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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_272/2019  
 
 
Arrêt du 4 septembre 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Claude Ramoni, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représenté par Me Josep Francesc Vandellos Alamilla, avocat, 
intimé, 
 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 
partie intéressée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence arbitrale rendue le 15 avril 2019 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2018/A/5898). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: le club) est un club de football kazakh, membre de la Fédération Kazakhe de Football, laquelle est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).  
 
B.________ (ci-après: le footballeur ou le joueur) est un footballeur professionnel de nationalité ghanéenne. 
 
Par contrat de travail du 16 janvier 2016, le club a engagé le joueur pour la période comprise entre la date précitée et le 30 novembre 2016. Le club a ensuite mis un terme à cette relation contractuelle, ce que le footballeur n'a pas accepté. 
 
A.b. Le 22 juillet 2016, le joueur a assigné le club devant la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA, y faisant valoir diverses prétentions fondées sur le contrat précité.  
 
Par décision du 21 septembre 2017, dont seul le dispositif a été notifié aux parties le 27 septembre 2017, la CRL a condamné le club à verser au joueur 18'000 USD, avec intérêts, à titre de salaire et 166'000 USD, intérêts en sus, à titre d'indemnité pour rupture du contrat sans juste cause. 
 
Le 11 octobre 2017, le club a requis la motivation de la décision. Le 23 octobre 2017, la FIFA a refusé d'accéder à cette demande, en indiquant notamment ce qui suit: 
 
" (...) we kindly ask you to take note that in accordance with art. 15 par. 1 of the Rules Governing the Procedures of the Player's Status Committee and the Dispute Resolution Chamber as well as the note relating to the findings of the decision concerned, the motivated decision will be communicated to the parties, if a request for the grounds of the decision is received by the FIFA general secretariat in writing within ten days as from receipt of the findings of the decision. Failure to do so will result in the decision becoming final and binding and the parties being deemed to have waived their rights to file an appeal. 
 
In view of the above, we would like to emphasize that the findings of the relevant decision passed on 21 September 2017 were received by you on 3 October 2017, yet the request to receive the grounds of said decision was received by FIFA on 19 October 2017 only, i.e. sixteen days after the receipt of the findings of the decision by you. 
 
As a result, and considering all the above, particularly that the grounds of the decision have not been requested within the stipulated ten day time limit, we regret having to inform you that we are not in a position to provide you with the motivated decision and that, consequently, the decision has become final and binding. " 
 
Le club a renouvelé sa demande de motivation, laquelle a été rejetée le 13 novembre 2017 par la FIFA pour des motifs identiques à ceux évoqués dans sa correspondance du 23 octobre 2017. 
 
A.c. En date du 15 décembre 2017, le club a adressé au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) une déclaration d'appel, dirigée exclusivement contre le footballeur, en vue de contraindre la FIFA à transmettre aux parties les motifs de la décision rendue par la CRL.  
 
Le 7 août 2018, le TAS a rendu sa sentence motivée, dont le dispositif énonce notamment ce qui suit: 
 
" (...) 
 
3. The appeal filed by A.________ on 15 December 2017 with respect to the decision taken by the Dispute Resolution Chamber of the Fédération Internationale de Football Association on 21 September 2017 is dismissed.  
 
(...). " 
 
En bref, l'Arbitre unique a considéré que le footballeur n'avait pas qualité pour défendre, dès lors que le choix de ne pas communiquer aux parties la décision motivée appartenait exclusivement à la FIFA. Aussi l'appelant aurait-il dû agir contre la FIFA. Le TAS a néanmoins relevé, sous n. 118, que le refus de la FIFA de délivrer la motivation de la décision était injustifié. 
 
A.d. Par courrier adressé le 9 août 2018 à la FIFA, le club, se référant au n. 118 de la sentence du TAS, a requis une nouvelle fois la motivation de la décision rendue par la CRL. La FIFA a transmis aux parties la décision motivée rendue par la CRL ainsi qu'une copie des directives du TAS concernant la procédure d'appel. Au pied de la décision figurait la mention selon laquelle la décision était susceptible d'un appel au TAS dans un délai de 21 jours.  
 
B.   
Le 8 septembre 2018, le club a saisi le TAS d'un appel dirigé contre la décision motivée rendue par la CRL. 
 
Statuant le 15 avril 2019, la Formation a déclaré l'appel irrecevable. 
 
C.   
Le 4 juin 2019, le club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dénonçant une violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, il y invite le Tribunal fédéral à annuler la sentence du 15 avril 2019. 
 
Le footballeur (ci-après: l'intimé) et le TAS, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF). Dans le domaine de l'arbitrage, pour qu'un grief admissible et dûment invoqué dans le recours en matière civile soit recevable, encore faut-il qu'il soit motivé, ainsi que le prescrit l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition correspond à ce que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). A l'instar de cet article, elle institue le principe d'allégation (  Rügeprinzip). Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le recourant doit donc invoquer l'un des griefs énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi consiste la violation du principe soulevé (arrêt 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1).  
 
2.   
En l'espèce, le TAS a considéré que la décision prise par la FIFA de ne pas délivrer de motivation aux parties était devenue définitive et exécutoire. Aussi est-ce à tort que la FIFA avait choisi de communiquer aux parties les motifs de la décision en date du 31 août 2018. En effet, la considération de l'Arbitre unique selon laquelle le refus de transmettre aux parties la décision motivée était injustifié (sentence du 7 août 2018, n. 108) ne pouvait être assimilée à une injonction faite à la FIFA de procéder à l'envoi des motifs, celle-ci n'étant du reste pas partie à la première procédure initiée devant le TAS. La solution eût été différente si le recourant avait dirigé son premier appel contre la FIFA et si l'Arbitre avait ordonné à celle-ci de notifier la décision motivée aux parties. Ne l'ayant pas fait, le club devait supporter les conséquences de ses choix procéduraux. La communication des motifs de la décision aux parties, intervenue plus de 11 mois après le prononcé de celle-ci, ne pouvait faire renaître le délai d'appel au TAS. Admettre le contraire mettrait en péril la sécurité du droit qui commande le respect des règles concernant les délais d'appel. Partant, la FIFA ne pouvait pas modifier les délais d'appel au détriment de l'une des parties. Cela s'avérerait en effet particulièrement préjudiciable à l'intimé qui pouvait légitimement considérer que le refus de notifier les motifs de la décision était devenu définitif et exécutoire. Dans la mesure où le recourant avait échoué à obtenir une décision motivée, les parties étaient réputées avoir exclu leur droit d'interjeter appel contre la décision prise par la CRL, conformément à l'art. 15 al. 1 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de résolution des litiges. 
 
3.   
Le recourant fonde exclusivement son recours sur la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Il reproche à la Formation de s'être déclarée, à tort, incompétente. 
 
3.1. La cause en litige n'a cependant rien à voir avec la question de la compétence du TAS. En refusant d'entrer en matière sur l'appel, la Formation ne s'est pas déclarée incompétente  rationae materiae ou  personae : elle a simplement appliqué une règle de procédure touchant le délai d'appel. En réalité, la présente espèce soulève le problème de la  res iudicata, ce que reconnaît lui-même le recourant puisqu'il relève que l'autorité de la chose jugée est le principe cardinal et décisif invoqué par la Formation dans la décision d'irrecevabilité (recours, n. 33). Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le problème de la  res iudicata relève de l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1; 128 III 191 consid. 4a; arrêts 4A_247/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.1.1; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.1). Le présent recours ne respecte ainsi pas les exigences strictes de motivation rappelées ci-dessus, puisque le recourant dénonce, à tort, la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief - au demeurant non soulevé - fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et que le recourant ne lui a pas présentés, contrairement aux exigences de l'art. 77 al. 3 LTF.  
 
3.2. Pour le surplus, on relèvera que le recourant se borne à critiquer l'interprétation d'un règlement d'une association sportive, qui n'a rien à voir avec la compétence du TAS. Au demeurant, la question de l'application de normes réglementaires édictées par une organisation sportive de droit privé ne constitue pas, comme telle, un moyen de recours au sens de l'art. 190 al. 2 LDIP.  
 
3.3. Enfin, le recourant fait fausse route lorsqu'il prétend que l'envoi de la décision motivée par la FIFA constituait une offre d'arbitrer qu'il aurait acceptée, par actes concluants, en déposant un appel auprès du TAS dirigé contre la FIFA et l'intimé. C'est en effet oublier que cette prétendue convention d'arbitrage ne lie pas l'une des parties au contrat de travail, c'est-à-dire l'intimé, partie demanderesse devant la CRL.  
 
4.   
Le recours est par conséquent manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge du recourant. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties, au TAS et à la FIFA. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo