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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 820/06 
 
Arrêt du 4 septembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Lustenberger, juge présidant, Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
F.________, recourant, représenté par Me Pierre Christe, avocat, rue du Marché-aux-chevaux 5, 2800 Delémont 2, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 17 août 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a F.________, né en 1946, travaillait en qualité de scieur de fer pour le compte de l'entreprise X.________. Le 25 mai 1998, il a été victime d'un accident de la circulation routière, au cours duquel il a subi une fracture déplacée compliquée du poignet gauche ainsi qu'une fracture de la malléole externe droite. Ces lésions ont entraîné une incapacité de travail de 100 % jusqu'au 4 octobre 1998, puis de 50% ensuite. L'entreprise s'étant déclarée disposée à réadapter son employé comme responsable de la gestion de la matière première du stock de l'entreprise, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) a pris en charge cette formation au titre de mesure de réadaptation professionnelle. Au terme de celle-ci, F.________ était en mesure de travailler à plein temps avec un rendement diminué de 30 %. Le 19 novembre 1999, l'office AI a classé le dossier, considérant l'assuré comme réadapté. Le 18 février 2000, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) lui a alloué à compter du 1er novembre 1999 une rente fondée sur un degré d'invalidité de 25%. 
A.b Victime d'une chute le 10 décembre 2002, F.________ a alterné par la suite les périodes de travail et d'incapacité partielle ou totale. Son employeur a mis fin aux rapports de travail avec effet au 30 novembre 2003. Peu avant cet événement, l'intéressé avait déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'office AI a recueilli les avis médicaux du docteur R.________, médecin traitant, ainsi que des docteurs S.________ et M.________, médecins officiant pour le compte de la CNA, auprès de laquelle une demande de révision avait été déposée. Il a également confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire à l'Hôpital Y.________. Au terme de leur mandat, les experts ont notamment fait état d'une arthrose du poignet post-traumatique sur fracture comminutive intra-articulaire avec lésion de la syndesmose entre l'ulna et le radius et d'une arthrose débutante de la cheville droite avec status après fracture de la malléole externe. Ils ont conclu à une capacité résiduelle de travail de 60 % dans l'activité de gestionnaire de matières premières qu'il exerçait précédemment (rapport du 1er février 2005). 
Après avoir sollicité à nouveau l'avis du docteur R.________, lequel estimait que la capacité résiduelle de travail ne dépassait pas 50 % dans toute activité, l'office AI a, par décisions des 28 avril et 1er juillet 2005, refusé d'allouer des mesures professionnelles et alloué à compter du 1er février 2004 un quart de rente d'invalidité. L'opposition formée par F.________ contre la décision de rente a été rejetée le 2 décembre 2005. 
B. 
Par jugement du 17 août 2006, la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par F.________ contre la décision sur opposition du 2 décembre 2005. 
C. 
F.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il a conclu principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement d'un trois-quarts de rente. 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
1.2 Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus de son pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ, dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable en l'espèce [let. c du ch. II de la modification du 16 décembre 2005 a contrario], en corrélation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ). 
1.3 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), les circonstances auraient commandé d'examiner le bien-fondé de la décision du 2 décembre 2005 à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1er janvier 2003, respectivement au 1er janvier 2004, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). Les premiers juges ont fait application du nouveau droit, ce qui reste toutefois sans incidence sur le sort de la procédure car les normes de la LPGA sur l'incapacité de gain (art. 7), l'invalidité (art. 8) et l'évaluation de l'invalidité (art. 16) correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité telles que développées jusque-là par la jurisprudence (ATF 130 V 343). On peut donc renvoyer au jugement entrepris sur ces différents points. On peut en faire de même en ce qui concerne les principes jurisprudentiels relatifs à la valeur probante des rapports et expertises médicaux. 
2. 
2.1 Les premiers juges ont retenu - de manière à lier la Cour de céans - que le recourant disposait d'une capacité résiduelle de travail de 60 % dans l'activité de gestionnaire de matières premières qu'il exerçait précédemment, soit dans le cadre d'un travail à plein temps permettant l'alternance des positions, évitant le port de charges, les travaux lourds, la marche en terrain instable et les poussières. Pour ce faire, ils se sont fondés sur les conclusions du rapport d'expertise de l'Hôpital Y.________, laquelle remplissait les exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante. En revanche, il n'y avait pas lieu de retenir le point de vue du docteur R.________ émis à la suite de l'expertise, lequel était trop succinct pour emporter la conviction. Quant à l'avis du docteur S.________ (rapport du 19 février 2004), qui concluait également à l'existence d'une capacité résiduelle de travail de 50 %, il était contredit par le rapport du 12 août 2004 du docteur M.________, nettement plus nuancé, dont l'avis avait été ensuite confirmé en substance par le rapport d'expertise de l'Hôpital Y.________. 
2.2 En résumé, le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas accordé suffisamment d'importance aux points de vue défendus par les docteurs S.________ et R.________, lesquels concluaient à l'existence d'une capacité résiduelle de travail de 50 %, pour ne retenir que les conclusions manifestement erronées et contradictoires de l'expertise pluridisciplinaire. 
2.3 Cela étant, l'argumentation du recourant ne laisse nullement apparaître que les faits auraient été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou qu'ils auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Comme l'ont souligné les premiers juges, l'expertise remplit pleinement les exigences posées par la jurisprudence quant à la valeur probante des expertises médicales. Les conclusions rendues par le collège d'experts résultent d'une analyse complète de la situation médicale - objective et subjective -, portant aussi bien sur les aspects somatiques que psychiques des troubles allégués. On relèvera en particulier que l'expertise a été réalisée en pleine connaissance du dossier médical, notamment des rapports médicaux établis antérieurement par les docteurs R.________, S.________ et M.________. Par ailleurs, il ne ressort pas des griefs invoqués par le recourant d'éléments concrets susceptibles de remettre en cause les conclusions motivées et convaincantes de l'expertise, l'argumentation se limitant pour l'essentiel à souligner les divergences d'opinion relatives à l'appréciation de la capacité résiduelle de travail, sans mettre toutefois en évidence d'importantes contradictions au niveau des diagnostics ou des observations cliniques. Compte tenu de ce qui précède, la constatation des faits des premiers juges ne peut être que confirmée. 
3. 
3.1 Pour déterminer le degré d'invalidité du recourant, les premiers juges ont appliqué la méthode générale de la comparaison des revenus. En retenant un revenu sans invalidité de 54'173 fr. 60 et un revenu avec invalidité de 29'201 fr. 70, fondé sur le tableau TA1 (salaire mensuel brut) de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique, ils sont parvenus à un degré d'invalidité de 46 %, lequel donne droit à un quart de rente de l'assurance-invalidité. 
3.2 Le recourant conteste le montant du revenu d'invalide retenu par les premiers juges. En particulier, il serait à son avis contraire au principe de l'égalité de traitement de retenir, d'une part, un salaire sans invalidité fondé sur le salaire spécifiquement applicable à son canton de domicile et, d'autre part, un salaire avec invalidité fondé sur des données salariales représentatives pour toute la Suisse. Il estime par ailleurs qu'il y a lieu d'appliquer une déduction de 25 % - et non de 15 % - sur le salaire statistique retenu, au regard de son âge, des limitations liées à son handicap et de sa capacité résiduelle de travail. 
3.3 En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il est admis par la jurisprudence de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent de l'ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb p. 76). Il convient alors de se rapporter à la valeur médiane ou valeur centrale afférente aux salaires bruts standardisés (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). 
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont fixé le revenu d'invalide en se référant à cette méthode. Les critiques relatives au caractère discriminatoire des données statistiques ne sauraient être suivies. Le Tribunal fédéral a en effet considéré, pour des raisons liées précisément au respect du principe constitutionnel de l'égalité de traitement, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales, telles qu'elles ressortaient par exemple de la table TA13 de l'ESS (arrêt U 75/03 du 12 octobre 2006, consid. 8, publié in SVR 2007 UV n° 17 p. 56; voir également arrêt I 424/05 du 22 août 2006 concernant les données issues des « Salaires d'usage par branche dans 7 régions suisses » de l'USS). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. 
3.4 Le grief du recourant selon lequel l'abattement de 15 % appliqué sur le salaire d'invalide ne serait pas adéquat doit également être rejeté. L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). Or l'argumentation du recourant, fondée principalement sur des exemples tirés de la jurisprudence, ne laisse pas apparaître que la déduction opérée par la juridiction cantonale serait elle-même insoutenable. C'est en vain qu'il énumère une série de facteurs pour en déduire qu'un abattement de 25 % aurait dû être appliqué à son cas. La mesure dans laquelle il convient de réduire les salaires ressortant des statistiques doit en effet être le résultat d'une appréciation globale, et non résulter d'une addition de facteurs distincts (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80). 
3.5 Dans ces circonstances, la comparaison des revenus effectuée par les premiers juges n'apparaît pas critiquable. Le recours est donc mal fondé. 
4. 
La procédure étant onéreuse (art. 134, 2ème phrase, OJ, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006), les frais judiciaires sont à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: p. le Greffier: