Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_278/2024  
 
 
Arrêt du 4 septembre 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________ SA, 
3. C.________ SA, 
4. D.________ SA, 
5. E.________, 
tous représentés par Me Astyanax Peca, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
F.________ Sàrl, 
représentée par Mes Paul-Edgar Levy et Timothée Barghouth, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
concurrence déloyale, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 mars 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/21141/2021, ACJC/399/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. F.________ Sàrl, sise à U.________, a notamment pour but l'exploitation de commerces ou surfaces de jeux à caractère sportif ou de loisir ainsi que l'organisation et la gestion d'événements.  
La marque " YATOULAND ", reprise en 2019 par l'administrateur de la société précitée, est utilisée depuis 2006 par ses titulaires successifs en lien avec divers jeux et activités de loisir. 
F.________ Sàrl utilise un logo de couleur blanche et orange pour promouvoir ses prestations. Son slogan est " Y a tout pour les enfants ". Elle organise sous la marque " YATOULAND " des événements pour des clients privés, en transportant et en installant des jeux sur les lieux choisis par ces derniers. Elle crée ou participe aussi à des événements "nomades" ouverts au public. Elle dispose par ailleurs de deux centres d'activités dans le canton de Genève. 
 
A.b. A.________ SA, dont le siège se trouve dans le canton de Vaud, exploite depuis 2021 un centre à R.________ (Vaud) proposant diverses activités telles qu'un minigolf et un parc de trampolines, ainsi que l'organisation de fêtes d'anniversaire et autres événements au sein dudit centre.  
B.________ SA, sise à S.________ (Neuchâtel), a pour but social la réalisation d'opérations immobilières, mais son objectif est d'ouvrir un centre dans le canton de Neuchâtel offrant des activités similaires à celui situé à R.________. 
C.________ SA exploite depuis 2019 un centre de fitness et santé pour adultes dans le canton de Vaud. 
D.________ SA a été créée en vue d'ouvrir un centre similaire à celui de R.________ dans la région de T.________. Ledit projet n'a pas été concrétisé à ce jour. 
E.________ est l'unique administrateur de ces quatre sociétés. 
La marque " YATOO " a été déposée en 2018 par E.________. 
Les sociétés du groupe G.________ utilisent un logo de couleur verte pour promouvoir leurs prestations. Elles ont pour slogan " Bougez avec nous ". Elles proposent exclusivement leurs services à l'intérieur de leurs locaux. 
 
A.c. Par lettre du 12 août 2021, F.________ Sàrl a mis A.________ SA en demeure de cesser immédiatement toute utilisation du signe " YATOO" en lien avec des activités de divertissement.  
 
B.  
Le 5 novembre 2021, F.________ Sàrl a saisi la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève d'une demande dirigée contre E.________, A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA. Elle a conclu à ce qu'il soit fait interdiction aux défendeurs d'utiliser le signe "YATOO" en Suisse en relation avec des services de divertissement (I), à ce qu'ordre leur soit donné de fournir dans un délai de soixante jours, sous la menace de la peine d'amende, des renseignements concernant leur chiffre d'affaires réalisé annuellement au cours des cinq dernières années (II), à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui verser un montant à titre de remise du gain réalisé en lien avec l'utilisation du signe "YATOO", montant devant être chiffré ultérieurement une fois les renseignements fournis (III) et à ce que les défendeurs soient condamnés au paiement d'une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution (IV). Enfin, la demanderesse a conclu au constat de la nullité de la marque suisse "YATOO" pour l'ensemble des services revendiqués (V). 
En substance, la demanderesse a soutenu qu'il existait un risque de confusion entre le signe "YATOO" utilisé pour des prestations similaires aux siennes et son propre signe. Elle reprochait notamment aux défendeurs d'avoir enfreint l'art. 3 al. 1 let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). 
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité. 
A l'issue de l'audience tenue le 25 août 2022, les parties ont accepté que la cour cantonale statue dans un premier temps uniquement sur les conclusions I et V de la demande. 
Statuant par arrêt du 25 mars 2024, la cour cantonale a fait interdiction à E.________, A.________ SA, B.________ SA et D.________ SA d'utiliser, à l'échéance d'un délai de trente jours à partir de la notification de sa décision, le signe " YATOO " en relation avec des services de divertissement en Suisse romande. Elle a rejeté la conclusion V de la demanderesse et a précisé que la question des frais judiciaires serait réglée dans le cadre de la décision portant sur les conclusions II à IV de la demande. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont celle-ci est la cible. 
 
C.  
Le 13 mai 2024, A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA, D.________ SA et E.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile contre cette décision. Ils ont présenté une requête d'effet suspensif. 
Dans sa réponse, F.________ Sàrl (ci-après: l'intimée) a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. 
La cour cantonale a indiqué se référer aux considérants de son arrêt. 
La requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 11 juin 2024, faute d'opposition de la part de l'intimée et de l'autorité précédente. 
Les recourants ont déposé des observations spontanées sur la réponse de leur adversaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 143 III 140 consid. 1). 
 
1.1. Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 let. a LTF). En l'occurrence, la cour cantonale, qui a statué en instance cantonale unique, a fondé sa compétence ratione materiae sur l'art. 5 al. 1 let. d CPC, de sorte que la décision entreprise est sujette au recours en matière civile indépendamment de la valeur litigieuse.  
 
1.2. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; elle doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Cette règle souffre toutefois quelques exceptions. Il en va ainsi notamment lorsque la motivation du recours fait clairement apparaître en quoi l'arrêt attaqué doit être modifié (arrêts 4A_371/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1; 4A_12/2014 du 6 mars 2014 consid. 2).  
En l'occurrence, le recours en matière civile contient uniquement des conclusions cassatoires. La tentative des recourants de remédier à ce vice dans leur réplique est vaine. Cela étant, la lecture du mémoire de recours permet de discerner aisément que les recourants concluent au rejet intégral de la demande en justice introduite à leur encontre le 5 novembre 2021. Le recours apparaît dès lors recevable sous cet angle. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recours en matière civile n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés à l'art. 92 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
La décision finale est celle qui met un terme à l'instance. La décision partielle est celle qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). L'indépendance au sens de l'art. 91 let. a LTF signifie, d'une part, que la partie des conclusions faisant l'objet de la décision en cause aurait pu, théoriquement, donner lieu à un procès séparé et, d'autre part, que la décision attaquée tranche définitivement une partie du litige, sans qu'il n'existe de risque de contradiction entre la décision à rendre sur les conclusions restant à juger et la décision partielle déjà entrée en force (ATF 146 III 254 consid. 2.1.1; 141 III 395 consid. 2.4; 135 III 212 consid. 1.2.2 et 1.2.3). Pour que le sort de deux actions puisse être qualifié d'indépendant, on doit pouvoir juger séparément leurs conclusions en ce sens que la décision sur l'une n'est pas le préalable nécessaire de la décision sur l'autre; il faut donc non seulement qu'il soit possible de statuer sur les prétentions déjà tranchées indépendamment de celles qui ne le sont pas encore, mais également que le sort de l'objet encore en cause puisse être réglé indépendamment des conclusions déjà tranchées (ATF 146 III 254 consid. 2.1.4 et les références citées; arrêt 4A_171/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2.1 non destiné à la publication et les références citées). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes. 
 
1.3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure. La cour cantonale a, en effet, décidé de statuer dans un premier temps sur les conclusions I et V de la demande. Elle a ainsi reconnu l'existence d'un comportement déloyal au sens de l'art. 3 al. 1 let. d LCD et a interdit à plusieurs défendeurs d'utiliser le signe " YATOO " en relation avec des services de divertissement en Suisse romande. On peut légitimement s'interroger sur le point de savoir si l'arrêt attaqué constitue une décision partielle, comme le soutiennent les recourants, sans étayer plus avant cette affirmation, ou s'il doit être assimilé à une décision incidente tombant sous le coup de l'art. 93 LTF. Il semble, en effet, que la cour cantonale, lorsqu'elle sera amenée à statuer sur la prétention encore en cause tendant à la remise du gain éventuellement réalisé par les recourants, ne pourra pas faire abstraction des conclusions déjà tranchées par elle dans la décision entreprise. Si l'arrêt querellé devait en revanche être qualifié de décision incidente, il faudrait encore se demander si celle-ci est de nature à causer aux recourants un préjudice irréparable. Point n'est toutefois besoin de pousser plus avant l'examen de la qualification de la décision déférée, dès lors que le recours, à le supposer recevable, doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1). 
 
3.  
Dénonçant pêle-mêle une violation des art. 9 Cst., 97 al. 1 LTF et 3 al. 1 let. d LCD, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir admis, à tort, l'existence d'un risque de confusion entre les signes utilisés par les parties au litige. 
 
3.1. L'art. 3 al. 1 let. d LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Est visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent (ATF 140 III 297 consid. 7.2.1; 135 III 446 consid. 6.1; 128 III 353 consid. 4; arrêt 4A_290/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.2.1 non publié in ATF 150 III 83). La création d'un risque de confusion n'entraîne de conséquences en droit de la concurrence déloyale que si le signe imité possède une certaine force distinctive, à titre originaire ou parce qu'il s'est imposé dans le commerce (ATF 135 III 446 consid. 6.2 et les références citées; arrêts 4A_290/2023, précité, consid. 4.2.2 non publié in ATF 150 III 83; 4A_267/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées). L'existence d'un risque de confusion en droit de la concurrence ne doit pas être appréciée de manière abstraite uniquement, mais au regard des circonstances concrètes (ATF 140 III 297 consid. 7).  
 
3.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale constate que les recourants et l'intimée sont actifs dans le même domaine d'activités - le secteur du divertissement pour enfants - et qu'ils s'adressent, en partie, à un public identique. Les prestations proposées par les parties relèvent de la consommation courante, étant précisé qu'elles ne sont pas particulièrement onéreuses. Même si les parties exercent leur activité fixe dans des lieux différents, il n'en demeure pas moins qu'elles opèrent dans un secteur géographique restreint et qu'elles proposent des services à une clientèle relativement mobile. Dans ces conditions, la cour cantonale estime qu'il y a lieu de se montrer plus strict lors de l'examen du risque de confusion entre les signes litigieux.  
Poursuivant son analyse, la cour cantonale précise que le signe distinctif de l'intimée est constitué de deux parties, à savoir le terme " YATOU ", d'une part, et le mot " LAND ", d'autre part. Le second terme, tiré de l'anglais, revêt un caractère descriptif puisqu'il signifie " pays ". En revanche, l'emploi du mot " YATOU " ne décrit pas l'activité exercée par l'intimée. Le terme en question, issu de la contraction de l'expression française "y a tout" dans le secteur du divertissement pour enfants, s'il n'est pas entièrement fantaisiste, revêt une certaine originalité, raison pour laquelle le signe "YATOULAND" jouit d'une force distinctive moyenne. Sur le plan visuel, les signes " YATOULAND " et " YATOO " présentent une racine commune, qui se distingue seulement par une lettre (" YATO U "/ YATO O), leur sonorité étant identique, l'un se prononçant à la française et l'autre à l'anglaise.  
Selon la cour cantonale, même si les recourants ont ajouté les termes "FAMILY CENTER" ou "Fitness & Santé" dans leurs signes, cela ne suffit pas à les distinguer de celui de l'intimée, vu le caractère distinctif plutôt faible de telles adjonctions. De même, si le graphisme des logos respectifs des parties est relativement différent, que ce soit en termes de couleurs ou au niveau des caractères typographiques utilisés, de telles différences n'excluent toutefois pas la filiation évidente entre la racine commune des signes concernés ainsi que leur sonorité similaire. Dans ces conditions, l'intimée, qui emploie le signe "YATOULAND", lequel existe depuis 2006 tandis que le signe " YATOO " n'est utilisé que depuis 2021, est en droit d'interdire aux recourants (exception faite de C.________ SA qui est exclusivement active dans le domaine du sport pour adultes) d'utiliser ce dernier signe en relation avec des services de divertissement en Suisse romande. 
 
3.3. À la lecture des critiques formulées par les recourants, il saute d'emblée aux yeux que ceux-ci confondent à l'évidence le Tribunal fédéral avec une juridiction d'appel qui pourrait librement revoir les tenants et aboutissants de cette affaire. Les intéressés, qui présentent une argumentation mélangeant de manière inextricable les faits et le droit et qui revêt de surcroît un caractère appellatoire marqué, se contentent en effet de substituer leur propre vision des choses à celle de la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible.  
En tout état de cause, les recourants échouent à démontrer que la juridiction cantonale aurait enfreint le droit fédéral en aboutissant à la solution retenue par elle. Selon les constatations factuelles des juges précédents, les entreprises concernées exercent des activités similaires dans le domaine du divertissement et s'adressent en partie au même public dans un secteur géographique relativement restreint, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer un degré strict de distinction au moment d'examiner le risque de confusion entre les signes distinctifs utilisés par les parties. Les recourants se bornent à affirmer que leurs prestations s'adressent également à un public d'adultes ce qui n'est pas le cas de l'intimée, que celle-ci exerce en outre une importante activité "nomade" et offre certains services différents, que les prestations proposées par les parties ne relèvent pas du domaine de la consommation courante, que les horaires d'exploitation des centres de jeux des parties concernées ne sont pas les mêmes et que ceux-ci se trouvent dans des lieux éloignés présentant des caractéristiques différentes. Ce faisant, ils échouent manifestement à faire la démonstration du caractère arbitraire respectivement incomplet des constatations opérées par la cour cantonale. Sur le vu des faits établis par l'autorité précédente, c'est à juste titre que celle-ci a considéré qu'il convenait d'appliquer un degré strict de distinction entre les signes litigieux lors de l'examen du risque de confusion. 
En l'occurrence, la cour cantonale a jugé que le signe "YATOULAND" ne revêt pas un caractère descriptif en lien avec les services proposés par l'intimée, raison pour laquelle elle a conclu que le signe en question bénéficie d'une force distinctive moyenne. Les recourants ne contestent pas véritablement l'absence de caractère descriptif du signe litigieux, puisqu'ils concèdent eux-mêmes que celui-ci "ne décrit aucunement l'activité proposée par l'intimée". En l'espèce, la juridiction cantonale a attaché de l'importance à la désignation "YATOU", qui présente une certaine originalité et constitue l'élément fort du signe de l'intimée. Elle a ainsi tenu compte à juste titre de ce que le public attache, en règle générale, moins d'importance aux éléments du signe qu'il reconnaît immédiatement comme descriptifs du fait de leur signification, qu'aux éléments originaux du signe en question. Elle a également souligné que les signes concernés présentent une racine commune. Elle a en outre relevé à juste titre que le début du signe de l'intimée a la même sonorité que celui des recourants. N'en déplaise à ces derniers, l'autorité précédente était en droit de considérer que la racine commune des signes litigieux et leur sonorité similaire suffisaient en l'occurrence à retenir l'existence d'un risque de confusion, étant précisé ici que la voyelle "Y" n'apparaît que très rarement au début d'un mot dans la langue française. C'est en vain que les recourants soutiennent que les termes "FAMILY CENTER" et "Fitness & Santé" suffiraient à distinguer ses propres signes de celui de l'intimée, étant donné que de telles adjonctions revêtent un caractère purement descriptif. La juridiction cantonale pouvait également considérer, au vu de l'ensemble des circonstances, que les différences au niveau de la couleur ou du graphisme existant entre les logos des parties concernées ne permettaient pas, à elles seules, d'écarter tout risque de confusion entre les signes concernés. Enfin, les recourants ne peuvent pas être suivis lorsqu'ils font valoir que leur adversaire n'aurait pas démontré l'existence d'une confusion effective entre les signes litigieux, puisqu'il n'est pas nécessaire qu'une confusion se soit déjà produite pour admettre la présence d'un risque de confusion. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, sont condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ils verseront en outre, solidairement entre eux, une indemnité à titre de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo