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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
5C.91/2006 /frs 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 4 septembre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Époux Y.________, 
défendeurs et recourants, représentés par Me Alain-Valéry Poitry, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Albert J. Graf, avocat, 
 
Objet 
inscription judiciaire d'une servitude, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 30 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________ est propriétaire de la parcelle n° xxx de la commune de A.________, d'une superficie initiale de 1'575 m2. Le 14 juin 2002, il a conclu avec les époux Y.________, par devant le notaire B.________, une promesse de vente et d'achat portant sur une partie de bien-fonds de 750 m2 à détacher de sa parcelle, partie qui a ultérieurement été immatriculée sous feuillet n° yyy. À l'occasion de la signature de cet acte, des discussions ont eu lieu à propos de la création d'une servitude réciproque de passage sur les parcelles n° xxx et n° yyy, pour régler l'accès aux places de parc et garages. 
 
Quant à son principe, la création de cette servitude n'a soulevé aucun problème particulier. Seule la question de l'assiette a été laissée en suspens, en attendant que la construction de la villa des époux Y.________ fût terminée, afin de finaliser un plan exact. Il avait déjà été fait mention de cette servitude lors des premières démarches entre dame Y.________ et la courtière, car c'était une condition indispensable du contrat d'entreprise générale, les plans prévoyant une entrée commune dans la cour mitoyenne menant aux garages; il s'agissait de permettre à chaque partie d'utiliser l'ensemble de la cour pour manoeuvrer. 
 
Le 12 septembre 2002, X.________ a conclu avec les époux Y.________, par devant le notaire B.________, un contrat de vente portant sur la parcelle n° yyy. Le même jour, les mêmes parties ont également signé un document intitulé "engagement", par lequel les signataires déclaraient "s'engager à constituer postérieurement à l'acte de vente, une servitude réciproque afin de régler le problème des accès aux garages, conformément aux discussions qu'ils ont eu (sic) avec le constructeur Monsieur C.________ et l'architecte Monsieur D.________". 
B. 
Les villas de X.________ et des époux Y.________ sont bordées par un chemin en cul-de-sac circulable dans les deux sens, dont l'extrémité est élargie afin de permettre aux véhicules de tourner. Au moment de la construction de la villa des époux Y.________, un mur de soutènement du remblai situé entre ce chemin et la voie d'accès au garage semi-enterré de la villa de X.________ a été construit par ce dernier; la largeur de l'espace entre la parcelle n° yyy et l'extrémité du mur, qui permet l'accès par le chemin au garage de X.________, est de 2,45 m. Les époux Y.________ n'ont pas besoin d'utiliser la parcelle n° xxx pour accéder à leur propre garage; il leur arrive de garer leur voiture sur la cour devant leur garage, ce qui rend plus difficile l'accès par véhicule au garage de X.________. 
C. 
Dès le mois d'août 2003, des correspondances ont été échangées entre dame Y.________ d'une part, et les sieurs D.________ et C.________ ainsi que X.________ d'autre part, au sujet de la servitude réciproque visée par l'engagement signé le 12 septembre 2002. Lors d'une rencontre qui a eu lieu au début du mois de novembre 2003 en présence des sieurs D.________ et C.________, aucun accord n'a pu être trouvé, ni sur l'assiette de la servitude, ni même sur le principe de la servitude, que les époux Y.________ contestaient désormais également. Ceux-ci ont en effet renoncé à créer devant l'entrée de leur villa une place de stationnement pour "visiteurs" qui figurait dans le dossier de mise à l'enquête et dont l'utilisation aurait nécessité de passer sur la parcelle n° xxx pour manoeuvrer. 
 
Le 27 novembre 2003, le notaire B.________, s'appuyant sur un plan établi par l'architecte D.________, a rédigé un projet d'acte de constitution de servitude, qui prévoyait ce qui suit : 
"(...) PASSAGE À PIED ET POUR TOUS VÉHICULES 
Fonds dominants et servants: parcelles xxx et yyy de A.________. 
Assiette: figurant en orange sur le plan établi par l'Atelier d'architecture D.________, à Rolle, signé par les parties et déposé au Registre foncier à l'appui du présent acte. 
Exercice: La présente servitude permet au propriétaire de la parcelle xxx de A.________ de passer sur la zone teintée en orange de la parcelle yyy de A.________, pour accéder à sa parcelle. 
De plus, la présente servitude permet aux propriétaires de la parcelle yyy de A.________ de passer sur la zone teintée en orange de la parcelle xxx de A.________, pour manoeuvrer. 
L'entretien et la réfection sont à la charge de chaque propriétaire pour la surface se trouvant sur sa parcelle. 
Chaque propriétaire veillera à ce que l'utilisation respecte le caractère et la tranquillité des habitations. 
Tout portail, mur ou clôture devra préserver cette servitude (...)." 
D. 
Ce projet n'a cependant jamais été signé. Après que X.________ eut en vain sollicité la collaboration des époux Y.________ afin qu'il puisse être procédé à l'inscription de la servitude au Registre foncier, il a actionné ceux-ci devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, en concluant à ce que soit ordonnée l'inscription de la servitude telle que décrite dans le projet d'acte du 27 novembre 2003 reproduit ci-dessus. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. 
Par jugement du 13 avril 2005, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a fait droit aux conclusions du demandeur. Elle a considéré en substance qu'en refusant de respecter leur engagement du 12 septembre 2002, signé devant notaire, les défendeurs faisaient manifestement preuve de mauvaise foi. Il fallait admettre que, sans servitude en sa faveur, le demandeur n'aurait jamais accepté de vendre la parcelle car l'accès à son garage se serait révélé trop difficile, ce que confirmait la situation actuelle. S'agissant de la fixation de l'assiette de la servitude, il fallait admettre celle proposée par l'architecte et requise par le demandeur, car elle correspondait à la surface minimum dont ce dernier avait besoin pour accéder à son garage; par ailleurs, elle permettait aux défendeurs d'utiliser toute la rampe d'accès du demandeur pour manoeuvrer. 
 
Par arrêt du 30 novembre 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par les défendeurs contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
E. 
Agissant par la voie du recours en réforme, les défendeurs concluent avec suite de frais et dépens à la réforme de cet arrêt dans le sens du rejet des conclusions de la demande. Le demandeur s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et conclut avec suite de frais et dépens au rejet de celui-ci. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1; 129 III 415 consid. 2.1; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités). 
1.1 Le recours en réforme est recevable sans restrictions dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire (art. 44 OJ). En revanche, dans les contestations civiles portant sur des droits de nature pécuniaire autres que ceux visés à l'art. 45 OJ, il n'est recevable que si, d'après les conclusions des parties, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8'000 fr. (art. 46 OJ). 
1.2 Selon la jurisprudence constante, une décision statuant sur une demande d'inscription judiciaire d'une servitude tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire (ATF 122 I 150, consid. 1 non publié; cf. ATF 92 II 62, 80 II 311 consid. 1 et 60 I 235 s'agissant de l'action tendant à l'inscription d'une servitude de passage nécessaire), à l'instar d'une décision statuant sur une demande de libération judiciaire d'une servitude (ATF 130 III 554, consid. 1.2 non publié; 121 III 52, consid. 1a non publié; 107 II 331, consid. 1 non publié). 
1.3 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. a OJ, lorsque dans une contestation de nature pécuniaire le montant de la réclamation n'est pas déterminé, l'acte de recours doit contenir la mention que la valeur exigée par l'art. 46 OJ est atteinte. Selon la jurisprudence constante, l'omission de cette mention entraîne l'irrecevabilité du recours, à moins qu'il ne puisse être constaté d'emblée avec certitude ("ohne weiteres mit Sicherheit", "senz'altro e in modo certo"), sur le vu de l'acte de recours, de la décision attaquée ou des pièces du dossier, que la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr. (ATF 109 II 491 consid. 1c/ee; 90 IV 267 consid. 1; 87 II 113 consid. 1; 83 II 245 consid. 2; 82 II 592; 82 III 94; 81 II 309; 79 III 172; 120 II 393 consid. 2 in fine; arrêt 5C.84/2002 du 22 mai 2002, reproduit in Pra 2002 n° 135 p. 740; arrêt 4C.310/1997 6 du 16 avril 1997, reproduit in SJ 1997 p. 493, consid. 2b; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.3 ad art. 55 OJ). Le but de cette exception n'est pas de vider de son sens la prescription de l'art. 55 al. 1 let. a OJ en palliant l'incurie du recourant, mais uniquement d'éviter un formalisme excessif lorsque le Tribunal fédéral peut se rendre compte d'emblée, sans procéder à des recherches, que le recours est recevable (ATF 82 II 592; 72 II 419, consid. 1 non publié mais reproduit in JdT 1947 I 270; Poudret, op. cit., n. 1.3.3 ad art. 55 OJ). 
1.4 En l'espèce, bien que l'on soit en présence d'une contestation portant sur des droits de nature pécuniaire, comme on l'a vu (cf. consid. 1.2 supra), l'arrêt attaqué ne contient aucune indication au sujet de la valeur litigieuse, contrairement aux prescriptions de l'art. 51 al. 1 let. a OJ. De même, l'acte de recours ne contient aucune indication au sujet de la valeur litigieuse, contrairement aux prescriptions de l'art. 55 al. 1 let. a OJ, partant de l'idée erronée qu'il s'agirait d'un litige portant sur un droit de nature non pécuniaire. 
Une invitation à l'autorité cantonale de rectifier sa décision en indiquant la valeur litigieuse (art. 52 OJ en corrélation avec l'art. 51 al. 1 let. a OJ), n'entre pas en considération en l'espèce. En effet, ce mode de procéder n'est nullement destiné à remédier aux omissions imputables aux parties, de sorte qu'il n'est pas applicable lorsque le recourant a lui-même omis d'indiquer, en violation de l'art. 55 al. 1 let. a OJ, la valeur litigieuse dans son recours (Poudret, op. cit., n. 2 ad art. 52 OJ; ATF 83 II 245 consid. 2; arrêt non publié 5C.84/2002 du 22 mai 2002, consid. 1). 
1.5 Comme le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de constater, sur le vu de l'acte de recours, de la décision attaquée ou des pièces du dossier, que la valeur litigieuse exigée par l'art. 46 OJ est atteinte, le recours se révèle irrecevable. 
2. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les défendeurs, qui succombent, supporteront, solidairement entre eux, les frais judiciaires (art. 156 al. 1 et 7 OJ) ainsi que les frais indispensables occasionnés par le litige au demandeur (art. 159 al. 1, 2 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Sont mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux: 
2.1 un émolument judiciaire de 1'000 fr.; 
2.2 une indemnité de 1'000 fr. à verser au demandeur à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 4 septembre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: