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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_168/2025  
 
 
Arrêt du 4 août 2025  
I  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Claude Ramoni et Monia Karmass, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
United States Anti-Doping Agency, 
représentée par Me Jean-Marc Reymond, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 21 juin 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2024/A/10291). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le dopage sanguin est une pratique interdite visant à améliorer les performances sportives en augmentant la capacité du sang à transporter l'oxygène dans l'organisme. Il existe deux formes principales de manipulation sanguine. La première consiste à administrer un agent stimulant l'érythropoïèse (ASE), comme l'érythropoïétine (EPO), dans l'organisme de l'athlète aux fins de stimuler la production de globules rouges. La seconde réside dans la réalisation de transfusions sanguines, soit en réinjectant le propre sang de l'athlète précédemment prélevé sur sa personne (transfusion autologue), soit en utilisant du sang fourni par un donneur compatible (transfusion homologue).  
Le programme intitulé "Passeport Biologique de l'Athlète" est une méthode indirecte de détection du dopage. Il s'agit d'un système électronique qui compile et surveille les résultats des tests subis par un athlète ainsi que d'autres données au fil du temps. Initialement, les résultats de l'athlète concerné sont comparés à ceux d'une population de référence, puis, au fur et à mesure que d'autres données sont récoltées, le passeport biologique s'adapte, grâce à un logiciel, aux fins d'établir un profil physiologique propre au sportif en question. Le module hématologique du passeport biologique regroupe une série de marqueurs permettant de détecter une éventuelle manipulation sanguine, parmi lesquels figurent notamment: 
 
- le taux d'hémoglobine: l'hémoglobine est une protéine présente dans les globules rouges chargée de transporter l'oxygène des poumons vers le reste de l'organisme. Le taux d'hémoglobine dans le sang est un indicateur essentiel de la capacité d'une personne à transporter de l'oxygène; 
- le pourcentage de réticulocytes: les réticulocytes sont des globules rouges immatures récemment libérés par la moelle osseuse dans la circulation sanguine. Le pourcentage de réticulocytes est une mesure du nombre de ces cellules dans le sang par rapport au nombre total de globules rouges. Il reflète le taux de production de globules rouges par l'organisme. 
Le dopage sanguin entraîne généralement une combinaison anormale d'un taux d'hémoglobine élevé et d'un pourcentage inhabituel de réticulocytes. 
Lorsque des anomalies sont signalées, le profil du passeport biologique de l'athlète concerné est envoyé par l'unité de gestion du Passeport Biologique de l'Athlète (ci-après: l'APMU), sous une forme anonymisée, à un expert indépendant. Si ce dernier conclut à l'existence d'un "dopage probable", le profil en question est examiné individuellement par deux experts supplémentaires. Si les experts concluent unanimement à un cas de "dopage probable", l'APMU fait état d'un "résultat anormal de passeport biologique" dans le système d'administration et de gestion antidopage (le système ADAMS) géré par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA). L'athlète concerné est ensuite informé de l'existence d'une potentielle infraction à la réglementation antidopage et invité à fournir des explications au sujet des anomalies détectées. Si les trois experts maintiennent leur appréciation initiale après avoir examiné les explications de l'athlète, une procédure disciplinaire est initiée à l'encontre du sportif. 
 
A.b. En juin 2023, un groupe de trois experts, chargé d'examiner le passeport biologique du nageur américain de niveau international A.________, a estimé que les anomalies détectées dans deux échantillons de sang prélevés sur l'athlète les 20 juillet et 27 septembre 2022 découlaient probablement d'une manipulation sanguine. Après avoir pris connaissance des explications fournies par le sportif, les experts ont maintenu leur conclusion initiale dans deux rapports successifs datés des 17 août et 20 octobre 2023.  
Le 18 août 2023, l'agence antidopage américaine (US Anti-Doping Agency; ci-après: l'USADA) a officiellement reproché au nageur d'avoir enfreint la réglementation antidopage applicable et l'a suspendu provisoirement. 
Un arbitre unique, siégeant sous l'égide du "New Era Arbitration", a rendu sa décision le 27 novembre 2023. Il a statué en faveur de l'athlète incriminé. Il a considéré que l'USADA avait échoué à établir, à la satisfaction confortable de l'arbitre, que le nageur avait usé respectivement tenté d'user d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. 
 
B.  
Le 9 janvier 2024, l'USADA a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
Après avoir tenu une audience par vidéoconférence les 20 mai et 3 juin 2024, la Formation du TAS, composée de trois arbitres, a rendu sa sentence finale le 21 juin 2024. Elle a communiqué aux parties les motifs de sa décision le 26 février 2025. Admettant partiellement l'appel formé par l'USADA, la Formation a annulé la décision attaquée, jugé que le nageur avait enfreint la réglementation antidopage applicable, l'a suspendu pour une durée de quatre ans à compter de la reddition de la sentence, déduction faite de la période de suspension provisoire déjà subie par l'intéressé, et a annulé tous les résultats obtenus par lui entre le 20 juillet et le 31 décembre 2022. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont elle est la cible. 
 
C.  
Le 2 avril 2025, le nageur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence. Il a présenté une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
L'USADA (ci-après: l'intimée) et le TAS n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que le recourant a employé le français dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son domicile respectivement son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir ou encore du délai de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de sa motivation, de l'unique grief invoqué par le recourant. 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
5.  
Dans un unique moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, dénonce une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la Formation d'avoir omis d'examiner un argument pertinent avancé par lui. 
 
5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les références citées). Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ceux-ci pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2). Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et les références citées).  
Au demeurant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2 et les références citées). 
 
5.2. Le recourant expose, dans son mémoire de recours, qu'il a avancé, au cours de la procédure d'arbitrage, l'argument selon lequel les anomalies détectées dans son passeport biologique découlaient d'une forte réduction de sa charge d'entraînement ("désentraînement" ["detraining"]), à la suite notamment de la maladie qu'il avait contractée (COVID-19). Il rappelle avoir fait valoir, dans sa réponse à l'appel, que cette période d'inactivité prolongée entre la mi-mai et la mi-juillet 2022 avait pu donner lieu à des fluctuations hématologiques significatives affectant son profil sanguin et singulièrement son taux de réticulocytes. Il précise aussi avoir produit des publications scientifiques au soutien de la thèse qu'il défendait. Le recourant insiste également sur le fait que les experts des deux parties ont été entendus durant la procédure au sujet des conséquences que pouvait avoir le "désentraînement" sur le profil hématologique d'un sportif. Selon lui, la Formation aurait cependant omis d'examiner cet argument et ne l'aurait pas écarté implicitement. Le recourant s'attelle enfin à démontrer que cet élément était susceptible d'influer sur le sort du litige.  
 
5.3. L'argumentation développée par le recourant ne suffit pas à établir une violation des principes jurisprudentiels susmentionnés, relatifs à l'un des éléments constitutifs de la garantie du droit d'être entendu.  
Il appert en effet que, sous le couvert d'une prétendue violation de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, le recourant critique, en réalité, la motivation de la sentence entreprise et tente d'inciter la Cour de céans à contrôler le bien-fondé des considérations émises par la Formation pour justifier la solution retenue par elle. Il va sans dire que semblable démarche est vaine. Les considérations détaillées formulées par les arbitres aux fins de conclure à l'existence d'un cas de manipulation sanguine relèvent de l'appréciation des preuves et sont soustraites, comme telles, à l'examen du Tribunal fédéral. Dès lors, le recourant les critique en vain. 
En tout état de cause, il apparaît, à la lecture de la sentence entreprise, que les arbitres ont écarté, ne serait-ce que de manière implicite, l'argument dont le recourant fait grand cas, même si ce dernier prétend le contraire. Il n'a en effet pas échappé à la Formation que l'intéressé avait invoqué son "désententraînement" pour expliquer les anomalies détectées dans ses marqueurs sanguins. La Formation a, en effet, relevé que l'athlète s'était prévalu de cette circonstance, en juin 2023, lorsque les trois experts avaient conclu unanimement à l'existence probable d'une manipulation sanguine (sentence, n. 20). Elle a également observé que l'arbitre unique, qui avait statué en faveur de l'athlète dans la décision entreprise devant le TAS, avait notamment conclu que le scénario avancé par le recourant à propos de la question du "désentraînement" était plausible (sentence, n. 27). Dans la sentence attaquée, la Formation a en outre bel et bien tenu compte de ce que le recourant avait réduit drastiquement sa charge d'entraînement à la suite de la maladie dont il avait été victime. Elle n'a toutefois visiblement pas vu dans cette circonstance un motif susceptible d'expliquer les anomalies détectées dans le profil sanguin du recourant, mais a au contraire considéré qu'il s'agissait d'un élément accréditant la thèse selon laquelle l'intéressé avait voulu retrouver plus rapidement son état de forme, à la suite de sa période de "désentraînement", en utilisant un ASE (sentence, n.135-136). Au terme de son analyse, la Formation a estimé que les explications fournies par l'intimée, eu égard aux avis scientifiques disponibles et à l'ensemble des faits de la cause, constituaient un scénario de dopage plausible. Il apparaît ainsi que la Formation a écarté, à tout le moins implicitement, l'argument selon lequel le "désentraînement" pouvait expliquer les anomalies détectées dans le profil hématologique du passeport biologique du recourant, étant précisé ici que ce dernier ne saurait obtenir des explications détaillées sur chaque aspect du raisonnement tenu par les arbitres. Il s'ensuit que le moyen soulevé au titre de la violation du droit d'être entendu n'apparaît pas fondé, si tant est qu'il soit recevable. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Invoquant l'art. 64 al. 1 LTF, le recourant sollicite sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme le recours était voué à l'échec, l'une des deux conditions cumulatives à la réalisation desquelles la disposition citée subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie en l'espèce. Ladite requête doit, dès lors, être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo