Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_566/2008 
 
Arrêt du 4 septembre 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Parties 
R.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Avenue du Midi 7, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais du 8 novembre 2007. 
 
Considérant: 
que par jugement du 8 novembre 2007, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais (aujourd'hui: le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par R.________ contre une décision sur opposition rendue le 13 juillet 2006 par le Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais; 
 
que par écriture remise à la poste le 4 juillet 2008, l'assuré a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il a demandé l'annulation en prenant différentes conclusions; 
 
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci; 
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF); 
que selon les informations d'acheminement de la Poste suisse, le jugement du 8 novembre 2007 a été remis à l'intéressé le 2 juin 2008; 
 
que le délai de recours a commencé à courir le 3 juin 2008 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 2 juillet 2008; 
que l'écriture du 4 juillet 2008 est dès lors tardive; 
 
qu'invité à se déterminer sur ce point, le recourant fait valoir qu'il a confié son écriture à un tiers afin que celui-ci la remette à la poste « le jour dit » et qu'il n'a pas vérifié si le courrier avait été posté « le jour dit » (lettre du 18 août 2008); 
 
que cette circonstance ne permet pas de qualifier le retard de non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF
qu'en effet, une partie répond non seulement de sa propre faute, mais aussi de celle des ses auxiliaires (ATF 114 Ib 67 consid. 2 p. 69 ss; consid. 3.1 de l'arrêt ATF 133 V 147 publié dans SVR BVG no 28 p. 100 [arrêt du 9 janvier 2007, B 142/05]; 
que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; 
qu'il convient de procéder conformément à la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 et 2 LTF
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, d'un montant de 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, au Secrétariat d'Etat à l'économie, à l'Office régional de placement et à l'UNIA caisse de chômage. 
 
Lucerne, le 4 septembre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Frésard Berset