci ayant été introduite simultanément aux règles d'atténuation de la peine prévues à l'art. 90 al. 3bis et 3ter LCR.  
Enfin, selon l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4, 3e phr., LCR. La teneur de cette disposition est restée inchangée depuis le 1er août 2016. 
 
2.3. En l'espèce, sur le plan pénal, la recourante a été reconnue coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, au sens de l'art. 90 al. 3 en relation avec l'al. 4 let. b LCR. La Chambre pénale d'appel et de révision a toutefois atténué la peine, en faisant usage de la faculté réservée par l'art. 100 ch. 4, 3e phr., aLCR. Alors que la peine minimale qu'encourait la recourante était une peine privative de liberté d'une année, elle a prononcé une peine de 280 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans.  
Sur le plan administratif, amené à se prononcer sur le retrait du permis de conduire de la recourante, le Tribunal cantonal a constaté que celle-ci avait bénéficié d'une atténuation de peine, en application de l'art. 100 ch. 4, 3e phr., aLCR. Il a ensuite jugé qu'en application de l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR et du renvoi que celui-ci fait au nouvel art. 100 ch. 4, 3e phr., LCR, l'autorité administrative avait désormais l'obligation de réduire la durée minimale du retrait du permis de conduire si la peine pénale avait été atténuée en application de cette dernière disposition; du fait de cette atténuation obligatoire de la peine et de la réduction obligatoire de la durée du retrait du permis de conduire, le nouveau droit des mesures en matière de circulation routière était plus favorable à la recourante que l'ancien droit et devait donc lui être appliqué au titre de la lex mitior. Sur la base de ce constat, la cour cantonale a confirmé le retrait du permis de conduire pour une durée de 12 mois, tel que prononcé par l'OCN.  
 
2.4. Contrairement à ce qu'affirme la cour cantonale, l'art. 16 al. 3 LCR n'a pas été modifié au 1er janvier 2023 lors de la modification de l'art. 100 ch. 4, 3e phr., LCR. En d'autres termes, la situation juridique concernant la question ici litigieuse de l'éventuelle réduction de la durée minimale du retrait de permis n'a pas changé depuis l'événement ayant donné lieu à la mesure administrative. Dès lors, s'agissant de ces mesures administratives, la question de la lex mitior ne se pose pas.  
La recourante ne peut pas non plus se prévaloir d'une violation de l'art. 2 CP et de la jurisprudence qui en est déduite. Son grief - qui en reste à des considérations abstraites sur le principe de la lex mitior - doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2.5. Comme il appartient au Tribunal fédéral d'appliquer le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), il convient encore de vérifier si la conclusion de la cour cantonale - selon laquelle, en présence d'une atténuation de la peine pénale fondée sur l'art. 100 ch. 4, 3e phr., LCR, l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR instituerait un cas de réduction obligatoire de la durée du retrait du permis de conduire - est conforme au droit fédéral. Cette question n'a en effet encore jamais été traitée par le Tribunal fédéral.  
 
2.5.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 150 I 80 consid. 3 et les références citées).  
 
2.5.2. Sous l'angle de l'interprétation littérale, le texte de l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR prévoit que la durée minimale ne peut être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4, 3e phr., LCR. Une lecture du texte de la loi partant de l'exception fait apparaître que si la peine a été atténuée, la durée minimale du retrait peut être réduite. En revanche, la loi ne dit pas que la durée doit être réduite en cas d'atténuation de la peine, ce qui exclut en principe une obligation faite en ce sens à l'autorité administrative.  
 
2.5.3. L'interprétation littérale est confirmée par l'interprétation historique. Comme déjà exposé, l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR n'a pas été modifié au 1er octobre 2023. Le texte légal, entré en vigueur simultanément à l'art. 100 ch. 4, 3e phr., aLCR, est dès lors inchangé depuis le 1er août 2016 (cf. RO 2016 2429, 2440 s.), si bien qu'il faut se référer en premier lieu aux travaux préparatoires relatifs à la novelle entrée en vigueur à cette date.  
Selon le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi sur les douanes (FF 2015 2657 ch. 2.6) - à l'origine des nouvelles dispositions de la LCR -, l'adaptation touchant l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR "est en relation avec celle [...] qui est effectuée à l'art. 100 [LCR]". Aussi, "si les autorités pénales ont fait usage de la possibilité d'atténuer une peine en vertu de l'art. 100 ch. 4, 3e phr., [a]LCR, la durée minimale du retrait du permis doit pouvoir être réduite à titre exceptionnel afin de tenir compte de circonstances particulières". Il n'apparaît pas que l'atténuation de la peine oblige l'autorité administrative à réduire la durée du retrait du permis de conduire. Au contraire, même dans les cas où le juge pénal a appliqué l'art. 100 ch. 4, 3e phr., [a]LCR, la réduction de la durée du retrait n'intervient qu'"à titre exceptionnel", ce qui semble exclure toute forme d'automatisme. Par ailleurs, deux motions (14.3792 Zanetti et 14.3800 Chopard-Acklin du 24 septembre 2014 "Interventions des services d'urgence. Optimiser la législation sur la circulation routière") invitant le Conseil fédéral à permettre aux autorités administratives de réduire la durée minimale du retrait, voire à renoncer à l'ordonner, dans les cas de peu de gravité ont été classées (cf. FF 2015 2657, 2675 ch. 1.7). La renonciation au retrait du permis de conduire n'a pas été intégrée au projet présenté au Parlement. 
En lien avec la modification de l'art. 100 ch. 4, 3e phr., LCR entrée en vigueur le 1er octobre 2023, le Message du Conseil fédéral du 17 novembre 2021 concernant la révision de la loi fédérale sur la circulation routière (FF 2021 3026 ch. 5.1 ad art. 100 ch. 4) précise en substance que la possibilité d'atténuer la peine est convertie en une obligation et que le pouvoir d'appréciation du juge pénal est restreint dans la mesure où il doit toujours tenir compte de la situation particulière des conducteurs de véhicules prioritaires lors de la fixation de la peine. En revanche, le Message ne se prononce pas sur la question de savoir si l'autorité administrative compétente pour prononcer le retrait du permis de conduire verrait aussi son pouvoir d'appréciation restreint par une obligation de diminuer la durée du retrait. 
Une telle obligation ne ressort pas non plus du Rapport du Conseil fédéral du 31 mars 2021 intitulé "Adaptation des amendes pour les conducteurs de véhicules prioritaires effectuant des interventions d'urgence" (en réponse au postulat 19.4113 Aebischer du 24 septembre 2019) qui indique que les "autorités compétentes pourront aussi toujours réduire la durée minimale du retrait du permis de conduire pour [les] infractions routières [commises durant des courses officielles urgentes]" (p. 10). Certes, le Conseil fédéral précise que "cette modification permettrait aussi d'assurer une cohérence avec la réglementation du code pénal qui prévoit l'atténuation obligatoire de la peine en présence d'un motif en ce sens". Toutefois, l'obligation d'atténuer la peine instituée en droit pénal de la circulation routière n'a pas trouvé écho dans les dispositions applicables au retrait du permis de conduire. Il s'ensuit que le législateur a sciemment réduit la marge de manoeuvre du juge pénal en lui imposant d'atténuer la peine à infliger à un conducteur d'un véhicule prioritaire, mais n'a pas exprimé la volonté d'en faire de même avec l'autorité administrative compétente pour le retrait du permis de conduire ( contra sans motivation spécifique: MIZEL/TIEFNIG, Les courses officielles urgentes de l'art. 100 ch. 4 et 5 LCR, PJA 2025, p. 136, pour qui la réduction de la durée du retrait serait désormais obligatoire).  
Partant, la genèse des dispositions applicables ne permet pas non plus de conclure à une obligation de diminuer la durée du retrait du permis de conduire. 
 
2.5.4. Il y a encore lieu de procéder à l'interprétation systématique et téléologique de l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR. L'art. 16 al. 3, 1re phr., LCR énonce les circonstances qui doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait d'admonestation. Dans ce contexte, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b; arrêt 1C_691/2023 du 12 septembre 2024 consid. 4.1; cf. ég. JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 2024, n. 3.1 ss ad art. 16 LCR). Le pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité administrative est toutefois limité par le principe de l'incompressibilité de la durée minimale du retrait de conduire, prévu à l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR. L'exception introduite à l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR rend la durée du retrait susceptible d'être diminuée en deçà du minimum légal, dans l'hypothèse où le juge pénal a fait application de l'art. 100 ch. 4, 3e phr., LCR. En ce sens, l'exception légale en lien avec les courses officielles urgentes doit être comprise comme un rétablissement du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, qui n'est alors plus strictement liée par la durée minimale du retrait. Il n'apparaît pas conforme à la systématique de la loi d'introduire une nouvelle limitation dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité, en l'obligeant à prononcer un retrait d'une durée inférieure à la durée minimale prévue par la loi.  
De même, le but de l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR est de permettre une réduction de la durée minimale du retrait lorsque la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4, 3e phr., LCR. Or imposer à l'autorité administrative de réduire la durée du retrait du permis de conduire pour les conducteurs de courses officielles urgentes qui n'ont pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou qui n'ont pas donné les signaux d'avertissement nécessaires se révèle incompatible avec la prise en compte des circonstances de l'espèce dans la fixation de cette durée selon l'art. 16 al. 3, 1re phr., LCR. Un tel conflit dans l'application des dispositions légales pourrait aboutir à une inadéquation de la durée du retrait du permis de conduire, par exemple lorsque le conducteur concerné commet une faute très grave et/ou qu'il a plusieurs antécédents routiers défavorables. 
 
2.5.5. Il résulte des différentes méthodes d'interprétation susmentionnées que l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR n'impose pas à l'autorité administrative de réduire la durée du retrait du permis de conduire lorsque le juge pénal a atténué la peine en application de l'art. 100 ch. 4, 3e phr., LCR. L'autorité administrative doit au contraire fixer la durée du retrait en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 16 al. 3, 1re phr., LCR); elle possède dans ce contexte un large pouvoir d'appréciation et ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'elle n'est pas limitée par les durées minimales du retrait prévues par les art. 16a ss LCR. La modification de la disposition pénale de l'art. 100 ch. 4, 3e phr., LCR au 1er octobre 2023 n'a pas eu d'incidence sur la réglementation relative au retrait du permis de conduire, contrairement à ce que la cour cantonale a retenu.  
 
3.  
La recourante fait ensuite grief au Tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 16 al. 3 LCR en lien avec les art. 100 ch. 4 et 5 LCR ainsi que le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle lui reproche aussi d'avoir commis un abus de son pouvoir d'appréciation "en ne tenant compte d'aucune linéarité avec la réduction pénale de la peine" effectuée par la Cour de justice. 
 
3.1. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4, 3e phr., LCR. Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b; arrêts 1C_691/2023 du 12 septembre 2024 consid. 4.1; 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1; cf. ég. JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., n. 3.1 ss ad art. 16 LCR).  
 
3.2. Le principe de la proportionnalité, tel qu'il est garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 149 I 49 consid. 5.1; 146 I 157 consid. 5.4).  
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de l'inégalité de traitement (art. 8 Cst.), le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1; 134 III 323 consid. 2). 
 
3.3. En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse particulièrement important au sens des art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR, devant en principe entraîner un retrait du permis de conduire d'au moins deux ans (art. 16c al. 2 let. abis LCR). Elle estime toutefois qu'au vu des art. 100 ch. 4 et 5 LCR et du caractère répressif et préventif du retrait du permis de conduire, l'instance précédente se serait fondée sur des considérations manquant de pertinence, en violation du droit fédéral et du principe de la proportionnalité.  
La cour cantonale a jugé qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de 12 mois prenait dûment en compte toutes les circonstances du cas d'espèce et n'était pas disproportionné; ainsi, l'OCN avait tenu compte du métier de policière exercé par la recourante, de ses vingt ans d'expérience de conduite et de son absence d'antécédents en matière de circulation routière; cela étant, il ne fallait pas perdre de vue que la recourante avait entrepris la course officielle litigieuse avec les seuls feux bleus - soit en l'absence de la sirène - et qu'elle avait circulé à une vitesse disproportionnée; dans la mesure où la recourante n'avait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, elle n'avait pas pu prétendre à une impunité sur le plan pénal et il devait en aller de même sous l'angle administratif. 
 
3.4.  
 
3.4.1. Les développements de la cour cantonale relatifs à la fixation de la durée du retrait du permis de conduire ne prêtent pas le flanc à la critique. Comme celle-ci l'a exposé de façon claire et complète, l'OCN a tenu compte de l'ensemble des circonstances pertinentes pour fixer la durée du retrait à 12 mois. Certes les éléments subjectifs relatifs à la personne de recourante - tels que l'absence d'antécédents routiers - plaident en sa faveur. En revanche, les éléments relatifs à l'acte ne sont pas anodins, dans la mesure où la recourante circulait à une vitesse jugée disproportionnée et n'avait pas enclenché la sirène du véhicule prioritaire qu'elle conduisait (cf. art. 16 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]).  
Cette appréciation ne contredit au demeurant pas celle de la Cour de justice qui a statué dans la procédure pénale. Dans la mesure où la recourante a été condamnée pénalement, les juges pénaux ont estimé qu'elle n'avait pas agi de façon licite et ne pouvait bénéficier d'une impunité conformément aux art. 100 ch. 4, 1re ou 2e phr., LCR. Le caractère disproportionné et imprudent de la course officielle entreprise par la recourante devait nécessairement être pris en considération, avec l'ensemble des autres circonstances. Au vu des éléments qui précèdent, la décision prononçant le retrait du permis de conduire d'une durée de 12 mois ne saurait être constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation. 
En outre, quoi qu'en dise la recourante, celle-ci n'a pas été considérée comme une automobiliste ordinaire dans le cadre de la procédure administrative. La durée du retrait de 12 mois, confirmée par le Tribunal cantonal, équivaut à la moitié de la durée minimale prévue par la loi, qui est dans tous les cas d'au moins deux ans. Cette durée a dès lors été réduite de façon considérable, en tenant expressément compte du fait que la recourante effectuait une course officielle urgente. Ce faisant, l'autorité administrative a concrètement dérogé au principe de l'incompressibilité de la durée du retrait du permis de conduire, ainsi que l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR le lui permet (cf. supra, consid. 2.4.5), si bien que la critique de la recourante à cet égard doit être écartée.  
 
3.4.2. Subsidiairement, sous l'angle de la proportionnalité, la recourante reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir réduit la durée du retrait du permis de conduire en se basant sur l'atténuation de la peine décidée par la Cour de justice. On peine à suivre le calcul présenté par la recourante, qui prétend qu'en appliquant une réduction linéaire de la durée du retrait, son permis ne pourrait lui être retiré que pendant 17 jours. En effet, en appliquant le même facteur de réduction que le juge pénal (- 80 %), la durée du retrait de permis devrait être de 146 jours au lieu de deux ans et non pas de 17 jours comme le soutient la recourante. Peu importe cependant. S'il est vrai que le juge pénal a atténué la peine de façon plus généreuse, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer une violation du principe de la proportionnalité.  
En effet, la fixation de la peine en droit pénal - y compris son atténuation - obéit à des règles particulières (cf. art. 47 à 48a CP) qui ne sont pas nécessairement transposables au retrait d'admonestation, en dépit de son caractère répressif. De façon semblable, l'autorité administrative applique notamment les critères de fixation de la durée du retrait d'admonestation inscrits à l'art. 16 al. 3, 1re phr., LCR, lesquels ne sont pas strictement identiques aux principes valant pour la fixation de la peine par le juge pénal. Certes l'autorité administrative peut de manière générale s'inspirer de l'atténuation de la peine prononcée par le juge pénal (cf. JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., n. 4.2.1 ad art. 16 LCR). Cela étant, elle n'est en aucun cas liée par la quotité de l'atténuation décidée par le juge pénal, dans la mesure où la peine et le retrait d'admonestation poursuivent des objectifs distincts (cf. arrêt 1C_559/2017 du 22 février 2018 consid. 2.2.3). Dans ces circonstances, une obligation de réduction de la durée du retrait du permis de conduire dans la même proportion que l'atténuation de la peine décidée par le juge pénal en application de l'art. 100 ch. 4, 3e phr., LCR contreviendrait au pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités administratives. Le grief doit donc être écarté. 
 
3.4.3. La recourante allègue enfin que la cour cantonale aurait refusé de tenir compte du fait que l'art. 100 ch. 5 LCR impose désormais que seule soit prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention, en cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques.  
L'art. 100 ch. 5 LCR, dont l'introduction dans la loi a été décidée uniquement au stade des débats parlementaires, complète le catalogue des exceptions relatives à la poursuite pénale des conducteurs de véhicules prioritaires. Cette disposition doit être lue conjointement à l'art. 100 ch. 4, 3 e phr., LCR, dans la mesure où elle impose au juge pénal une qualification des faits plus avantageuse au conducteur, dans le sens d'une réduction de la vitesse prise en compte pour déterminer l'infraction commise. Or dans la mesure où l'atténuation de la peine selon l'art. 100 ch. 4, 3 e phr., LCR ne contraint pas l'autorité à réduire la durée du retrait du permis de conduire (cf. supra, consid. 2.4.5), l'art. 100 ch. 5 LCR ne peut pas imposer à l'autorité administrative de se référer à une vitesse appropriée pour l'intervention dans le cadre de son examen (voir ég. Rapport du Conseil fédéral du 31 mars 2021, op. cit., p. 8). Cela étant, la question de la vitesse appropriée se recoupe partiellement avec les circonstances que l'autorité doit prendre en considération pour fixer la durée du retrait au sens de l'art. 16 al. 3, 1 re phr., LCR, en particulier la gravité de la faute.  
En tout état de cause, en l'espèce, la recourante n'explique pas ce qu'une prise en considération d'une vitesse appropriée pour l'intervention aurait comme incidence sur le sort de sa cause. Elle n'explique en particulier pas quelle serait la vitesse qui aurait dû être prise en compte et comment celle-ci devrait être pondérée avec l'ensemble des circonstances pertinentes pour l'autorité administrative. Son grief, pour autant qu'il soit recevable (cf. art. 42 al. 2 LTF), est rejeté. 
 
3.4.4. En définitive, la cour cantonale ne s'est pas fondée sur des considérations manquant de pertinence pour prononcer le retrait litigieux. Elle a au contraire tenu compte de l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, et n'a pas violé le droit fédéral - en particulier l'art. 16 al. 3 LCR et le principe de proportionnalité - en confirmant la durée du retrait de 12 mois prononcé par l'OCN. Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.  
Dans un dernier moyen, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 16 al. 3, 2 e phr., LCR ainsi que d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire. Elle soutient qu'en fonction des circonstances de l'espèce, l'autorité administrative devrait pouvoir renoncer à prononcer le retrait du permis de conduire; or dans la mesure où la cour cantonale se serait estimée liée par un seuil minimal de la durée du retrait du permis de conduire, elle aurait renoncé à exercer le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la loi; ce faisant, elle aurait ainsi commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation. La recourante conclut au prononcé d'un avertissement en lieu et place d'un retrait de son permis de conduire. Ce faisant, elle critique l'interprétation de la loi opérée par la cour cantonale, qui a jugé que l'autorité administrative ne pouvait, sur la base de l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR, renoncer à prononcer le retrait du permis de conduire.  
 
4.1. La question de savoir si l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR autorise l'autorité administrative à renoncer à prononcer le retrait du permis de conduire prévu par la loi et, cas échéant, à prononcer un avertissement n'a pas encore été tranchée. Il convient ainsi à nouveau d'interpréter l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR sous cet angle.  
 
4.1.1. Compris dans un sens littéral, l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR prévoit la possibilité de réduire la durée du retrait du permis de conduire, en cas d'atténuation de la peine. Il n'est question que d'une réduction et non d'une renonciation ou exemption. Le texte légal n'exclut cependant pas expressément la possibilité d'une réduction de la durée du retrait à zéro jour.  
 
4.1.2. La possibilité de renoncer au retrait du permis de conduire dans l'hypothèse visée par l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR ne ressort pas de la genèse de cette disposition ou des modifications subséquentes de la LCR.  
En effet, dans son Message du 6 mars 2015 (FF 2015 2657 ch. 2.6; cf. supra, consid. 2.4.3), le Conseil fédéral a introduit une distinction dépendant de l'appréciation du juge pénal. Celui-ci peut, en vertu de l'art. 100 ch. 4 LCR, soit exempter le prévenu de toute peine (1re et 2e phrases) soit atténuer sa peine (3e phrase). En cas d'atténuation de la peine, le Message indique que la durée minimale du retrait du permis de conduire doit pouvoir être réduite à titre exceptionnel. En revanche, l'exemption de peine n'entraîne aucune décision de retrait. Selon cette distinction, il n'apparaît pas qu'une renonciation au retrait du permis de conduire ait été envisagée en cas d'atténuation de la peine.  
Au cours des débats du Conseil national précédant la modification de la loi sur la circulation routière entrée en vigueur le 1er octobre 2023, une minorité de parlementaires a proposé de compléter l'art. 16 LCR par un alinéa 6 ayant la teneur suivante: "il est possible de déroger au retrait du permis de conduire selon les art. 16 à 16c bis LCR, dans la mesure où la personne concernée n'a encore jamais été frappée d'un retrait de permis ou d'un avertissement, prononcé en lieu et place du retrait de permis. Dans tous les cas, un avertissement doit être prononcé". Cette proposition a été rejetée par la majorité du Conseil national (BO 2022 N 312 s.). Certes, cette proposition visait tous les conducteurs et pas uniquement les conducteurs de véhicules prioritaires. Il ressort toutefois de ce vote que le législateur a refusé d'adopter une disposition permettant explicitement de renoncer à prononcer un retrait du permis de conduire. 
 
4.1.3. La distinction entre l'atténuation et l'exemption de peine décrite dans le Message du Conseil fédéral de 2015 ( supra, consid. 4.1.2) s'est concrétisée dans la systématique légale. Ainsi que l'a relevé la cour cantonale, le renvoi de l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR se limite à l'art. 100 ch. 4, 3e phr., LCR. Or cette disposition se réfère uniquement aux cas dans lesquels le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente. L'art. 100 ch. 4 LCR introduit en effet une distinction entre les conducteurs qui ont fait preuve de la prudence imposée par les circonstances et ont donné les signaux d'avertissement nécessaires et les autres conducteurs. Le droit pénal de la circulation routière tire une conséquence de cette distinction puisque les premiers conducteurs ne sont pas punissables, au contraire des seconds. Ce faisant, puisqu'une infraction aux prescriptions sur la circulation routière a été commise, elle doit entraîner, sur le plan administratif, une mesure (cf. art. 16 al. 2 LCR), déterminée par la gravité de l'infraction (cf. art. 16a à 16c LCR).  
La systématique de la loi s'oppose en outre au prononcé d'un simple avertissement en lieu et place d'un retrait du permis de conduire. Les dispositions régissant le retrait du permis de conduire après une infraction moyennement grave (art. 16b LCR) ou une infraction grave (art. 16c LCR) ne prévoient pas la possibilité de prononcer un avertissement. En effet, l'avertissement est une mesure réservée aux seuls auteurs d'infractions légères à la loi sur la circulation routière (cf. art. 16a al. 1 et 3 LCR). Or l'atténuation de la peine imposée par l'art. 100 ch. 4, 3e phr., LCR n'a pas pour incidence de supprimer la qualification de la gravité de l'infraction au sens des art. 16a ss LCR
L'interprétation téléologique de la norme ne conduit pas à d'autre résultat. 
 
4.1.4. En conclusion, aucune méthode d'interprétation de la loi n'est favorable à la possibilité d'une renonciation au retrait du permis de conduire, dans le cas où l'autorité administrative réduit la durée de ce retrait, en application de l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR. Pour toutes ces raisons, la conversion d'un retrait du permis de conduire en un avertissement - qui aurait pour effet d'éviter le retrait - n'est pas non plus envisageable. Autre est la question - qu'il n'y a pas lieu de trancher - de savoir si, en cas d'exemption de peine, les autorités administratives ne rendent aucune décision de retrait de permis (dans ce sens: JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., n. 4.2.1 ad art. 16 LCR; Message du 6 mars 2025 [FF 2015 2657] ch. 2.6).  
 
4.2. S'agissant de la situation spécifique de la recourante, il est incontesté qu'elle a commis une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR. L'autorité administrative ne pouvait renoncer à prononcer le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3, 2e phr., LCR; elle ne pouvait pas non plus convertir le retrait de permis en un avertissement, ce d'autant moins que cette dernière mesure n'est pas prévue en cas de commission d'une infraction grave. Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas non plus se prévaloir d'une application analogique de l'art. 48a al. 2 CP (prononcé d'une peine d'un genre différent de celui prévu pour l'infraction) pour éviter que son permis de conduire lui soit retiré.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg, à la III e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.  
 
 
Lausanne, le 4 août 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
La Greffière : Tornay Schaller