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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_383/2025  
 
 
Arrêt du 4 août 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2025 (AI 76 & 254/24 - 156/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 11 novembre 2009, A.________, née en 1974, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), en raison d'une dépression. Après que sa demande a été rejetée par décision du 26 septembre 2011, l'assurée a déposé une seconde demande de prestations auprès de l'OAI, motivée par une recrudescence des symptômes dépressifs. Par décision du 23 janvier 2014, l'OAI a mis l'assurée au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité dès le 1 er juillet 2012.  
 
A.b. Le 11 novembre 2015, l'assurée a déposé une demande de révision de son droit à la rente, alléguant une aggravation de son état de santé psychique depuis le mois d'avril 2015. Le 30 mai 2018, l'OAI a rendu un projet de décision, par lequel il reconnaissait le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 11 novembre 2015 jusqu'au 30 juin 2016, trois mois après l'amélioration de l'état de santé. Puis, à partir du 1 er juillet 2016, le quart de rente était maintenu jusqu'à la date de la suppression de la rente, intervenant dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Par décision du 21 janvier 2019, l'OAI a confirmé son projet de décision du 30 mai 2018. Par arrêt du 26 février 2020, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 21 janvier 2019. Cet arrêt n'a pas été contesté.  
 
A.c. Par courrier reçu le 23 novembre 2020 par l'OAI, l'assurée a fait valoir une péjoration de son état de santé et a sollicité le versement d'une rente d'invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette nouvelle demande, un mandat d'expertise pluridisciplinaire a été confié à l'Unité d'expertises médicales auprès d'Unisanté. Les experts ont rendu leur rapport le 22 août 2023, concluant à une incapacité de travail totale depuis le mois de septembre 2020. Par décision du 14 février 2024 confirmant un projet de décision du 11 décembre 2023, l'OAI a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité dès le 1 er mars 2024. Par une autre décision du 3 juillet 2024, l'OAI a confirmé son projet de décision du 11 décembre 2023 et a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1 er mai 2021 au 29 février 2024.  
 
B.  
Le 4 mars 2024, l'assurée a recouru contre la décision du 14 février 2024, en concluant notamment à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter de la demande de révision de rente du 28 juillet 2016. Le 3 septembre 2024, l'assurée a également recouru contre la décision du 3 juillet 2024, en concluant à faire rectifier l'entier de sa situation administrative et financière ainsi qu'à l'octroi de dommages et intérêts pour compenser les coûts et frais administratifs des procédures d'opposition et de recours relatifs aux erreurs des instances concernées ainsi que pour son atteinte à la personnalité et tort moral. Elle a sollicité la jonction des causes. 
Par arrêt du 22 mai 2025, après avoir joint les causes, la cour cantonale a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité et a confirmé les décisions de l'OAI des 14 février et 3 juillet 2024. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4). Les critiques de nature appellatoire dirigées contre l'état de faits ou l'appréciation des preuves sont irrecevables (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).  
 
2.  
 
2.1. Les juges cantonaux ont considéré que compte tenu du dépôt formel d'une nouvelle demande de rente - consécutive à la détérioration de son état de santé - au mois de novembre 2020 (cf. considérant en faits, sous A.c), le versement de la rente ne pouvait débuter, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, que six mois plus tard, soit à compter du 1 er mai 2021. Aussi, lorsque la recourante reprochait à l'intimé de ne pas avoir investigué son état de santé depuis "la demande de révision du 28 juillet 2016", elle perdait de vue, selon la cour cantonale, que cette question n'était pas pertinente pour permettre à l'OAI de statuer sur le droit à la rente ouvert uniquement six mois après le dépôt de la nouvelle demande de prestations en novembre 2020. Par ailleurs, les juges cantonaux ont constaté que, contrairement à ce qu'indiquait la recourante, on ne trouvait pas trace au dossier d'une nouvelle demande de prestations qui n'aurait pas été traitée par l'OAI et qui aurait été déposée entre le 12 novembre 2015 et le 23 novembre 2020. À cet égard et quoi qu'en disait la recourante, son droit à une rente entière entre le 15 novembre 2015 (recte: 11 novembre 2015), date de la demande de révision, et le 30 juin 2016, puis la réintroduction d'un quart de rente jusqu'à sa suppression résultait de la décision de l'OAI du 21 janvier 2019. Or cette décision avait été confirmée par arrêt de la juridiction cantonale du 26 février 2020, lequel était devenu définitif et exécutoire. Partant, le droit aux prestations de la recourante résultant de sa demande de révision du mois de novembre 2015 avait définitivement été tranché par l'arrêt cantonal précité entré en force. La recourante ne pouvait dès lors remettre en cause cette décision judiciaire par le dépôt d'une nouvelle demande de prestations comme elle l'avait fait en l'espèce le 23 novembre 2020.  
 
2.2. Dans son écriture, la recourante développe une argumentation qui s'épuise dans une longue discussion libre et purement appellatoire, dans laquelle elle donne sa propre appréciation des faits, sans exposer toutefois en quoi la cour cantonale aurait constaté les faits de manière arbitraire ou en violation du droit. Une telle argumentation s'avère irrecevable. Par ailleurs, si la recourante estime que l'aggravation de son état de santé existait avant la décision de l'OAI du 21 janvier 2019 et que son évaluation aurait nécessité la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire préalablement à celle ordonnée en 2023 et non pas "juste" l'avis du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), il convient de relever qu'elle aurait pu faire valoir ses griefs en recourant alors contre l'arrêt cantonal du 26 février 2020, en invoquant une appréciation arbitraire des faits et des preuves par la juridiction cantonale, ce qu'elle n'a cependant pas fait. Comme l'a relevé à juste titre la juridiction cantonale, le droit aux prestations de la recourante résultant de sa demande de révision du mois de novembre 2015 a donc définitivement été tranché dans ledit arrêt qui est entré en force. Pour le reste, le recours ne contient aucune critique à l'encontre de la motivation de la juridiction cantonale, la recourante n'exposant pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 août 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Fretz Perrin