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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_128/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 septembre 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Guillaume Etier, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 décembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. A.________ a, depuis son entrée dans le monde du travail, alterné des périodes d'activité lucrative et des périodes sans emploi. Alléguant souffrir de problèmes dorsaux et de troubles psychiques, l'assuré a déposé le 23 décembre 2005 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. A l'issue de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a, par décision du 25 septembre 2007, rejeté cette demande, au motif que le degré d'invalidité (fixé à 11 %) était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.  
 
A.b. Le 4 mai 2011, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, à laquelle était joint un rapport médical du 26 mai 2011 établi par la doctoresse B.________, psychiatre traitante.  
Après avoir soumis le cas à son Service médical régional (SMR), l'office AI a, dans un projet de décision du 19 juillet 2011, informé l'assuré de son intention de rejeter la demande de prestations. 
A la suite de l'opposition formée par l'assuré à ce projet, l'office AI a réclamé des informations médicales complémentaires à la doctoresse B.________ (rapport du 1 er novembre 2011), puis fait verser au dossier une expertise psychiatrique réalisée par le docteur C.________ pour le compte de l'assurance perte de gain en cas de maladie du dernier employeur de l'assuré. Dans son rapport du 2 mars 2012, ce médecin a retenu le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, à l'utilisation de cannabis et à l'utilisation des sédatifs ou d'hypnotiques (syndrome de dépendance, utilisation continue); la capacité de travail était complète dans le dernier emploi exercé (employé-magasinier) ou dans toute autre activité similaire.  
Par décision du 15 juin 2012, l'office AI a nié à l'assuré le droit à des prestations de l'assurance-invalidité, aux motifs que son état de santé n'avait pas évolué depuis la première demande et que son incapacité de gain était due avant tout à sa toxicodépendance. 
 
B.   
L'assuré a recouru contre la décision du 15 juin 2012 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Après avoir entendu en audience l'assuré, la doctoresse B.________ ainsi que l'assistante sociale en charge de l'assuré depuis 2005, la Cour de justice a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur D.________. Dans son rapport du 12 mai 2014, ce médecin a retenu les diagnostics de personnalité anxieuse-dépendante avec troubles anxieux mixtes et dysthymie et de syndrome de dépendance au cannabis; ces atteintes entraînaient une incapacité de travail de 100 % dans l'activité précédemment exercée et de 50 % dans une activité adaptée (peu stressante, sans contact sociaux ou interprofessionnels importants, sans obligation de rendement élevé, sans contrainte hiérarchique marquée et sans nécessité d'initiative ou d'adaptation fréquente). Par jugement du 23 décembre 2014, la Cour de justice a partiellement admis le recours, annulé la décision du 15 juin 2012, constaté que la capacité de travail de l'assuré était nulle à compter du mois de mars 2011 et de 50 % dans une activité adaptée à compter du mois de mai 2014, et renvoyé la cause à l'office AI "pour investigations complémentaires, calcul du degré d'invalidité et nouvelle décision". 
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. 
A.________ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), non de cassation, de sorte que la partie recourante est tenue en principe de prendre des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte attaqué (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317 et les références). En l'occurrence, l'office recourant se limite à demander l'annulation du jugement attaqué, sans prendre de conclusions portant sur le sort de la cause. Il ressort toutefois, à la lecture du mémoire de recours, qu'il entend - du moins implicitement - obtenir la confirmation de la décision du 15 juin 2012. Ses conclusions sont dès lors recevables. 
 
2.   
En tant que son dispositif renvoie le dossier à l'administration pour nouvelle décision au sens des considérants, le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF. Dans le cas particulier, la juridiction cantonale a cependant constaté que la capacité de travail de l'intimé était nulle à compter du mois de mars 2011 et de 50 % dans une activité adaptée à compter du mois de mai 2014. Sur ces points, le jugement attaqué contient des constatations de fait impératives destinées à l'autorité inférieure qui ne lui laisse plus aucune latitude de jugement pour la suite de la procédure. En cela, l'office AI subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur son recours (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483). 
 
3.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
4.   
 
4.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, la juridiction cantonale a constaté que l'état de santé psychique de l'intimé s'était aggravé depuis le mois de décembre 2005 (recte: septembre 2007) - date de la décision initiale - et que la capacité résiduelle de travail était désormais réduite à 50 % depuis le 1er mai 2014 dans une activité adaptée telle que décrite par le docteur D.________, étant précisé que la capacité de travail était jugée nulle dans toute activité depuis mars 2011.  
 
4.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, en accordant pleine valeur probante à l'expertise judiciaire réalisée par le docteur D.________ et en écartant sans raison valable l'expertise du docteur C.________.  
 
5.  
 
5.1. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.  
 
5.2. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références).  
 
5.3. L'office recourant considère que l'expertise judiciaire réalisée par le docteur D.________ n'analyserait pas de façon correcte la problématique relative à une éventuelle dépendance à l'alcool de l'intimé, en ce sens que l'expert se serait fondé exclusivement sur les déclarations de l'intimé, sans les corroborer par des arguments biologiques. Or, en effet, il convient de relever, s'agissant d'une expertise où des problématiques de dépendance - anciennes et actuelles - faisaient partie du tableau clinique, que l'expert s'est fondé exclusivement sur les déclarations de l'intimé pour poser son diagnostic, sans les mettre en perspective avec d'autres sources d'information (tests biologiques et témoignages de tierces personnes). Dans la mesure où il est notoirement admis que la négation fait partie intégrante de l'alcoolisme, il est important que la démarche diagnostique se fasse de manière rigoureuse, afin de pouvoir exclure que d'éventuels troubles psychiatriques ne soient pas secondaires à la consommation d'alcool (voir sur le sujet l'arrêt 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5 et les références). Si on ajoute à ce qui précède le fait que la doctoresse B.________ avait indiqué à l'expert que son patient était toujours dépendant à l'alcool (voir également le rapport des docteurs E.________ et F.________ du 25 janvier 2013), les critiques formulées par l'office recourant sont de nature à susciter le doute quant au bien-fondé de la méthodologie employée par l'expert dans le cas d'espèce et, partant, quant à la valeur probante de son expertise.  
 
5.4. Pour autant, on ne saurait suivre les conclusions de l'expertise établie par le docteur C.________. La juridiction cantonale a estimé que les témoignages recueillis au cours des audiences tenues devant la juridiction cantonale ainsi que les divergences diagnostiques entre l'expert et la doctoresse B.________ étaient suffisants pour jeter un doute quant au bien-fondé des conclusions prises par le docteur C.________. Les critiques formulées par l'office recourant à l'encontre de la motivation retenue dans l'ordonnance d'expertise, en tant qu'elles font grief à la juridiction cantonale de s'être fondée sur de simples hypothèses, ne suffisent pas à éliminer les divergences qui sont apparues entre les différents intervenants médicaux. Compte tenu des doutes existants, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'opportunité de la décision de la juridiction cantonale de compléter l'instruction du dossier en requérant la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique.  
 
5.5. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle en complète l'instruction et rende une nouvelle décision.  
 
6.   
Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 décembre 2014 est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 4 septembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Piguet