Tribunale federale
Tribunal federal
5P.334/2006 /frs
{T 0/2}
Arrêt du 4 septembre 2006
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
Fondation X.________,
recourante, représentée par Me Dominique Warluzel, avocat,
contre
Président du Tribunal de première instance du canton de Genève, autorité de séquestre, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3.
Objet
recours de droit public contre l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève, autorité de séquestre, du 16 juin 2006.
Faits:
A.
Le 15 juin 2006, la Fondation X.________, à Vaduz, a requis le Président du Tribunal de première instance du canton de Genève d'ordonner le séquestre, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, de valeurs appartenant à A.________, domicilié aux USA, en mains de B.________ et de C.________ SA, à Genève. Elle invoquait une créance de 61'271 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2006 à l'encontre du débiteur, fondée sur l'art. 41 al. 1 CO.
Par ordonnance du 16 juin 2006, le Président du tribunal a rejeté la demande de séquestre.
B.
Contre cette décision, la Fondation X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à son annulation. Elle invoque la violation de son droit d'être entendue, sous son aspect de droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.), l'arbitraire (art. 9 Cst.) en tant que la décision nie le caractère vraisemblable de l'existence de la créance qu'elle allègue et l'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des moyens de preuve.
Des observations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision refusant une demande de séquestre en dernière instance cantonale ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public (ATF 119 III 92 consid. 1 partiellement publié). Le droit de procédure genevois ne prévoyant aucune voie de recours contre la décision du Président du tribunal de première instance, le présent recours est recevable au regard de l'art. 86 OJ (art. 22 al. 1 et 23 LaLP/GE; arrêt 5P.156/2003 du 7 juillet 2003).
2.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante soulève une violation de son droit d'être entendue, plus précisément de son droit à une décision motivée.
2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
2.2 Le président du tribunal a considéré que le créancier doit rendre vraisemblable l'existence de sa créance en vertu de l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, qu'en l'espèce le prétendu créancier expose qu'il serait titulaire d'une créance résultant d'actes illicites du prétendu débiteur, mais qu'à la lecture de la requête et des pièces déposées, la vraisemblance de cette créance apparaît particulièrement douteuse et que dès lors l'on ne peut retenir que la requête satisfait aux réquisits de l'art. 271 LP et qu'elle doit donc être rejetée.
Une motivation aussi indigente ne répond pas aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. A la lecture de la décision attaquée, la cour de céans n'est pas en mesure de savoir de quelle créance il s'agit, ni à combien elle se monte, quels allégués et quels moyens de preuve la requérante faisait valoir et pour quelles raisons le juge l'a qualifiée de particulièrement douteuse. Quant à la recourante, elle en est réduite à imaginer les motifs de doute et à réaffirmer les termes de sa requête. Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante.
3.
Pour assumer pleinement son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter l'intimé à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (cf. ATF 107 III 29 consid. 2 et 3). En revanche, il ne saurait être assimilé à une partie qui «succombe» au sens des art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ. Cela étant, les dépens doivent être supportés par le canton de Genève (cf. ATF 125 I 389 consid. 5 ), à l'exception des frais de justice (art. 156 al. 2 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'ordonnance attaquée est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Président du Tribunal de première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 4 septembre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: