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2P.68/2000 
[AZA 0] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
4 septembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, 
président, Müller et Yersin. Greffière: Mme Rochat. 
 
______ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
G.________ et vingt-six consorts, tous représentés par G.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 11 février 2000 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose les recourants à la Commune de Y.________ et au Conseil d'Etat du canton du V a l a i s; 
 
(art. 8 Cst. : taxe de promotion touristique) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Dans sa séance du 15 juin 1998, l'Assemblée primaire municipale de la commune de Y.________ a adopté un règlement pour la taxe de promotion touristique. Homologué le 23 septembre 1998 par le Conseil d'Etat du canton du Valais, ce règlement est entré en vigueur le 1er novembre 1998. 
 
B.- Durant les mois de mars et d'avril 1999, la Commune de Y.________ a fait notifier aux assujettis à la taxe de promotion touristique une décision de taxation pour l'année 1999. 
 
Par acte du 7 avril 1999, G.________ et vingt-six consorts, tous commerçants à Y.________, ont recouru auprès du Conseil communal contre leur décision de taxation respective, en concluant à son annulation et à l'élaboration d'un nouveau règlement communal fixant la taxe de promotion touristique à 1% du revenu commercial ou locatif. Comme les décisions de taxation ne comportaient pas d'indication de voie de droit, ils ont adressé le même acte de recours au Conseil d'Etat. Estimant les règles de procédures lacunaires, ils ont également demandé aux deux instances de leur indiquer de suite la voie de recours. 
 
Le 12 mai 1999, le Conseil municipal de Y.________ a rejeté le recours de chacun des commerçants, en précisant qu'il était considéré comme une réclamation au sens de l'art. 6 al. 3 du règlement communal sur la taxe de promotion touristique. 
Partant, il a indiqué que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat dans les 30 jours. Les recourants n'ont toutefois pas adressé de nouveau recours au Conseil d'Etat, ni signalé à cette autorité qu'ils désiraient que leur acte du 7 avril 1999 soit traité comme un recours contre la décision sur réclamation du 12 mai 1999. 
 
 
De son côté, le Conseil d'Etat a déclaré le recours du 7 avril 1999 irrecevable, par décision du 25 août 1999, et a mis les frais à la charge des recourants, par 204 fr. Il a considéré que la compétence pour statuer sur une réclamation contre une décision de taxation prise en application du règlement pour la taxe de promotion touristique du 15 juin 1998 appartenait d'abord à l'autorité communale (art. 6), lui-même ne pouvant être saisi que d'un recours contre la décision rendue sur réclamation (art. 13 dudit règlement). 
 
C.- G.________ et consorts ont recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du Conseil d'Etat. 
 
Par arrêt du 11 février 2000, le Tribunal cantonal a admis le recours en ce qui concerne les frais et l'a rejeté pour le surplus, en confirmant le point de vue du Conseil d'Etat. Il a cependant reconnu que la notification des décisions de taxation avait été irrégulière et que les recourants avaient pu être induits en erreur par l'art. 13 du règlement communal, de sorte qu'ils n'avaient pas à supporter les frais. 
 
D.- G.________ et consorts forment un recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 février 2000 et concluent, avec suite de frais, à sa réforme, l'affaire étant renvoyée au Conseil d'Etat pour qu'il statue sur le fond de leur recours du 7 avril 1998. 
 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer et le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. 
 
De son côté, la commune de Y.________ déclare maintenir sa position et conclut implicitement au rejet du recours avec suite de dépens, compte tenu des charges que lui a occasionnées la procédure. 
 
E.- La recourante Z.________ étant décédée le 18 mars 2000, ses héritiers ont été interpellés conformément à l'art. 6 al. 2 PCF, applicable en vertu de l'art. 40 OJ
 
Considérant en d r o i t: 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83 et les arrêts cités). 
 
a) Il y a lieu tout d'abord de constater que la cause doit être rayée du rôle en ce qui concerne la recourante feu Z.________, dans la mesure où ses héritiers n'ont pas manifesté leur intention de poursuivre la procédure dans le délai qui leur avait été imparti (art. 6 al. 4 PCF). 
 
b) Selon l'art. 88 OJ, la qualité pour recourir appartient à quiconque est directement atteint par la décision attaquée dans ses intérêts juridiquement protégés et a un intérêt actuel et pratique à son annulation (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397, 300 consid. 1b p. 304). 
 
 
En l'espèce, les recourants n'ont pas attaqué le règlement communal pour la taxe de promotion touristique dans le délai de 30 jours dès son homologation par le Conseil d'Etat, le 23 septembre 1998, mais ont attendu que la première décision de taxation prise en application de ce règlement leur soit notifiée pour contester les bases de la perception de la taxe litigieuse. Certains d'entre eux ont certes déjà payé tout ou partie de cette taxe; ils ont cependant toujours un intérêt actuel et pratique pour recourir au sens de l'art. 88 OJ, dès lors que le recours de droit public déposé le 20 mars 2000 auprès du Tribunal fédéral n'a pas bénéficié de l'effet suspensif (art. 94 OJ), contrairement à la réclamation traitée par l'autorité communale et aux recours devant les instances cantonales (voir art. 34d et 51 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976, en abrégé: LPJA). Au demeurant, comme il s'agit d'une taxe perçue chaque année sur les mêmes bases et que la commune de Y.________ ne prétend pas avoir modifié le règlement du 15 juin 1998, la situation peut se répéter (ATF 120 Ia 165 consid. 1a p. 166). 
 
 
c) Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le présent recours qui remplit pour le surplus les autres conditions de recevabilité des art. 86 et ss OJ. 
 
2.- Invoquant l'arbitraire de l'arrêt attaqué (art. 9 Cst.), les recourants se plaignent en réalité du fait que les décisions de taxation de la commune de Y.________ ne contenaient aucune information relative à leur droit de déposer une réclamation. Ils reprochent aussi au Conseil d'Etat de ne pas s'être demandé immédiatement si une décision sur réclamation avait été rendue et, le cas échéant, de ne pas avoir exigé sa production. Par ailleurs, les recourants considèrent que si le Conseil d'Etat s'estimait incompétent, il lui appartenait de transmettre sans délai l'affaire à l'autorité compétente et d'en aviser les intéressés, conformément à l'art. 7 al. 3 LPJA. 
 
 
a) D'après l'art. 6 du règlement pour la taxe de promotion touristique, les taxations se font annuellement pour la fin de l'année touristique (31 octobre) et les réclamations éventuelles doivent parvenir au service concerné au plus tard à la date d'échéance de la facture; le Conseil municipal statue sur ces réclamations (al. 2 et 3). L'art. 13 prévoit en outre que "toute décision prise dans ce règlement peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du Conseil d'Etat" (al. 1), les dispositions de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives étant applicables pour le surplus (al. 2). 
 
Selon un principe général du droit administratif (voir sur le plan cantonal, art. 31 LPJA et sur le plan fédéral, art. 38 PA et 107 al. 3 OJ), une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, de sorte que la décision affectée d'un tel vice doit en principe être considérée comme nulle. Toutefois, selon la jurisprudence, toute notification irrégulière n'est pas nécessairement nulle. Le principe légal a bien plutôt pour effet que la protection juridique recherchée est déjà réalisée lorsqu'une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité; c'est pourquoi il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances concrètes du cas, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. A cet égard, le principe de la bonne foi, qui s'impose aux organes de l'Etat, comme aux particuliers, limite l'invocation du vice de forme constaté (ATF 123 II 231 consid. 8b p. 238 et les références citées; 111 V 149 consid. 4c). 
 
b) Il est constant en l'espèce que les décisions de taxation de la commune ne contenaient pas d'indication de voie de droit et que le Tribunal cantonal considéré à juste titre que leur notification avait été irrégulière, c'est-à- dire qu'elles avaient été faites en violation de l'art. 34a al. 3 LPJA. Toutefois, cela n'a pas empêché les recourants de déposer d'emblée un recours devant l'autorité communale, laquelle a traité leur acte comme une réclamation. Ils n'ont donc subi aucun préjudice du fait de la notification irrégulière et ne sauraient ainsi se plaindre de l'absence d'indication de la voie de droit, que ce soit lors de la réception des décisions de taxation ou lors du dépôt de leurs recours simultanés du 7 avril 1999 à la commune et au Conseil d'Etat. 
 
Quant à l'absence de renseignements de la part du Conseil d'Etat, voir des omissions qui lui sont reprochées, ce dernier relève, dans sa réponse au présent recours, qu'il n'a pas été en mesure de se rendre compte de son incompétence avant le dépôt de la détermination de la commune de Y.________ du 24 juin 1999, car c'est à ce moment-là qu'il a pris connaissance de la décision sur réclamation rendue le 12 mai 1999. Cela n'est cependant pas déterminant, dès lors que cette décision, qui contenait les motifs justifiant la taxation litigieuse, aurait dû de toute manière être attaquée auprès du Conseil d'Etat. A cet égard, les recourants n'ont pas été induits en erreur, puisque cette décision du 12 mai 1999 mentionnait clairement la voie de recours, ce qui devait les inciter à réagir. Il leur appartenait en particulier de motiver leur recours conformément à l'art. 48 LPJA, en expliquant pourquoi la décision sur réclamation était infondée, ainsi que le rappelait expressément l'indication de la voie de droit. Or, à aucun moment les recourants n'ont critiqué la décision du 12 mai 1999 devant le Conseil d'Etat, pas plus qu'ils n'ont manifesté leur intention de recourir contre elle. 
 
c) Dans ces conditions, le Tribunal cantonal pouvait admettre sans arbitraire que le Conseil d'Etat n'était pas tenu d'entrer en matière sur le recours qui lui avait été adressé le 7 avril 1999 contre la décision de taxation initiale, parce que seule la décision sur réclamation était susceptible d'être attaquée devant lui. Compte tenu de la manière brouillonne de procéder des recourants, il n'a pas non plus retenu arbitrairement que le Conseil d'Etat n'avait pas violé des règles de la procédure cantonale durant l'instruction. 
 
3.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge solidaire des recourants (art. 156 al. 1 et 7 OJ). En ce qui concerne les dépens, il n'y a pas lieu de déroger à la règle générale de l'art. 159 al. 2 OJ, la Commune de Y.________ n'ayant au demeurant pas recouru à l'aide d'un mandataire professionnel. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
1. Constate que l'affaire est rayée du rôle en ce qui concerne feu Z.________. 
 
2. Rejette le recours pour le surplus. 
 
3. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire 2'000 fr., solidairement entre eux. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au représentant des recourants, à la Commune de Y.________, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal et au Conseil d'Etat du canton du Valais. 
____________ 
Lausanne, le 4 septembre 2000 ROC/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,