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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
1P.237/2006 /fzc 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 4 septembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb 
et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Aurélia Rappo, avocate, 
 
contre 
 
Commune de Mex, 1031 Mex, intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, 
Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Service de l'aménagement du territoire, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne, autorité intéressée, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
aménagement du territoire, plan partiel d'affectation, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le territoire de la Commune de Mex fait l'objet d'un plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 11 juin 1982. Ce plan classe le centre de la localité, en particulier le triangle délimité au sud par le chemin du Temple, au nord-ouest par le chemin du Dernier Mur et au nord-est par le chemin de Lugny-lès-Charolles, en zone du village A. Selon le règlement communal sur les constructions et le plan d'extension du 11 juin 1982, cette zone est destinée à l'habitation, aux activités compatibles avec l'habitation et aux activités agricoles. L'ordre non contigu est obligatoire, sauf là où l'ordre contigu existe déjà. Pour les constructions en ordre non contigu, la distance minimum jusqu'aux limites de propriétés est de 5 mètres. La hauteur des façades ne doit pas dépasser 5,5 mètres à la corniche. Aucun coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol n'est imposé. La localité de Mex est inscrite, en tant que village, à l'inventaire des sites construits d'importance nationale. 
En 1992, la Municipalité de Mex a entrepris l'étude de l'aménagement de deux secteurs de la zone du village comportant des terrains libres de construction, soit le secteur "Le Record Rosset", correspondant à la partie centrale et à la pointe du triangle susmentionné, et le secteur "Sous-l'Eglise", au sud de la rue du Temple. 
Un premier projet de plan partiel d'affectation "En Record Rosset" a été soumis en novembre 1995 pour examen préalable au Service cantonal de l'aménagement du territoire. ll prévoyait deux aires constructibles, séparées par un axe piétonnier reliant le centre du village au quartier du Longet, au nord, et par un vaste espace non bâti ayant pour effet de réduire les surfaces constructibles le long du chemin du Dernier Mur à une bande d'une quinzaine de mètres de profondeur. Bien accueilli dans son principe, ce projet a fait l'objet d'un certain nombre de remarques et propositions de correction de la part du Service cantonal de l'aménagement du territoire. Il a été remanié et soumis à nouveau à l'examen dudit service, en même temps qu'une modification du plan des zones et qu'un nouveau règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions. Ce règlement a été adopté par le Conseil général de Mex le 31 mars 1999 et approuvé par le Département des infrastructures du canton de Vaud (ci-après: le Département des infrastructures) le 18 août 2000, sous réserve du chapitre V consacré aux zones du village C et D, qui correspondent aux secteurs destinés à être régis par les plans partiels d'affectation "En Record Rosset" et "Sous-l'Eglise". 
Du 22 février au 22 mars 2000, la Municipalité de Mex a mis à l'enquête publique une version remaniée du projet de plan partiel d'affectation "En Record Rosset". Si l'axe piétonnier permettant de relier le village au quartier du Longet est supprimé, ce plan laisse en revanche subsister une aire de dégagement verte inconstructible C3, formant un triangle allongé dont la base, large d'environ 35 mètres, jouxte la zone de l'ancien village, et la pointe, tronquée, rejoint le chemin du Dernier Mur, une centaine de mètres plus au nord. A l'est de ce triangle et jusqu'au chemin de Lugny-lès-Charolles, ainsi qu'à l'ouest jusqu'au chemin du Dernier Mur, s'étendent deux aires constructibles C1 et C2, dans lesquelles sont applicables, sous quelques réserves, les règles de la zone du village A. Le règlement du plan partiel d'affectation comporte quelques règles complémentaires au nombre desquelles un coefficient d'occupation du sol limité à 25%. 
Ce projet a suscité trois oppositions dont celle, non motivée, de X.________, alors propriétaire des parcelles nos 36 et 434, situées dans le périmètre du plan partiel d'affectation. A la suite de diverses opérations de vente et de fractionnement, il est resté propriétaire de la parcelle n° 36, d'une contenance de 1'770 mètres carrés. Celle-ci comporte un bâtiment d'habitation (ECA n° 38) et un garage, dans le noyau historique du village; l'aire de dégagement C3 occupe une partie importante de cette parcelle, ne laissant pratiquement plus de possibilités de construire qu'en bordure du chemin du Dernier Mur dans l'aire constructible C2. 
Dans sa séance du 26 avril 2000, le Conseil général de Mex a rejeté l'opposition de X.________ et adopté le plan partiel d'affectation, avec un amendement à l'art. 5.1 du règlement concernant la hauteur au faîte des bâtiments dans l'aire C2 par rapport au chemin du Dernier Mur. 
Le 15 mai 2000, X.________ a recouru auprès du Département des infrastructures contre cette décision. L'amendement à l'art. 5.1 du règlement a été mis à l'enquête publique du 29 septembre au 29 octobre 2000, suscitant l'opposition de X.________. Dans sa séance du 13 décembre 2000, le Conseil général de Mex a adopté cet amendement et levé l'opposition. Le 3 janvier 2001, X.________ a déposé contre cette décision un recours auprès du Département des infrastructures que celui-ci a joint à celui pendant devant lui. 
Par décision du 22 avril 2003, cette autorité a partiellement admis le recours en tant qu'il portait sur la création d'une aire de dégagement vert et renvoyé le dossier à la commune pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a estimé en substance que la création d'une zone verte inconstructible n'était pas justifiée au regard de l'art. 3 al. 3 let. a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), de sorte qu'elle devait être supprimée. Pour le surplus, elle a maintenu le plan et son règlement, y compris l'amendement apporté à l'art. 5.1. 
Statuant par arrêt du 17 mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a admis le recours formé par la Commune de Mex contre cette décision qu'il a réformée comme suit : 
"I. Les recours formés par X.________ sont rejetés. 
II. Les décisions du Conseil général de Mex des 26 avril et 13 décembre 2000 levant les oppositions de X.________ au plan partiel d'affectation "Le Record Rosset" sont confirmées. 
III. Un émolument de 1'800 fr. est mis à la charge de X.________. 
IV. X.________ versera un montant de 1'000 fr. à la Commune de Mex à titre de dépens." 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Invoquant les art. 9, 26 al. 1 et 29 al. 2 Cst., il se plaint d'arbitraire et dénonce une violation de son droit d'être entendu ainsi qu'une atteinte à la garantie de la propriété. 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. La Commune de Mex propose de le rejeter dans la mesure où il est recevable. X.________ s'est déterminé sur les observations de la cour cantonale. 
C. 
Par ordonnance présidentielle du 27 avril 2006, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été rejetée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Seul le recours de droit public est ouvert en l'occurrence, dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir une violation de normes du droit public fédéral directement applicables (ATF 129 I 337 consid. 1.1 in fine p. 339). Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1, 88 et 89 al. 1 OJ. Vu la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion tendant au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants est superfétatoire et, partant, irrecevable (ATF 131 I 166 consid. 1.3 p. 169; 129 I 173 consid. 1.5 p. 176). 
2. 
Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir violé son droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'art. 29 al. 2 Cst., en omettant de relater, dans un procès-verbal ou dans l'état de fait de l'arrêt, les faits constatés lors de l'inspection locale tenue en présence des parties le 5 avril 2005. 
2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Selon la jurisprudence à laquelle se réfère le recourant, le droit d'être entendu confère le droit d'obtenir que les déclarations de parties, de témoins ou d'experts qui sont importantes pour l'issue du litige soient consignées dans un procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle; la consignation des déclarations dans une note du dossier ou dans les considérants de la décision ne saurait pallier l'absence de procès-verbal. La verbalisation des déclarations pertinentes vise notamment à permettre aux parties de participer à l'administration des preuves et, surtout, de se prononcer effectivement sur leur résultat. L'obligation de dresser un procès-verbal doit aussi permettre à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement par l'autorité inférieure (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les références citées; voir aussi ATF 131 II 670 consid. 4.3 p. 679). 
2.2 En l'occurrence, le procès-verbal de l'audience du 5 avril 2005 se résume à une simple énumération des personnes présentes et des opérations qui ont été effectuées à cette occasion; il ne retranscrit pas les constatations faites sur place. Cela ne signifie pas encore que, ce faisant, le droit d'être entendu du recourant aurait été violé. La jurisprudence précitée concerne en effet avant tout les déclarations des parties, des témoins ou encore des experts. La question de savoir si elle doit également s'appliquer sans autre aux constatations de fait résultant d'une inspection locale ou s'il suffit qu'elles ressortent clairement des considérants du jugement (cf. ATF 126 I 215 consid. 2 p. 217; 103 Ib 73 consid. 2a p. 75) peut demeurer indécise. En effet, pour se conformer à la jurisprudence citée au considérant 2.1, le législateur cantonal a introduit, en novembre 2002, dans la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), une nouvelle disposition qui permet au juge instructeur d'ordonner, d'office ou sur requête d'une partie, une transcription ou un enregistrement des opérations (art. 49a LJPA); selon l'exposé des motifs, cette disposition couvre tous les procédés envisageables, y compris les photographies faites en inspection locale ou l'enregistrement vidéo (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, séance du 19 novembre 2002, p. 4380). Le recourant ne prétend pas avoir requis de telles mesures du juge instructeur, ce qui lui aurait permis, en cas de refus, de se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu (cf. ATF 126 I 15 consid. 2b/bb p. 17; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90). Par ailleurs, il figurait au dossier une vue aérienne du secteur qui permettait de se faire une idée de la situation de l'aire de dégagement litigieuse par rapport aux constructions existantes. Il est dès lors douteux que le recourant puisse faire valoir de bonne foi une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 
Quoi qu'il en soit, les constatations de fait qu'il tient pour inexactes se rapportent à la vue, depuis le chemin du Dernier Mur, sur le groupe de bâtiments contigus dont fait partie le bâtiment ECA n° 38 et, en arrière-plan, sur le clocher du temple, vue que la création de l'aire de dégagement permettrait de préserver selon l'arrêt attaqué. Il ne s'agit que d'un élément parmi d'autres retenu par le Tribunal administratif pour justifier la mesure d'aménagement litigieuse. Les autres motifs invoqués ont tous trait à la concrétisation des objectifs de sauvegarde de la localité de Mex, en tant que village, tels qu'ils ressortent de l'inventaire des sites construits d'importance nationale; ils pouvaient être appréciés sur la base des documents versés au dossier. Or, selon la jurisprudence, lorsque l'arrêt attaqué repose sur plusieurs motivations, dont seule l'une est entachée d'un déni de justice formel, le Tribunal fédéral peut renoncer à son annulation lorsque les motivations alternatives retenues résistent au grief d'arbitraire ou de violation de la Constitution; cela se justifie par l'économie de la procédure; ce serait en effet une vaine formalité que d'annuler un arrêt pour violation du droit d'être entendu, alors qu'il n'y aurait rien à redire aux autres motifs retenus (arrêt 1A.352/1996 du 30 octobre 1997 consid. 4c; cf. ATF 121 I 1 consid. 5a/bb p. 11 et les arrêts cités). Ainsi, à supposer que le droit d'être entendu du recourant ait été violé par l'absence de consignation des faits pertinents constatés lors de l'inspection locale dans le procès-verbal de la séance ou dans les faits du jugement, cette omission n'aurait de toute manière pas conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué dès lors que les autres motifs retenus justifient, comme on le verra, la mesure d'aménagement critiquée. 
Le grief tiré d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit par conséquent être écarté, dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Le recourant ne conteste pas que l'inscription de la Commune de Mex à l'inventaire des sites construits d'importance nationale constitue un élément nouveau propre à justifier une adaptation du plan des zones communal selon l'art. 21 al. 2 LAT, de sorte que cette question n'a pas à être examinée (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Il reproche au Tribunal administratif d'avoir admis que la création d'une aire de dégagement inconstructible était l'unique moyen de concrétiser les objectifs de sauvegarde du site tels qu'ils ressortent de l'inventaire. Cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et violerait l'art. 26 al. 1 Cst.; elle reposerait en outre sur une appréciation arbitraire des faits. 
3.1 Le classement partiel, dans une aire de dégagement verte, d'une parcelle précédemment colloquée en zone de village constitue une atteinte grave à la propriété du recourant dans la mesure où seules de petites dépendances ou des constructions souterraines pourraient y être implantées selon l'interprétation que la Municipalité de Mex donne à cette aire. Pour être conforme à l'art. 26 Cst., elle doit reposer sur une base légale claire, se justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344 et les arrêts cités). Ce dernier principe suppose que la mesure d'aménagement litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 p. 62 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine en principe librement si une restriction de la propriété se justifie par un intérêt public et si cet intérêt l'emporte sur l'intérêt privé auquel il s'oppose; il jouit d'une même latitude lorsqu'il s'agit d'apprécier si une telle restriction viole le principe de la proportionnalité. Il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsque le litige porte sur la délimitation des zones d'affectation (ATF 113 Ia 444 consid. 4b/ba p. 448 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'est en effet pas l'autorité supérieure de planification et il n'a pas à substituer son appréciation à celle des autorités cantonales. Il doit néanmoins examiner, dans le cadre des griefs soulevés (art. 90 al. 1 let. b OJ), si la décision attaquée se prononce de façon complète sur les motifs d'intérêt public invoqués pour justifier l'atteinte au droit de propriété et si, dans la pesée des intérêts, les intérêts privés ont été pris en considération de manière adéquate (cf. ATF 120 Ia 270 consid. 3b p. 275; 118 Ia 384 consid. 4b p. 388, 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Le grief d'arbitraire dans la détermination et la pesée des intérêts en jeu n'a pas de portée indépendante (cf. notamment ATF 118 Ia 384 consid. 4b p. 388). 
3.2 Le recourant ne conteste pas à juste titre la légalité de la mesure d'aménagement litigieuse, adoptée dans un but de sauvegarde de la localité de Mex inscrite en tant que village à l'inventaire des sites construits d'importance nationale. Les plans partiels d'affectation constituent en effet un instrument particulièrement bien adapté à la protection et à la mise en valeur des monuments ou des sites (cf. art. 17 al. 2 LAT; Eric Brandt/Pierre Moor, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 116 ad art. 18, p. 48). La sauvegarde des monuments et des sites naturels ou bâtis fait partie des principes d'aménagement que l'autorité de planification doit prendre en considération lors de l'adoption ou de la révision d'un plan d'affectation, conformément à l'art. 3 al. 2 LAT (arrêt 1A.16/2003 du 9 janvier 2004 consid. 3.5 paru à la RDAF 2004 p. 131). Les restrictions de la propriété ordonnées dans ce but répondent ainsi à un intérêt public évident (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 221; 119 Ia 305 consid. 4b p. 309 et les arrêts cités). Le recourant n'en disconvient d'ailleurs pas; il soutient en revanche que l'instauration d'une aire de dégagement inconstructible ne répondrait pas à un intérêt public prépondérant par rapport aux autres intérêts publics et privés en jeu et qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Il s'en prend en particulier à l'arrêt attaqué en tant qu'il retient que la création de l'aire de dégagement litigieuse permettrait de préserver la vue sur le village et son clocher depuis le chemin du Dernier Mur; outre que l'on ignore depuis quel point cette vue serait préservée, cette constatation serait en totale contradiction avec les pièces du dossier et les constatations du Département des infrastructures. 
3.3 Le Tribunal administratif a effectivement retenu que la mesure critiquée permettrait de préserver, conformément aux objectifs de sauvegarde du site, la vue sur le groupe de bâtiments contigus dont fait partie le bâtiment ECA n° 38, propriété du recourant, et, en arrière-plan, sur le pittoresque clocher du temple, à partir du chemin du Dernier Mur. 
Le recourant prétend ne pas comprendre depuis quel emplacement de ce chemin la zone de verdure offrirait un dégagement méritant d'être préservé. En l'occurrence, le seul point depuis lequel on peut avoir une vue sur le groupe de bâtiments contigus, dont fait partie le bâtiment ECA n° 38, et sur le clocher du temple, en arrière plan, à partir de ce chemin, se situe à la pointe du triangle formé par l'aire de dégagement litigieuse, comme le relève la cour cantonale dans ses observations. Sur le reste du tronçon, la vue sur le noyau historique du village et le clocher du temple est en effet masquée par les maisons édifiées le long du chemin. Ce fait pouvait aisément être constaté sur la base des pièces versées au dossier et, en particulier, de la prise de vue aérienne du secteur versée au dossier cantonal. Il n'est nullement en contradiction avec les constatations faites par le Département des infrastructures, suivant lesquelles la zone de verdure ne sera visible pratiquement que depuis les maisons qui la bordent. Quant aux annexes et aux barrières édifiées dans le périmètre de l'aire de dégagement litigieuse, elles n'entravent nullement la vue depuis ce point sur le groupe de maisons de l'ancien village et sur le clocher du temple, s'agissant de constructions et d'installations de dimension réduite. Cela étant, le recourant se plaint à tort à cet égard d'une constatation arbitraire des faits. 
Pour le surplus, il ne conteste pas que le maintien de ce qu'il reste de la vue sur le centre historique de la localité depuis le nord répondrait à un intérêt public. Ainsi que l'a constaté la cour cantonale, la majeure partie du périmètre du plan partiel d'affectation, notamment l'aire de dégagement C3, est inscrite à l'inventaire des sites construits d'importance nationale comme une échappée dans l'environnement, dont la sauvegarde est recommandée en tant qu'espace agricole ou libre de constructions. Aussi, même si cet objectif est mis à mal par les constructions autorisées ou d'ores et déjà réalisées dans l'aire constructible C1, toute mesure d'aménagement qui contribue à préserver ce qu'il reste de cette échappée répond à un intérêt public important. Tel est le cas de la création de l'aire de dégagement litigieuse. 
Au demeurant, le Tribunal administratif n'a pas justifié l'instauration d'une aire de dégagement uniquement par le maintien de la vue sur le centre historique du village depuis le chemin du Dernier Mur, comme le soutient à tort le recourant; il a estimé que cette mesure permettait de conserver une relation entre les constructions récentes du quartier du Longet et le centre du village, ce qui constitue également un objectif de sauvegarde préconisé par l'inventaire à propos des immeubles locatifs construits dans ce secteur et inclus dans le périmètre environnant IV. Enfin, il a relevé que l'aire de dégagement conduisait à concentrer les possibilités de bâtir encore disponibles sur la parcelle n° 36 le long du chemin du Dernier Mur dans l'aire constructible C2 et favorisait ainsi une implantation qui sauvegarde la structure du petit faubourg rural venu s'ajouter à l'agglomération d'origine et désigné comme ensemble à protéger E 0.3, ce qui est aussi un objectif de l'inventaire. Le recourant ne cherche pas à réfuter ces arguments, qui étaient de nature à conforter le bien-fondé de la création de l'aire de dégagement critiquée au regard des principes d'aménagement du territoire, par une démonstration conforme aux exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 précité). 
3.4 Le recourant prétend que la mesure d'aménagement litigieuse contreviendrait au principe de regroupement des constructions. Il reproche au Tribunal administratif d'avoir méconnu ce principe dans la pesée des intérêts en présence. L'arrêt attaqué ne consacre aucun développement sur ce point. On ne saurait pour autant en déduire que la cour cantonale aurait ignoré ce principe. Le recourant ne se plaint d'ailleurs pas formellement d'un déni de justice à ce propos. La densification du tissu bâti répond à un souci majeur de l'aménagement du territoire reconnu par la jurisprudence (cf. ATF 119 Ia 300 consid. 3c p. 304; 113 Ia 266 consid. 3a p. 269; arrêt 1A.56/2000 du 31 mars 2000 consid. 4b reproduit in RDAF 2000 I 433). Elle ne justifie pas en soi le classement ou le maintien d'une parcelle en zone constructible. Elle doit au contraire être mise en balance avec les autres objectifs de l'aménagement du territoire, tels que le développement organisé de l'urbanisation, la protection de la nature et des sites, la protection de l'environnement ou le maintien d'espaces agricoles, dans le cadre d'une pesée globale des intérêts (ATF 117 Ia 434 consid. 3f p. 438/439; 116 Ia 328 consid. 4c p. 334). Des motifs importants, tirés de la sauvegarde des monuments et des sites, peuvent justifier une dérogation au principe de regroupement des constructions (ATF 116 Ia 335 consid. 4a p. 337; 113 Ia 266 consid. 3a p. 269; cf. Alexandre Flückiger, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 17 et 66 ad art. 15, p. 8 et 26). Une zone à protéger, par exemple pour un lieu historique ou un monument culturel, peut être délimitée même dans la partie largement bâtie d'une agglomération (cf. notamment ATF 116 Ib 377). Elle peut comprendre les alentours de l'objet, si cela s'avère nécessaire au regard des buts de la protection (cf. ATF 109 Ia 185; arrêt 1A.37/1999 du 17 août 1999 consid. 5 traduit à la Pra 2000 n° 8 p. 32 et les références citées). En l'occurrence, il n'était nullement insoutenable de faire prévaloir les impératifs liés à la protection d'un site construit d'importance nationale sur l'intérêt public à une utilisation mesurée du sol ancré à l'art. 1er al. 1 LAT ou à une occupation plus dense des terrains ou des bâtiments déjà classés en zone à bâtir. 
3.5 Le recourant prétend que la mesure d'aménagement litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si une autre affectation qui tiendrait davantage compte de ses intérêts pourrait se concilier avec l'intérêt public à la préservation du site. Il suggère notamment de maintenir le secteur concerné en zone constructible avec un coefficient d'utilisation du sol limité à 0,25, ce qui permettrait de sauvegarder des îlots de verdure en quantité suffisante. Ce faisant, il perd de vue que le but recherché par l'instauration d'une aire de dégagement inconstructible n'est pas tant de maintenir des aires de verdure pour le délassement de la population que de conserver une échappée libre de tout obstacle sur le noyau historique du village et le clocher du temple depuis le nord et de garantir la structure du petit faubourg désigné comme ensemble à protéger dans l'inventaire par une séparation claire de celui-là avec le milieu bâti environnant. La constructibilité du secteur litigieux avec des règles strictes de police des constructions relatives à la densité des constructions, à leur style, à leurs dimensions ou encore au choix des matériaux n'offrirait de ce point de vue pas les garanties nécessaires à la sauvegarde de ces objectifs. Au demeurant, l'atteinte portée au droit de propriété du recourant doit être relativisée, car celui-ci dispose encore de possibilités de bâtir non négligeables dans l'aire constructible C2, le long du chemin du Dernier Mur. Par ailleurs, la surface de la parcelle n° 36 comprise dans l'aire de dégagement C3 n'est pas totalement inconstructible dès lors que le recourant reste libre, selon les assurances données par la Municipalité de Mex, d'y réaliser des constructions souterraines ne modifiant pas l'aspect extérieur des lieux ou de petites dépendances, terrasses, places de jeux ou simples barrières. 
Pour l'ensemble de ces motifs, il faut admettre que la création de l'aire de dégagement litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété du recourant, mais tient compte au contraire d'une pesée correcte des intérêts en présence. Le grief tiré d'une violation de l'art. 26 al. 1 Cst. est ainsi mal fondé. 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celui-ci versera une indemnité de dépens à la Commune de Mex, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 et 2 OJ). L'octroi de dépens à la commune intimée, dans un domaine qui touche son autonomie, est conforme à la pratique du Tribunal fédéral dans la mesure où celle-là ne dispose pas, en raison de sa taille, d'une infrastructure administrative et juridique suffisante pour procéder seule (ATF 132 I 140 consid. 4.2 p. 152 et l'arrêt cité). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la Commune de Mex à titre de dépens, à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département des institutions et des relations extérieures et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 4 septembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: